Cour de cassation, 05 février 1990. 88-84.999
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-84.999
Date de décision :
5 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi commun formé par :
X... Manuel,
Y... Orinda épouse X...,
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS du 14 juin 1988 qui, dans la procédure suivie sur leur plainte contre Mario Z... des chefs d'abus de confiance et d'abus de blanc-seing, a déclaré irrecevable leur appel formé contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575 2ème alinéa 2° et 3° Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183, 186, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté par les parties civiles à l'encontre de l'ordonnance de non-lieu entreprise ; " alors d'une part qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que seule une copie de l'ordonnance entreprise a été transmise par lettre simple aux parties civiles ; que l'omission d'aviser les parties civiles, conformément aux dispositions de l'article 183 alinéa 2 du Code de procédure pénale, des ordonnances du juge d'instruction susceptibles de faire l'objet de voies de recours, soit par lettre recommandée, soit verbalement avec émargement au dossier de la procédure, constitue une atteinte essentielle aux droits de la défense qui, si elle n'affecte pas la validité intrinsèque de l'ordonnance elle-même, a pour conséquence de priver de tout effet légal les actes de procédure ultérieurement accomplis ; que par suite, le délai d'appel prévu par l'article 186 du Code de procédure pénale n'a pu courir à l'encontre des demandeurs ; " alors, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que ce n'est que par une note du greffe en date du 7 janvier 1988, postée le 9 janvier, que Manuel X... a eu connaissance de l'ordonnance de non-lieu du 26 mai 1987 et que c'est seulement le 27 mai 1988 que, sur sa demande, copie de cette décision lui a été communiquée ; que, dans ces conditions, en déclarant irrecevable l'appel enregistré le 11 janvier 1988, la cour d'appel a dénaturé les notes du greffe en date du 7 janvier et du 12 janvier 1988, dont il résultait que l'ordonnance de non-lieu litigieuse n'avait pas été notifiée à X... plus de dix jours avant l'introduction de son appel ; " alors, enfin, que M. Manuel X... et Mme Aurunda Y..., épouse X... s'étaient séparément portés parties civiles et avaient l'un et l'autre, mais séparément, relevé appel de l'ordonnancede non-lieu ; qu'en déclarant " l'appel " irrecevable comme tardif, au motif que copie de l'ordonnance avait été transmise à " la partie civile ", sans préciser sur lequel des appels elle se prononçait et sans rechercher à quelle date l'ordonnance aurait été notifiée à chacune des deux parties civiles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et de l'examen des pièces de la procédure que le greffier a transmis aux deux parties civiles, par lettre recommandée en date du 26 mai 1987, copie de l'ordonnance du juge d'instruction du même jour disant n'y avoir lieu à suivre contre Mario Z... des chefs d'abus de confiance et d'abus de blanc-seing ; Attendu que pour déclarer irrecevables les appels de ces deux parties civiles interjetés le 11 janvier 1988, l'arrêt attaqué retient que plus de dix jours se sont écoulés entre la notification et l'exercice de cette voie de recours ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la chambre d'accusation a fait l'exacte application des articles 183, alinéa 2 et 186 du Code de procédure pénale et justifié sa décision à l'égard des deux parties civiles ; Que dès lors le moyen, qui manque en fait, n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Hébrard conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hecquard, Carlioz Z conseillers de la chambre, Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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