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Cour de cassation, 12 novembre 1998. 96-19.879

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-19.879

Date de décision :

12 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1996 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), au profit de M. Jacques X..., domicilié Centre commercial du Centre urbain Pont des Deux Eaux, 84000 Avignon, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Y..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., chirurgien-dentiste, a conclu, le 20 novembre 1987, avec un autre praticien, M. Y..., un contrat de collaboration prévoyant la rétrocession par ce dernier de 60 % de ses honoraires ; que M. X... a assigné M. Y... en remboursement de la somme de 24 280 francs, payée au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les honoraires rétrocédés ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 juillet 1996) d'avoir fait droit à la demande, alors qu'en décidant que la seule clause du contrat de collaboration conclu entre M. X... et M. Y..., selon laquelle celui-ci devait supporter "les charges fiscales de son exercice professionnel" avait pour effet de lui faire supporter les charges de la TVA sur les honoraires qu'il reversait à M. X..., la cour d'appel aurait violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'expression "les charges fiscales de l'exercice professionnel" pouvant s'entendre aussi bien de l'ensemble des charges fiscales de l'exercice professionnel en collaboration que des seules charges de l'exercice de la profession par le collaborateur, la cour d'appel s'est livrée à une interprétation rendue nécessaire par l'ambiguïté de cette clause ; que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et celle de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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