Cour de cassation, 12 février 1997. 94-21.422
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-21.422
Date de décision :
12 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Construction de logements et résidences (CLR), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1994 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile, 2e section), au profit :
1°/ de M. Serge Y..., demeurant ...,
2°/ du syndicat des copropriétaires de la résidence Arcs 2000 Fonds X..., pris en la personne de son syndic en exercice, la société Gacon immobilier Les Arcs 2000, dont le siège est ...,
3°/ de la Société des montagnes de l'Arc (SMA), société anonyme, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Construction de logements et résidences (CLR), de Me Blondel, avocat de la Société des montagnes de l'Arc (SMA), de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les fautes respectives du syndicat des copropriétaires (le syndicat), de la Société des Montagnes de l'Arc (SMA) et de la société Construction de logements et résidences (CLR) avaient concouru à l'entier préjudice né des troubles de jouissance subis par M. Y... et ayant condamnés in solidum ces parties au paiement de dommages-intérêts, la SMA et le syndicat garantissant la société CLR d'une partie de cette condamnation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, à bon droit, que la SMA et le syndicat, qui n'étaient pas intervenus à l'acte de vente du 13 novembre 1987, ne pouvaient se voir reprocher de n'avoir pas assuré la conformité de l'ouvrage vendu avec le descriptif de l'immeuble;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Construction de logements et résidences (CLR) aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Construction de logements et résidences (CLR) à payer à M. Y... la somme de 5 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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