Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54910 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5IA7
N° :8/MC
Assignation du :
04 Juillet 2024
N° Init : 20/54458
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 octobre 2024
par Maïté FAURY, 1ère vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Cyril CROIX de l’AARPI LMT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - #R 169
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, non constituée
DÉBATS
A l’audience du 18 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, 1ère vice-présidente adjointe, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
Nous, Président,
Après avoir entendu le conseil de la partie comparante,
Vu l’assignation en référé en date du 04 juillet 2024 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 30 Juillet 2020 par laquelle Monsieur [E] [P] a été commis en qualité d’expert et celle du 15 septembre 2020 ayant désigné Madame [N] [Z] pour le remplacer ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à : - La S.A.R.L. SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT
notre ordonnance du 30 Juillet 2020 par laquelle Monsieur [E] [P] a été commis en qualité d’expert et celle du 15 septembre 2020 ayant désigné Madame [N] [Z] pour le remplacer ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 24 mars 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 18 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Maïté FAURY
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment