Texte intégral
N° de minute : 25 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 5
JUGEMENT RENDU LE 24 Janvier 2025
N° RG 23/00580 - N° Portalis DB22-W-B7H-RCGK
DEMANDEUR :
Mme LA COMPTABLE DU PÔLE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES YVELINES
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
M. LE RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 18]
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [S]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 20](IRAN)
de nationalité Iranienne
[Adresse 3]
[Localité 14]
défaillant
Madame [R] [K]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 4] SUISSE
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier présent lors du prononcé : Anne VIEL
Copie exécutoire à :Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, M. [S], Mme [K]
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 16 janvier et du 24 janvier 2023 Madame la Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé et Monsieur le Responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 18] ont assigné respectivement Monsieur [G] [S] et Madame [R] [K] devant le juge aux affaires familiales en partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Aux termes de leur assignation les demandeurs sollicitent de :
RECEVOIR Madame la Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé et Monsieur le Responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 18] en leurs demandes et les déclarer bien fondées,
ORDONNER que sur les poursuites de Madame la Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé et de Monsieur le Responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 18] il sera procédé par tel Notaire de son choix aux opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre les consorts [S] et [K],
COMMETTRE l’un des magistrats de ce Tribunal pour surveiller lesdites opérations et dire qu’en cas d’empêchement du Juge commis, il sera pourvu à son remplacement sur ordonnance rendue sur simple requête,
Préalablement aux dites opérations, voir ORDONNER que sur poursuites de Madame la Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé et Monsieur le Responsable du Service des Impôts des Particuliers de POISSY et après l’accomplissement des formalités prescrites par la loi, il sera sur le cahier des conditions de vente en vigueur au Barreau de VERSAILLES dressé par Maître [T] membre de la SCP [15] procédé devant la chambre des criées du Tribunal judiciaire de VERSAILLES à la vente sur licitation de l’immeuble situé à [Localité 14], [Adresse 3], cadastrés section AA n°[Cadastre 8] pour 16a et 13ca consistant en une maison à usage d’habitation sur la mise à prix qu’il plaira au Tribunal de fixer à la somme de 300.000€, avec faculté de baisse d’un tiers en cas de carence d’enchères,
FIXER les modalités de publicité conformément à l’article 1275 du Code de procédure civile,
DIRE que cette publicité se fera par une insertion sommaire dans les supports publicitaires les nouvelles de [Localité 21], le journal des enchères, Licitor et sur le site Avoventes et par l’apposition d’un avis sommaire au greffe du Juge des criées,
JUGER que le cahier des conditions de vente ne comportera pas de clause de substitution,
COMMETTRE la SELARL [13] ou tout autre Huissier territorialement compétent à l’effet de dresser un procès-verbal de description des biens vendus destinés à la parfaite information des amateurs :
- à l’effet de faire établir tous les diagnostics imposés par la loi portant sur lesdits biens par un contrôleur technique agréé ou un technicien de la construction qualifié avec l’assistance de la force armée ou de deux témoins ou d’un serrurier si nécessaire,
- à l’effet de faire visiter l’immeuble ci-dessus désigné aux amateurs et ce avec l’assistance de la force armée et/ou d’un serrurier et/ou de deux témoins deux fois deux heures si nécessaire,
ORDONNER l’exécution provisoire,
CONDAMNER Monsieur [S] à payer à Madame la Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé et à Monsieur le Responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 18] la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Les CONDAMNER en outre aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions les demandeurs allèguent que Monsieur [G] [S] et Madame [R] [K] sont propriétaires en indivision d’un bien acquis le 19 décembre 2007 situé à [Localité 14], [Adresse 3].
Le Pôle de Recouvrement Spécialisé fait valoir qu’elle est créancière de Monsieur [G] [S] d’une créance d’un montant de 273.657,15€ au titre de diverses impositions ( impôts sur les revenus 2010 et 2011 et contributions sociales 2010 et 2011) et qu’en garantie de sa créance, elle a inscrit différentes hypothèques légales sur le bien dont s’agit.
Le Trésor Public agissant conjointement par Madame la Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé et Monsieur le Responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 18] a mis en demeure chacune des parties selon courriers recommandés en date du 27 juin 2022 afin de mettre fin à l’indivision et d’engager les démarches nécessaires à la réalisation de la vente du bien indivis.
Il indique qu’à ce jour, Madame [K] ne s’est en aucune façon manifestée auprès du Trésor Public et que Monsieur [S] quant à lui l’a informé de ce qu’une procédure était en cours selon courrier en date du 7 juillet 2022. Toutefois aucune autre information n’a été communiquée au Trésor Public lui permettant le cas échéant d’intervenir à ladite procédure en partage.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des demandeurs, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement cités par dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier de justice pour Monsieur [G] [S] et à l’étranger en Suisse pour Madame [R] [K] selon les modalités de la convention de [Localité 16] du 15 novembre 1965, les défendeurs n'ont pas constitué avocat.
Susceptible d'appel, le jugement sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2024 avec fixation à l’audience du 10 décembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 815-17 alinéa 3 du même code, les créanciers d'un indivisaire ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui.
Selon l'article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
L’article 1377 du code de procédure civile précise que le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
L’article 1272 du code de procédure civile, applicable par renvoi de l’article 1377 du même code, dispose que les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l’audience des criées par un juge désigné par ce tribunal.
L’article 1273 du code de procédure civile dispose qu’en matière de vente judiciaire d’immeubles, le juge détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
En l’espèce le Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines demande d'ordonner les opérations de compte, liquidation partage de l'indivision existant entre Madame [R] [K] et Monsieur [G] [S] et préalablement sollicite la licitation du bien indivis sis à [Localité 14], au prix de de 300.000€.
Il convient de relever que le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 18] ne justifie d’aucune créance à l’égard des défendeurs et n’a donc aucun intérêt à agir.
A l'appui de sa demande, le Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines verse aux débats :
le justificatif de sa créance pour la somme de 273 657,15 € au titre des impositions sur le revenu pour les années 2010 et 2011 et des contribution sociales pour ces mêmes années, non payées par Monsieur [G] [S]le titre de propriété de Madame [R] [K] et Monsieur [G] [S]le bordereau d'inscription d'hypothèques sur le bien indivis sis à [Localité 14]les lettres de mise en demeure de l'avocat du Trésor Public en date du 27 juin 2022 à chacune des partiesla réponse de Monsieur [G] [S] du 7 juillet 2022 donnant les coordonnées de son avocatle courrier de l'avocat du Trésor Public envoyé à l’avocat de Monsieur [G] [S] le 12 juillet 2022 pour avoir des informations sur la procédure de partage judiciaire, resté sans réponseune estimation de maisons situées [Adresse 19] à [Localité 14] et vendues entre 2 731€ et 3 458€ /m2
Par conséquent il résulte des pièces versées que le Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines, créancier personnel de Monsieur [G] [S], est bien fondé à provoquer le partage du bien indivis sis à [Localité 14] dont Monsieur est propriétaire avec Madame [R] [K] et dans lequel il habite seul depuis des années, et à en demander la licitation. Il sera fait droit à l’intégralité de ses demandes, qui seront reprises dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [G] [S] et Madame [R] [K],
ORDONNE, sur la poursuite du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines et en présence de l’autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de Versailles du bien immobilier sis à [Localité 14], [Adresse 3], cadastré section AA n°[Cadastre 8] pour [Cadastre 7]a et [Cadastre 6]ca consistant en une maison à usage d’habitation [Localité 14],
RAPPELLE que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile,
FIXE la mise à prix à 300 000 € avec faculté de baisse d’un quart puis de la moitié en cas de carence d'enchères,
DIT que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation,
DIT qu’il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans un journal local outre un journal d’annonces légales et sur internet (Licitor.com et Avoventes.fr), et ce dans les conditions des articles R 322-31 et R 322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que le cahier des conditions de vente ne comportera ni clause de substitution, ni clause d’attribution,
COMMET la SELARL [13] ou tout autre Huissier territorialement compétent à l’effet de dresser un procès-verbal de description des biens vendus destinés à la parfaite information des amateurs :
- à l’effet de faire établir tous les diagnostics imposés par la loi portant sur lesdits biens par un contrôleur technique agréé ou un technicien de la construction qualifié avec l’assistance de la force armée ou de deux témoins ou d’un serrurier si nécessaire,
- à l’effet de faire visiter l’immeuble ci-dessus désigné aux amateurs et ce avec l’assistance de la force armée et/ou d’un serrurier et/ou de deux témoins deux fois deux heures si nécessaire,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE in solidum Madame [R] [K] et Monsieur [G] [S] à payer la somme de 2 000 euros au Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Les CONDAMNE aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Anne VIEL Thérèse RICHARD
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