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Cour de cassation, 27 juin 1991. 90-40.934

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-40.934

Date de décision :

27 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Y... Masse, veuve X... Joannès, demeurant ..., à Saint-Paulien (Haute-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1989 par la cour d'appel de Riom (4ème chambre sociale), au profit : 1°) de M. Jean B..., demeurant ..., à Craponne-sur-Arzon (Haute-Loire), pris en sa qualité d'ex-suppléant de l'étude de feu M. Joannès X..., 2°) de M. Anik X..., demeurant résidence Le Chantilly, bâtiment B, à Vals près Le Puy (Haute-Loire), pris en sa qualité d'héritier de feu M. Joannès X..., 3°) de Mme Arlette A... née X..., demeurant ..., Le Puy (Haute-Loire), prise en sa qualité d'héritière de feu M. Joannès X..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Z... veuve X..., de Me Odent, avocat de M. B..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Léa X... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre Mme Arlette A... née X... ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Léa X..., veuve de M. Joannès X..., notaire, décédé en 1970, a été, dans le cadre de la suppléance de l'office, employée comme faisant fonction de clerc jusqu'à son licenciement, intervenu le 1er juin 1987 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 4 décembre 1989) d'avoir rejeté ses demandes d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour préjudice économique et moral, alors que le défaut de réponse aux moyens développés dans les conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, engagée en qualité de clerc au sein de l'office notarial de son époux défunt, la salariée avait régulièrement fait valoir dans ses écritures que la décision prise par le procureur de la République de ne pas donner suite aux accusations d'usurpation de titre portées contre elle par le suppléant démontrait à l'évidence que la faute reprochée ne présentait pas le caractère de gravité allégué ; que ce moyen était de nature à établir l'absence de faute lourde ; qu'en s'abstenant d'y répondre, en se bornant à invoquer le principe général de l'absence d'autorité de la décision prise au pénal sur les juridictions prud'homales, la cour d'appel a directement violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, en écartant comme inopérante la circonstance que le Parquet n'avait pas engagé de poursuites, a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... reproche encore à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses demandes en paiement de salaires au titre de l'exercice 1986 alors que, d'une part, à l'instar des administrateurs, les suppléants d'un office ministériel en assurent la gestion et doivent s'acquitter à ce titre de l'ensemble des charges passées et présentes afférentes à son fonctionnement et non encore réglées lorsque les produits le permettent ; qu'en déclarant que M. B... n'ayant intégré ses fonctions de suppléant qu'en février 1987, la gestion de l'office pour la période antérieure ne le concernait pas, considérant ainsi que le suppléant n'était tenu, dans le cadre de sa gestion, que de s'acquitter des charges nées durant la période de sa suppléance et non de celles antérieures non encore réglées, la cour d'appel a violé les articles 6 de la loi du 25 juin 1973 et 43 du décret du 28 décembre 1973 ; et alors que, d'autre part, les juges du fond ne peuvent soulever d'office un moyen sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, c'est sur la foi d'une lettre dont aucune des parties n'avait invoqué le contenu que la cour d'appel a déduit la prétendue renonciation de Mme X... au paiement de ses salaires ; qu'en relevant d'office un tel moyen sans avoir invité les parties à s'en expliquer contradictoirement, la cour d'appel a directement violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche du moyen, la cour d'appel a relevé, sans violer le principe de la contradiction, que, par une lettre du 9 janvier 1987, régulièrement versée aux débats, Mme X... avait renoncé à toute réclamation de salaire pour la période antérieure au 31 décembre 1986 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Z... veuve X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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