Tribunal Administratif de Montpellier, 04 décembre 2024. 2300971
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2300971
Date de décision :
4 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté son recours administratif formé contre la décision du 28 septembre 2022 mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active.
Elle soutient qu'elle n'a jamais reçu la demande de transmission de documents qui lui aurait été adressée par le département.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 12 novembre 2024 à 14 heures en présence de Mme Roman, greffière.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a bénéficié d'une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault. Par une décision du 28 septembre 2022, le président du conseil départemental de l'Hérault a mis fin à ses droits au motif qu'elle n'avait pas effectué les démarches nécessaires pour faire reconnaitre ses droits à pension en Corée du Sud. Elle a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision du 7 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté ce recours et confirmé qu'il était mis fin à ses droits au revenu de solidarité active.
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active ou à l'aide exceptionnelle de fin d'année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. /Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail. ". Aux termes de l'article L. 262-10 du même code : " I.- Le droit au revenu de solidarité active est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles, à l'exception des allocations mensuelles mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 222-3. /La condition prévue au premier alinéa du présent I ne porte sur les pensions de vieillesse des régimes légalement obligatoires que si la personne qui peut y prétendre a atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ou, si elle a été reconnue inapte au travail en application de l'article L. 351-7 du même code, l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 dudit code. /Cette condition ne porte sur l'allocation mentionnée à l'article L. 815-1 du même code que si la personne qui peut y prétendre a atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du même code, à moins qu'elle ait été reconnue inapte au travail en application de l'article L. 351-7 du même code ou ne relève d'aucun régime de base obligatoire d'assurance vieillesse. (). ". Aux termes de l'article R. 262-46 dudit code : " Conformément à l'article L. 262-10, le foyer dispose d'un délai de deux mois à compter du dépôt de sa demande pour faire valoir ses droits aux prestations sociales mentionnées au premier alinéa de cet article. /Toutefois, le droit à l'allocation de soutien familial est, en application de l'article R. 523-2 du code de la sécurité sociale, ouvert aux bénéficiaires de la majoration mentionnée à l'article L. 262-9 sans qu'ils aient à en faire la demande. /Lorsque le foyer ne remplit pas les conditions d'ouverture de droit à l'allocation de soutien familial, mais qu'il a acquis des droits à des créances d'aliments, il dispose d'un délai de quatre mois à compter de sa demande d'allocation de revenu de solidarité active pour faire valoir ses droits. ". Aux termes de l'article R. 262-47 du même code : " Le foyer qui acquiert des droits aux prestations sociales ou aux créances d'aliments mentionnées à l'article L. 262-10 dont il ne disposait pas lors de l'ouverture du droit à l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire valoir ces droits et d'informer le président du conseil départemental, ainsi que l'organisme chargé du service de l'allocation, du changement de sa situation. Le président du conseil départemental enjoint si nécessaire le bénéficiaire de procéder aux démarches correspondantes. Les délais mentionnés à l'article R. 262-46 courent à compter de cette notification. ". Aux termes de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale : " Bénéficient du taux plein même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires : 1° Les assurés qui atteignent l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 augmenté de cinq années ; () ". Aux termes de l'article L. 161-17-2 du même code : " L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code, à l'article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l'article L. 24 et au 1° de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955. /Cet âge est fixé par décret dans la limite de l'âge mentionné au premier alinéa pour les assurés nés avant le 1er janvier 1955 et, pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1954, de manière croissante : 1° A raison de quatre mois par génération pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ; 2° A raison de cinq mois par génération pour les assurés nés entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1954. ".
4. Il est constant que Mme B, née le 21 mars 1959, a atteint l'âge de 62 ans le 21 mars 2021 et qu'elle était à compter de cette date tenue de faire valoir ses droits à la retraite. Il résulte de l'instruction qu'elle a été invitée, par premier courrier, daté du 16 février 2022, puis par un second courrier, daté du 28 septembre 2022, à fournir le récépissé de dépôt de demande de pension auprès de l'organisme compétent ou la notification d'attribution dans un délai de trois mois. Mme B, qui a répondu à ce second courrier, ne peut ainsi utilement soutenir devant le tribunal qu'elle n'a pas été informée de son obligation de communiquer à l'administration une attestation de la caisse de retraite de la Corée du Sud mentionnant qu'elle avait effectué une demande de pension retraite et déposé les pièces nécessaires à l'instruction de son dossier. Dans ces conditions, c'est à bon droit, que le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté son recours administratif formé à l'encontre de la décision du 28 septembre 2022 et confirmé qu'il était mis fin à ses droits au revenu de solidarité active.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de l'Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
La présidente,
V. CLa greffière,
F. Roman
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 décembre 2024.
La greffière,
F. Roman
No 2300971
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