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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 20/05953

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

20/05953

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] Chambre 10 cab 10 J N° RG 20/05953 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VFFT Jugement du 19 décembre 2024 Notifié le : Grosse et copie à : Maître Julien CHAUVIRE de la SELARL FAIRLAW JULIEN CHAUVIRE AVOCATS - 866 Maître [X] [W] de la SELARL TACOMA - 2474 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 19 décembre 2024 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 11 septembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 21 mars 2024 devant : François LE CLEC’H, Président, siégeant en formation Juge Unique, Assisté de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE S.A.R.L. LIMOBAT Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Julien CHAUVIRE de la SELARL FAIRLAW JULIEN CHAUVIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON DEFENDEURS Monsieur [C] [N] né le 16 Mars 1950 demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON Madame [J] [K] épouse [N] née le 06 Mars 1957 demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE Monsieur [C] [N] est propriétaire d’une maison sise [Adresse 4] à [Localité 6]. Il a souhaité rénover entièrement sa maison. Il a fait appel à la SARL LIMOBAT pour la réalisation de ces travaux de rénovation. Un marché de travaux était passé entre eux pour un montant de 257 587 euros TTC. Certaines des prestations confiées à la SARL LIMOBAT ont ensuite été retirées du marché. Trois avenants pour des travaux complémentaires étaient également conclus entre la SARL LIMOBAT et Monsieur [N] pour un montant total supplémentaire de 56 511,40 euros TTC. D’autres travaux supplémentaires ont été réalisés. Ces derniers n’ont pas fait l’objet d’avenants. Les travaux de rénovation n’ont pas fait l’objet d’une réception expresse. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 novembre 2017, la SARL LIMOBAT, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Monsieur [N] et Madame [J] [K] épouse [N] de lui régler la somme de 110 450 euros au titre du solde des travaux. Parallèlement, Monsieur [N] a fait réaliser une expertise privée par Monsieur [B] [T]. Ce dernier a rendu son rapport le 22 novembre 2017 dans lequel il faisait état d’un certain nombre de désordres et indiquait que « les lieux ne peuvent être habités dans des conditions normales de vie familiale ». Le 24 novembre 2017, Monsieur [N] a adressé à la SARL LIMOBAT un chèque de 35 263,96 euros. Par actes d’huissier de justice en date du 26 décembre 2017, la SARL LIMOBAT a assigné les époux [N] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon aux fins de les condamner solidairement à lui régler la somme de 66 035,46 euros TTC. Par ordonnance du 3 avril 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné avant dire droit une expertise et désigné Monsieur [O] [H] pour y procéder. Par ordonnance du 12 février 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a débouté la SARL LIMOBAT de sa demande de provision formée à l’encontre des époux [N]. L’expert a déposé son rapport le 26 octobre 2019. Par actes d’huissier en date du 30 juillet 2020, la SARL LIMOBAT a assigné les époux [N] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de : dire la demande en paiement formulée par la société LIMOBAT à l’encontre des époux [N] recevable et bien fondée ; retenir le chiffrage établi par l’expert judiciaire et fixer à la somme de 62 864,61 euros la dette des époux [N] à l’égard de la SARL LIMOBAT au titre des pièces contractuelles du marché ; condamner en conséquence in solidum les époux [N] à verser à la SARL LIMOBAT la somme de 62 864,61 euros ; dire que cette somme portera intérêts capitalisés à compter du 22 novembre 2017, date de la mise en demeure ; constater qu’un versement de 35 375,30 euros est intervenu depuis le dépôt du rapport d’expertise ; condamner in solidum les époux [N] à verser à la SARL LIMOBAT la somme de 2248 euros au titre des prestations réalisées mais non encore facturées lors de la rupture de la relation contractuelle ; dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; condamner in solidum les époux [N] à verser à la SARL LIMOBAT la somme de 2248 euros au titre des prestations réalisées mais non encore facturées lors de la rupture de la relation contractuelle ; dire que les époux [N] font preuve de résistance abusive à l’égard de la société LIMOBAT et les dire fautifs ; condamner en conséquence in solidum les époux [N] à verser à la SARL LIMOBAT la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 1104 du code civil ; condamner in solidum les époux [N] à verser à la SARL LIMOBAT la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner in solidum les époux [N] aux dépens, parmi lesquels les frais d’expertise judiciaire pour un montant de 5375 euros. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 mars 2022, la SARL LIMOBAT demande au tribunal de : juger la demande en paiement formulée par la société LIMOBAT à l’encontre des époux [N] recevable et bien fondée ; retenir le chiffrage établi par l’expert judiciaire et y ajouter la somme de 690 euros au titre de l’évacuation d’un arbre après abattage ; fixer ainsi à la somme de 63 554,61 euros la dette des époux [N] à l’égard de la SARL LIMOBAT au titre des pièces contractuelles du marché, plus-values et travaux supplémentaires facturés ; juger que cette somme portera intérêts capitalisés à compter du 22 novembre 2017, date de la mise en demeure ; constater qu’un versement de 35 375,30 euros est intervenu depuis le dépôt du rapport d’expertise ; en conséquence ; condamner in solidum Monsieur et Madame [N], ou qui des deux le devra, à verser à la SARL LIMOBAT la somme de 28 179,31 euros au titre du solde des travaux facturés ; condamner in solidum Monsieur et Madame [N], ou qui des deux le devra, à verser à la SARL LIMOBAT la somme de 2248 euros au titre des prestations réalisées mais non encore facturées lors de la rupture de la relation contractuelle ; rejeter comme irrecevables ou infondées l’intégralité des demandes présentées par Monsieur [N] ; juger que les époux [N] font preuve de résistance abusive à l’égard de la société LIMOBAT et les dire fautifs ; condamner in solidum Monsieur et Madame [N], ou qui des deux le devra, à verser à la SARL LIMOBAT la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 1104 du code civil ; condamner in solidum Monsieur et Madame [N], ou qui des deux le devra, à verser à la SARL LIMOBAT la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner in solidum Monsieur et Madame [N], ou qui des deux le devra, aux dépens, parmi lesquels les frais d’expertise judiciaire pour un montant de 5375 euros. Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 septembre 2022, les époux [N] demandent au tribunal de : à titre principal :dire et juger mal fondée la demande présentée contre Madame [N], laquelle n’est ni propriétaire de la maison ni maître d’ouvrage des travaux ; dire et juger que la solidarité ne se présume pas ; en conséquence ; rejeter les demandes présentées contre Madame [N] ; dire et juger que l’ensemble des travaux prévus et acceptés ont été payés par Monsieur [N] ; en conséquence ; rejeter toute demande de condamnation au titre des travaux de la société LIMOBAT à l’encontre de Monsieur [N] ; rejeter la demande de condamnation au titre de la résistance abusive comme n’étant pas justifiée ; à titre reconventionnel : condamner la SARL LIMOBAT à payer à Monsieur [N] la somme de 3895,77 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres retenus par l’expert, à parfaire, qui sera actualisée en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction ; condamner la SARL LIMOBAT à payer à Monsieur [N] la somme de 7896 euros TTC au titre de la reprise des dégradations sur existant au moment des travaux ; condamner la SARL LIMOBAT à payer à Monsieur [N] la somme de 300 euros au titre du trouble de jouissance occasionné par les travaux ; rejeter toute fin ou prétention contraire ; en tout état de cause : rejeter toute demande de condamnation dirigée contre les époux [N] ; condamner chacune des parties à conserver la charge des dépens exposés par ses soins en référé et en expertise judiciaire ; condamner la SARL LIMOBAT à payer aux époux [N] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance. Par ordonnance du 11 septembre 2023, le juge de la mise en état a clôturé la procédure à cette date et fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 19 décembre 2023. L’affaire a finalement été fixée à l’audience du 21 mars 2024. Elle a été mise en délibéré au 11 juillet 2024. Le délibéré a été prorogé au 22 août 2024, puis au 24 octobre 2024, puis au 19 décembre 2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes formées à l’encontre de Madame [K] épouse [N] Il n’est pas contesté par la SARL LIMOBAT que Monsieur [N] est l’unique propriétaire de la maison ayant fait l’objet des travaux de rénovation litigieux. La SARL LIMOBAT ne conteste également pas que Monsieur [N] est bien le seul signataire du marché de travaux et des avenants postérieurs. Ainsi, Monsieur [N] est juridiquement le seul et unique maître de l’ouvrage des travaux de rénovation mis en œuvre. Et il importe peu que les échanges quotidiens pour le suivi du chantier n’aient eu lieu qu’avec Madame [K], étant à cet égard rappelé qu’il est de jurisprudence constante qu’il ne peut y avoir un maître de l’ouvrage de droit et un maître de l’ouvrage de fait. Dans ces conditions, il convient de débouter la SARL LIMOBAT de toutes ses demandes formées à l’encontre de Madame [K] épouse [N]. Sur les demandes en paiement formées par la SARL LIMOBAT Sur la demande en paiement du solde des travaux facturés L’article 1134, alinéa 1er, ancien du code civil énonce que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». En l’espèce, en premier lieu, sur le montant des moins-values résultant des prestations qui ont été retirées du marché initial, il est à indiquer que l’expert a retenu pour les espaces verts la somme de 20 000 euros HT, soit 22 000 euros TTC, c’est-à-dire précisément le coût total du lot extérieur mentionné dans la notice descriptive des travaux du marché initial. Monsieur [N] ne peut dès lors soutenir que, pour ce montant, l’expert ne s’est pas référé à cette notice récapitulative des lots. Concernant l’escalier, l’expert écrit dans son rapport : « La description sommaire de la notice descriptive est libellée comme suit (pièce n°1 du demandeur – p7) : « Escalier acier crémaillère avec marche en bois huilé ». Il n’est pas détaillé les travaux connexes pour réaliser cet escalier (étude et trémie de l’escalier en particulier) pourtant nécessaires à sa réalisation. Dans cette même notice, le chapitre « Maçonnerie » ne détaille pas la réalisation de cette trémie, pas plus que dans le chapitre « Menuiserie ». Le principe d’une notice descriptive de vente de ce type n’est pas de détailler les ouvrages avec précision comme peut l’être un descriptif travaux d’entreprise, le but étant de travailler par unité d’ouvrage. L’étude et la trémie ayant été réalisées par LIMOBAT, il convient donc de prendre en compte seulement ce coût. J’estime les travaux d’étude et de réalisation de la trémie à 2000 euros HT (500 + 1500). Reste donc à déduire 8052-2000 = 6052 euros HT. * TVA à 10%, soit 6657,20 euros TTC arrondi 6700 euros. » Il ressort de ces explications claires et circonstanciées que le coût total du lot escalier de 8052 euros HT, soit 8857,20 euros TTC, ne pouvait être retenu pour fixer le montant de la moins-value au titre du lot escalier puisque devait être déduit le montant des prestations d’étude et de réalisation de la trémie qui ont été accomplies par la SARL LIMOBAT et qui donc étaient dues et ne pouvaient être incluses dans la moins-value. En conséquence, la moins-value au titre du lot escalier est de 6700 euros TTC conformément à l’évaluation de l’expert, et non de 8857,20 euros TTC comme réclamée par Monsieur [N]. S’agissant de l’abri voiture, du portail et de sa motorisation, c’est en connaissance de cause, puisqu’il a analysé la notice descriptive des travaux qui mentionne la somme de 28 795 euros HT, soit 31 674,50 euros TTC, pour le lot Vrd portail accès abri voiture, montant sollicité par Monsieur [N] pour la moins-value du portail, de sa motorisation et de l’abri voiture, ainsi que les autres éléments fournis relativement à ces postes, que l’expert a finalement chiffré la moins-value de l’abri voiture à 7268,80 euros TTC, celle du portail à 2046 euros TTC et celle de sa motorisation à 2168,65 euros TTC. Il convient donc de retenir ces montants. En deuxième lieu, sur les travaux supplémentaires facturés qui n’ont pas fait l’objet d’avenants et que Monsieur [N] estime ne pas devoir, certes certains des postes des travaux supplémentaires sont d’un montant inférieur à 1500 euros. Cependant, ces travaux supplémentaires participant tous de la rénovation de la maison de Monsieur [N], ils n’ont pas à être appréhendés séparément poste par poste mais ensemble. Or, suivant le décompte dans le rapport d’expertise, le montant total de ces travaux supplémentaires est de 7157,06 euros. Par conséquent, en application de l’article 1341 ancien du code civil, la preuve de la commande des travaux supplémentaires par le maître de l’ouvrage doit être rapportée par écrit par la SARL LIMOBAT, ce qui n’est pas le cas puisqu’elle ne produit ni écrit ni commencement de preuve par écrit émanant du maître de l’ouvrage établissant qu’il a commandé ces travaux supplémentaires. Et il importe peu, compte tenu de cette exigence, que certains des travaux soient mentionnés dans la colonne « Acceptation [N]/[K] » du tableau de décompte des travaux réalisé par l’expert. Également, les autres moyens de la SARL LIMOBAT au soutien du paiement de ces travaux sont inopérants. En conséquence, au regard de ce qui précède, la SARL LIMOBAT ne peut prétendre au règlement de ces travaux supplémentaires et leur montant de 7157,06 euros sera exclu du solde final des travaux facturés. En troisième lieu, sur le montant de l’évacuation de l’arbre dont la demanderesse sollicite qu’il soit ajouté au solde des travaux facturés, étant donné que cette évacuation fait partie d’un des postes des travaux supplémentaires pour lesquels il vient d’être dit que la SARL LIMOBAT n’est pas en droit d’en réclamer le règlement, elle ne peut dès lors pas non plus obtenir le paiement de ce montant. En conclusion, le solde des travaux facturés dû est de 54 462,55 euros, étant précisé qu’à la différence de ce qui a été fait par l’expert, le coût des travaux de reprise des désordres relevés en expertise n’est pas intégré pour la détermination de ce solde, ce étant donné qu’il doit être examiné plus loin dans le jugement compte tenu des contestations soulevées par Monsieur [N] et qu’aucune demande de compensation entre ce coût et le solde des travaux facturés n’a été formée par les parties. Il y aura donc dans le dispositif du présent jugement deux condamnations distinctes sans imputation de l’une sur l’autre. Il est constant qu’après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, Monsieur [N] a versé à la SARL LIMOBAT la somme de 35 375,30 euros. Par conséquent, Monsieur [N] sera condamné à régler à la SARL LIMOBAT la somme de 19 087,25 euros au titre du solde des travaux facturés. En vertu de l’article 1153 ancien du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2017, date de la mise demeure. Sur la demande en paiement des travaux non facturés Il s’agit de travaux supplémentaires qui n’ont pas non plus fait l’objet d’avenants. Or, outre l’absence de factures pour ces travaux, il est à relever que, comme pour les travaux supplémentaires facturés, la SARL LIMOBAT ne communique ni écrit ni commencement de preuve par écrit émanant du maître de l’ouvrage démontrant qu’il a commandé ces travaux supplémentaires non facturés. Par suite, la SARL LIMOBAT ne pourra qu’être déboutée de sa demande en paiement des travaux non facturés. Sur la demande de capitalisation des intérêts Au regard des conditions posées par l’article 1154 ancien du code civil, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts pour la somme de 19 087,25 euros à laquelle Monsieur [N] a été condamnée au titre du solde des travaux facturés. Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [N] Sur la demande de condamnation au titre du coût des travaux de reprise des désordres relevés en expertise L’article 1147 ancien du code civil énonce que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ». En l’espèce, la SARL LIMOBAT ne conteste pas sa responsabilité dans la survenance des désordres relevés par l’expert, qui sont les suivants : le tuyau coupé au ras du sol dans la salle de sport et qui n’a pas été rebouché ; la fissure sur le sol de la buanderie ; la poignée de la porte de la salle d’eau de la chambre du sous-sol qui n’est pas ajustée correctement et qui a du jeu ; les fixations du rail de la porte coulissante de la salle de bain de la chambre d’amis qui sont inadaptées et qui se sont arrachées, ce qui a rendu cette porte difficile à manœuvrer ; le profilé de seuil au droit du passage de la porte de la salle de bain de la chambre d’amis, qui doit masquer la coupe du revêtement de sol, qui n’a pas été posé ; la découpe irrégulière non jointive au droit de la jonction sol/bac à douche dans la salle d’eau de la chambre parentale ainsi que, dans cette même salle d’eau, le profilé de seuil au droit du passage de la porte qui n’a pas été posé ; l’absence de rosaces de finition sur les sorties murales des tuyauteries du chauffage ; pour l’électricité de l’extérieur, la présence des câbles de l’ancienne installation d’éclairage extérieur. Le débat porte sur les travaux de reprise et leur coût. La SARL LIMOBAT est d’accord avec les travaux et les montants retenus par l’expert. Tandis que Monsieur [N] estime que les travaux de reprise mentionnés dans l’expertise pour la porte coulissante et pour l’électricité de l’extérieur sont insuffisants et que des travaux de plus grande ampleur et plus coûteux sont indispensables pour réparer ces désordres. Concernant les travaux de reprise de la porte coulissante, Monsieur [N] fait état de la reprise de deux portes coulissantes et non d’une. Il explique que l’expert n’a envisagé qu’un simple réglage de ces deux portes pour 330 euros TTC, que les sociétés qu’il a consultées lui ont indiqué que même un réglage ne résoudrait pas la difficulté, que ces portes étaient effectivement trop lourdes par rapport aux gonds installés, qu’elles ne pouvaient donc être manipulées de manière pérenne même avec un réglage, et qu’il a donc été contraint de faire changer les portes purement et simplement pour un montant de 2995,30 euros TTC. Cependant, il convient tout d’abord de signaler que l’expert n’a constaté de désordres que sur une seule porte coulissante dans l’ensemble de la maison et non sur deux. Dès lors, Monsieur [N] ne peut obtenir une indemnisation du coût des travaux de réfection que pour une seule porte et non deux. Ensuite, outre le fait que l’expert, qui a noté que les fixations de la porte coulissante étaient inadaptées et qu’elles s’étaient arrachées, a préconisé la dépose et la repose du rail avec mise en œuvre de fixations adaptées et non pas simplement un réglage de la porte coulissante comme le prétend Monsieur [N], il est à relever que la production d’un simple devis d’une société est insuffisant pour démontrer que les travaux de réfection retenus par l’expert ne seraient pas efficients et que ceux mentionnés dans ledit devis seraient plus pertinents. Ainsi, il n’y a pas lieu de remettre en cause les travaux de reprise du désordre affectant la porte coulissante mentionnés dans l’expertise judiciaire et la SARL LIMOBAT en assumera le coût tel que chiffré par l’expert, soit la somme de 330 euros TTC. A propos des travaux de réfection du désordre relatif à l’électricité de l’extérieur, Monsieur [N] considère également que ceux prescrits par Monsieur [H] sont insuffisants. Il expose qu’il avait alerté l’expert sur les dysfonctionnements déplorés dont ce dernier n’a pas tenu compte, que la société qu’il a sollicité pour réaliser les travaux préconisés n’a pas souhaité engager sa responsabilité sur le système électrique car elle estimait qu’il était affecté de malfaçons, et que des travaux plus importants ont donc dû être entrepris pour la pose d’une prise murale extérieure pour 337,76 euros HT et d’un tableau électrique pour 480,85 euros HT, ce qui a donné un montant total de 818,61 euros HT, soit 900,47 euros TTC. Toutefois, il ne ressort pas du rapport d’expertise et de ses annexes que Monsieur [N] aurait alerté l’expert sur des dysfonctionnements du système électrique de l’extérieur autres que la présence des câbles de l’ancienne installation d’éclairage et qui auraient nécessité les travaux accomplis par la société engagée par Monsieur [N], à savoir la pose d’une prise murale extérieure et d’un tableau électrique. Le défendeur ne communique non plus aucun élément probant sur cet aspect. Le seul désordre qui a été constaté par l’expert s’agissant du système électrique de l’extérieur constitue la présence des câbles de l’ancienne installation d’éclairage, et il n’a jamais été observé ni évoqué au cours des opérations d’expertise d’autres désordres que celui-ci. Il est d’ailleurs à noter que, même dans le rapport d’expertise privée de Monsieur [T] du 22 novembre 2017, il n’a pas été fait état d’une absence de prise et d’un tableau électrique dysfonctionnel. Dès lors, Monsieur [N] n’est pas fondé à solliciter a posteriori la prise en charge du coût de travaux de reprise pour des désordres qui n’ont jamais été relevés dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire. Par conséquent, et en l’absence par ailleurs de démonstration pour le désordre constaté de la non pertinence des travaux de reprise retenus, qui consistent en la suppression des câbles de l’ancienne installation et du boîtier et en un rebouchage, il n’y a pas lieu de les remettre en question et la SARL LIMOBAT supportera le montant de ces travaux tel qu’évalué par l’expert, soit la somme de 88 euros TTC. S’agissant des travaux de reprise des autres désordres mentionnés dans le rapport d’expertise judiciaire, ils ne sont pas contestés par Monsieur [N]. En conclusion, il convient de retenir la somme de 1245 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise des différents désordres relevés en expertise et de condamner la SARL LIMOBAT à verser cette somme à Monsieur [N], avec indexation en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction BT01 entre le 26 octobre 2019, date du dépôt du rapport d’expertise, et la date du présent jugement. Monsieur [N] sera, quant à lui, débouté de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la SARL LIMOBAT au paiement d’une somme d’un montant supérieur au titre du coût des travaux de reprise des différents désordres relevés en expertise. Sur la demande de condamnation au titre du coût des travaux de reprise des désordres sur l’existant L’article 1147 ancien du code civil énonce que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ». En l’espèce, en premier lieu, sur les pavages de l’allée d’accès à la maison de Monsieur [N], l’expert a, contrairement à ce que le défendeur prétend, répondu sur cet aspect. Il le fait dans sa note expertale n°4 du 17 septembre 2019. Et il expose dans cette note que ces problèmes de pavés n’ont pas été évoqués lors de ses deux accedits, qu’ils ne figurent pas non plus sur la liste des désordres du rapport d’expertise privée du 22 novembre 2017, et qu’il ne retient partant pas ce désordre. Ainsi, pour que ce désordre fût examiné, il appartenait à Monsieur [N] de solliciter une extension de mission de l’expert, marche à suivre qui avait d’ailleurs été signalée par ce dernier dans la note expertale puisqu’il souhaitait savoir si une éventuelle extension de mission était envisagée. Par ailleurs, la SARL LIMOBAT conteste sa responsabilité dans la survenance de ce désordre et Monsieur [N] ne développe aucun moyen ni ne produit aucune pièce qui permettraient d’imputer ce désordre à la demanderesse. Par conséquent, Monsieur [N] ne peut réclamer à la SARL LIMOBAT une quelconque indemnisation du coût des travaux de reprise du pavage de l’allée d’accès à la maison auxquels il a procédé. En deuxième lieu, sur la dégradation de la porte d’entrée, la SARL LIMOBAT ne reconnaît pas sa responsabilité relativement à cette dégradation. Or, à nouveau, Monsieur [N] ne développe aucun moyen ni ne produit aucune pièce qui permettraient d’imputer ce désordre à la SARL LIMOBAT. Par suite, Monsieur [N] ne peut se voir indemniser par la SARL LIMOBAT du coût des travaux de reprise de cette dégradation. En troisième lieu, sur la dégradation de la façade de la maison au droit de la porte d’entrée, qui correspond aux finitions mal exécutées du bouchage de l’ancienne porte, une moins-value de 285 euros HT a été proposée par Monsieur [S] dans son courrier à la SARL LIMOBAT du 24 novembre 2017, cette moins-value a été acceptée par ladite société, l’expert en a pris acte, ce qui implique donc qu’il n’a pas estimé nécessaire de réévaluer la moins-value, et Monsieur [N] ne fournit aucun élément qui justifierait qu’il puisse prétendre à un montant supplémentaire pour ce désordre, une simple facture de travaux de reprise de cette façade étant à cet égard insuffisante. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire supporter un coût supplémentaire à la SARL LIMOBAT au titre de cette dégradation. Il est à préciser que cette moins-value a bien été intégrée par l’expert dans le décompte des travaux et qu’il l’a imputée sur le solde des travaux (ligne du décompte mentionnant la moins-value de 880 euros HT, soit 968 euros TTC, qui comprend la moins-value de la façade de 285 euros HT, celle du puits de 395 euros HT, celle EDF de 100 euros HT et celle de l’eau de 100 euros HT : cf rapport et note expertale n°4). En quatrième lieu, sur la dégradation du puits, une moins-value de 395 euros HT a été proposée par Monsieur [N] dans son courrier à la SARL LIMOBAT du 24 novembre 2017 et cette moins-value a été acceptée par cette société. L’expert l’a imputée sur le solde des travaux. Ainsi, Monsieur [N] a bénéficié d’une moins-value au titre de cette dégradation d’un montant HT supérieur au coût TTC des travaux de reprise du puits, qui est de 330 euros TTC. Partant, Monsieur [N] ne peut prétendre à une quelconque indemnisation du prix de ces travaux de reprise du puits qu’il a fait réaliser. En conséquence, au regard de l’ensemble de ces développements, Monsieur [N] sera débouté de sa demande de condamnation au titre du coût des travaux de reprise des désordres sur l’existant. Sur la demande de condamnation au titre du préjudice de jouissance L’article 1147 ancien du code civil énonce que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ». En l’espèce, Monsieur [N] ne démontre pas en quoi les travaux de reprise des désordres constatés en expertise, qui, suivant le rapport, constituent des petits travaux de courte durée (la durée varie entre 30 minutes et une demi-journée en fonction du désordre à réparer), affecteraient la jouissance de son bien immobilier. Par conséquent, Monsieur [N] sera débouté de sa demande de condamnation au titre du préjudice jouissance. Sur la demande de condamnation pour résistance abusive La SARL LIMOBAT n’ayant pas obtenu le montant des travaux supplémentaires facturés et ayant vu sa demande en paiement des travaux non facturés rejetée, elle ne peut valablement soutenir que Monsieur [N] aurait commis une résistance abusive. La demande de condamnation de la SARL LIMOBAT à ce titre sera donc rejetée. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Monsieur [N] sera condamné aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire pour un montant de 5375 euros. Monsieur [N], tenu des dépens, sera également condamné à verser à la SARL LIMOBAT la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEBOUTE la SARL LIMOBAT de ses demandes formées à l’encontre de Madame [J] [K] épouse [N] ; CONDAMNE Monsieur [C] [N] à verser à la SARL LIMOBAT la somme de 19 087,25 euros au titre du solde des travaux facturés, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2017 ; DEBOUTE la SARL LIMOBAT de sa demande en paiement des travaux non facturés ; ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière pour la somme de 19 087,25 euros ; CONDAMNE la SARL LIMOBAT à verser à Monsieur [C] [N] la somme de 1245 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise des différents désordres relevés en expertise, avec indexation en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction BT01 entre le 26 octobre 2019, date du dépôt du rapport d’expertise, et la date du présent jugement ; DEBOUTE Monsieur [C] [N] de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la SARL LIMOBAT au paiement d’une somme d’un montant supérieur au titre du coût des travaux de reprise des différents désordres relevés en expertise ; DEBOUTE Monsieur [C] [N] de sa demande de condamnation au titre du coût des travaux de reprise des désordres sur l’existant ; DEBOUTE Monsieur [C] [N] de sa demande de condamnation au titre du préjudice de jouissance ; DEBOUTE la SARL LIMOBAT de sa demande de condamnation pour résistance abusive ; CONDAMNE Monsieur [C] [N] aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire pour un montant de 5375 euros ; CONDAMNE Monsieur [C] [N] à verser à la SARL LIMOBAT la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, François LE CLEC’H, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART. LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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