Cour de cassation, 19 août 1997. 96-86.347
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-86.347
Date de décision :
19 août 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf août mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean Bernard,
- La Société PATHE WEPLER, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 8 novembre 1996 qui, dans la procédure suivie contre Jean Bernard X... pour exécution de travaux sans permis de construire, a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, L. 421-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné solidairement Jean Bernard X... et la société Pathé Wepler à payer aux parties civiles la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts ainsi que 8 000 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
"aux motifs que les parties civiles ne peuvent demander réparation que du préjudice résultant directement pour eux (sic) de l'infraction pendant la période de neuf mois s'étant écoulée entre le 18 octobre 1994, date de constatation de l'infraction, au 18 juillet 1995 date à laquelle les travaux réalisés ont été "avalisés" par le permis de construire modificatif et non de tous les troubles dont ils font état dans leurs écritures; qu'il convient, par ailleurs, de tenir compte du fait que les travaux litigieux, nécessités par les règles de sécurité afférentes aux établissements recevant du public, ont été régularisés sans modification; que la Cour puise dans la procédure et les débats tous éléments pour fixer à 10 000 francs la somme que devront verser solidairement Jean Bernard X... et la société Pathé Wepler à titre de dommages-intérêts ;
"alors que, si les infractions aux règles d'urbanisme peuvent causer un préjudice à de simples particuliers qui sont, dès lors, recevables à exercer l'action civile devant la juridiction répressive, encore faut-il pour que des dommages-intérêts leurs soient alloués, que le préjudice allégué par les parties civiles soit personnel et trouve directement sa source dans l'infraction poursuivie, ce qui exclut toute réparation pour un prétendu préjudice, exclusivement constitué par la seule violation des règles d'urbanisme qui ne lèse que la généralité des citoyens; que, dès lors, en l'espèce, où les juges du fond ont constaté que les constructions litigieuses, non prévues dans le permis de construire initial, avaient été avalisées sans modification par le permis de construire complémentaire qui avait été obtenu quelques mois après leur réalisation, parce que ces constructions étaient imposées par les règles de sécurité afférentes aux établissements recevant du public, la Cour s'est mise en contradiction avec ses propres constatations et a privé de toute base légale le chef de sa décision allouant une somme de 10 000 francs aux parties civiles à titre de dommages-intérêts" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériel qu'intentionnel, le délit d'exécution de travaux sans permis de construire dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile des indemnités propres à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;
Qu'il s'ensuit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Mistral, Blondet conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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