Cour de cassation, 22 mars 1995. 93-14.135
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.135
Date de décision :
22 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société HLM Provence-Logis, société anonyme dont le siège est 72 bis, Perrin E..., Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit :
1 / de la société Colas bâtiment, sise rue du Colisée, Paris (8e),
2 / de la Mutuelle des architectes français (MAF), sise ... (16e),
3 / de M. Marius Y..., demeurant ... (8e) (Bouches-du-Rhône),
4 / de Mme Anne-Marie F..., demeurant ... (1er) (Bouches-du-Rhône),
5 / de Mlle Carole F..., prise en sa qualité de cohéritière de M. Jean-Marie F..., chez M. B..., ... (Bouches-du-Rhône),
6 / de M. Jean-Louis F..., pris en sa qualité de cohéritier de M. Jean-Marie F..., demeurant ... (6e) (Bouches-du-Rhône),
7 / de M. François F..., pris en sa qualité de cohéritier de M. Jean-Marie F..., chez Mme C..., chemin du Belvédère, Les Jas, Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône),
8 / de la société Technibat, sise ... (1er) (Bouches-du-Rhône),
9 / de la société Méditerranéenne d'étanchéité, sise ... (4e) (Bouches-du-Rhône),
10 / de M. Jean-Pierre d'X..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Menuiserie générale D..., impasse Montaury, Nîmes (Gard),
11 / de M. Georges G..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Technibat, ... (6e) (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ;
La société Colas bâtiment, Colas Méditerranée a formé, par un mémoire déposé au greffe le 9 décembre 1993, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de Me Blanc, avocat de la société HLM Provence-Logis, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Colas bâtiment, de Me Boulloche, avocat de la Mutuelle des architectes français, de M. Y... et des consorts F..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société HLM Provence-Logis du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Méditerranéenne d'étanchéité, M. d'X..., ès qualités, et M. G..., ès qualités ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mars 1993), qu'en 1971, la société HLM Provence-Logis a fait édifier un groupe d'immeubles, sous la maîtrise d'oeuvre de MM. Y... et F..., architectes, assurés auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), la société GTE, aux droits de laquelle se trouve la société Colas bâtiment, étant chargée de l'exécution des façades en panneaux préfabriqués selon un modèle mis au point par elle ;
que des désordres ayant été constatés, le maître de l'ouvrage a sollicité la réparation de son préjudice ;
Attendu que la société HLM Provence-Logis fait grief à l'arrêt de n'accueillir que partiellement sa demande relative aux désordres des panneaux de façade, alors, selon le moyen, "que le juge ne peut refuser de juger, au prétexte de la longueur et de la difficulté des opérations d'expertise qui seraient nécessaires ;
qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait, sans commettre un déni de justice, décider que la preuve du défaut de conformité de la totalité des panneaux des façades n'était pas rapportée tout en ayant relevé que, selon l'expert, qui n'avait pas mené à leur terme ses opérations au motif que "cela représenterait des mois de travail", il était "probable" que la totalité des panneaux étaient non conformes ;
qu'il appartenait à la cour d'appel d'ordonner le complément d'expertise sollicité pour vérifier l'existence du défaut généralisé de conformité qui était allégué et du préjudice en résultant (violation de l'article 4 du Code civil)" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'expert n'avait à aucun moment affirmé que les vices de certains panneaux atteignaient nécessairement l'ensemble des façades, que le technicien avait précisé que les examens thermographiques n'avaient pas permis de constater la présence systématique de ponts thermiques sur tous les panneaux, et que la société HLM Provence-Logis n'apportait pas la preuve de l'existence d'un préjudice résultant de la déperdition de calories, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, a souverainement apprécié le montant de l'indemnisation en fonction des désordres constatés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué :
Attendu que la société Colas bâtiment fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir les architectes de la part de responsabilité mise à leur charge au titre des défectuosités des panneaux de façade, alors, selon le moyen, "que le responsable d'un dommage ne peut être condamné à garantir un coobligé dont la faute a contribué, avec la sienne, à la réalisation du dommage subi par la victime ;
qu'en condamnant la société Colas à garantir les architectes de la part de responsabilité laissée à leur charge, tout en constatant que les intéressés avaient commis une faute dans le contrôle ainsi que dans la surveillance des travaux en s'abstenant non seulement de constater leur mauvaise mise en oeuvre mais, en outre, de faire toutes observations à la société Colas, puisque cette faute avait concouru, dans la proportion fixée, à la production du dommage causé au maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les architectes avaient engagé leur responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage, la cour d'appel, statuant sur les rapports entre coresponsables, a légalement justifié sa décision de ce chef en constatant que le dommage était imputable à la société Colas bâtiment, responsable non seulement de l'exécution, mais aussi de l'assemblage des panneaux litigieux ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société HLM Provence-Logis à payer la somme de huit mille francs à la société Colas, la somme de huit mille francs aux consorts Z... et à la MAF, ensemble ;
Condamne la société Colas à payer, aux consorts A... et à la MAAF, ensemble, la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société HLM Provence-Logis aux dépens du pourvoi principal, la société Colas aux dépens du pourvoi provoqué et, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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