Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 décembre 2016
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 2183 F-D
Pourvoi n° J 15-18.606
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [V] [C], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 25 mars 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Volailles de l'Europe Ain, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [C], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [C], engagé le 24 janvier 1992 en qualité de livreur manutentionnaire par la société Volailles de l'Europe Ain, était titulaire d'un mandat de délégué du personnel ; qu'une demande d'autorisation de licenciement pour faute a fait l'objet le 6 octobre 2006 d'un refus de la part de l'inspecteur du travail au motif que les faits de vol n'étaient pas établis ; que le salarié a fait l'objet d'un avis d'inaptitude le 5 mars 2007 ; que l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour inaptitude lequel est intervenu le 22 juin 2007 ; qu'estimant que l'inaptitude était en relation avec des agissements fautifs de l'employeur, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité et de rappel de salaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de juger que l'inaptitude physique à l'origine de son licenciement n'était pas la conséquence des agissements fautifs de l'employeur et, en conséquence, de le débouter de sa demande de dommages-intérêts ainsi que de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel a affirmé que « des agissements éminemment suspects de [V] [C] sont établis par les pièces versées aux débats » ; qu'en statuant ainsi par voie d'affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que, dans sa décision du 4 avril 2007, versée aux débats et invoquée par M. [C], le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a, pour confirmer la décision de l'inspectrice du travail et refuser d'autoriser le licenciement de M. [C], en particulier réaffirmé que « (
) cependant le dossier ne comporte aucun élément permettant d'établir que M. [C] a lui-même placé ces marchandises dans le coffre ; qu'ainsi, les faits reprochés au salarié, compte tenu de ce doute, ne sauraient être regardés comme établis » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur ces documents déterminants expressément invoqués, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que, saisi par la société Volailles de l'Europe Ain d'une plainte pénale pour vol contre M. [C], le parquet de Bourg-en-Bresse a pris une décision de classement sans suite au motif que l'infraction était « insuffisamment caractérisée » ; pour débouter le salarié, la cour d'appel a affirmé que « des agissements éminemment suspects de [V] [C] sont établis par les pièces versées aux débats » ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur ce document ni en invoquer aucun autre, la cour d'appel a aussi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que comme le reconnaissait explicitement l'employeur dans ses écritures, par une lettre du 7 août 2006, la société Volailles de l'Europe Ain avait, après avoir prononcé deux avertissements à l'égard de M. [C], convoqué celui-ci à un entretien préalable à son licenciement disciplinaire avec mise à pied conservatoire et déposé une plainte ; qu'elle avait en outre sollicité une autorisation de licenciement, puis, au vu du refus opposé par l'administration, formé un recours hiérarchique après du ministre sur la base des accusations de vol, seuls ces refus ayant empêché l'employeur de prononcer le licenciement ; qu'en affirmant, qu' « au demeurant, aucune conséquence disciplinaire n'a été tirée par l'employeur des agissements suspects ainsi constatés », la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
5°/ que, le 5 mars 2007, Mme [J] [P], médecin du travail, a déclaré M. [C] « inapte à reprendre à son poste comme à tout poste de l'entreprise sans nécessité de seconde visite du fait du danger immédiat que représenterait une reprise même temporaire en vertu de l'article R. 241-51-1 du code du travail » et, dans un courrier du 29 novembre 2006 adressé au médecin traitant, elle avait déjà précisé que « j'ai vu M. [C] (
) que je connais effectivement depuis 10 ans et dont je connais l'état de santé. L'histoire désastreuse qu'il a subie du fait de son employeur l'a fait décompenser dans une dépression réactionnelle suite à de multiples « incidents » que je qualifierais d'humiliation. Je lui conseille de porter plainte au pénal pour discrimination et de demander des dommages-intérêts pour préjudice moral suite à « une fausse accusation de vol (
) » ; que, pour débouter M. [C] de ses demandes, la cour d'appel a affirmé que le certificat médical du médecin du travail ne ferait que reprendre les déclarations de M. [C] ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a, dénaturé ces certificats et violé l'article 1134 du code civil ;
6°/ qu'outre l'avis médical, M. [C] produisait plusieurs témoignages ayant constaté que le fait d'avoir été traité de voleur par son employeur l'avait beaucoup choqué et laissé dans un état dépressif intense et durable ; que, pour débouter M. [C] de ses demandes, la cour d'appel a affirmé qu'il ne produisait aux débats aucune pièce démontrant qu'un lien quelconque puisse être établi entre les justes interrogations de l'employeur et l'inaptitude du salarié ; qu'ainsi, saisie de conclusions et de pièces précises, elle ne les a ni visées ni examinées et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que des marchandises non destinées à la livraison avaient été retrouvées dans le véhicule du salarié qui préparait sa tournée, et retenu que l'employeur était fondé à demander des explications et diligenter une procédure disciplinaire, a légalement justifié sa décision d'écarter tout comportement fautif de l'employeur ; que le moyen, inopérant en ses deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt condamne le salarié à rembourser à la société la somme brute de 1 021,60 euros et les congés payés afférents pour la période du 5 au 25 avril 2007 qu'elle lui a versée au titre de l'exécution provisoire attachée au jugement infirmé ;
Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à l'appui de la décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [C] de sa demande en paiement de la somme de 1 021,60 euros au titre d'un rappel de salaire du mois d'avril 2007 et des congés payés afférents et le condamne à rembourser les dites sommes perçues au titre de l'exécution provisoire de plein droit attachée au jugement infirmé, l'arrêt rendu le 25 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Volailles de l'Europe Ain aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Volailles de l'Europe Ain à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [C]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif, d'AVOIR jugé que l'inaptitude physique de M. [C] à l'origine de son licenciement n'était pas la conséquence des agissements fautifs de son employeur et, en conséquence, de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des agissements fautifs de son employeur, ainsi que de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents.
AUX MOTIFS QUE, l'exposé des faits, de la procédure, prétentions et moyens des parties, la cour s'en réfère expressément au jugement critiqué et aux écritures déposées par les parties en cause d'appel reprenant leurs observations orales ; le licenciement pour inaptitude physique de [V] [C], délégué du personnel, ayant été autorisé par décision administrative définitive, le principe de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce qu'il puisse être remis en cause devant la cour de céans ; le salarié soutient que son inaptitude physique serait la conséquence des agissements fautifs de l'employeur qui l'aurait faussement accusé de vol ; mais des agissements éminemment suspects de [V] [C] sont établis par les pièces versés aux débats ; l'employeur n'a dès lors nullement excédé ses prérogatives en demandant au salarié de s'expliquer sur son comportement ; au demeurant, aucune conséquence disciplinaire n'a été tirée par l'employeur des agissements suspects ainsi constatés ; en outre et surtout, l'intimé ne produits aux débats aucune pièce démontrant qu'un lien quelconque puisse être établi entre les justes interrogations de l'employeur et l'inaptitude du salarié ; le certificat médical délivré par le médecin du travail ne fait que reprendre les déclarations de [V] [C] alors que ce praticien n'a absolument rien constaté personnellement des faits allégués par le salarié ; ce document est donc dépourvu de toute valeur probante ; dans ces conditions, contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes, la preuve n'est nullement rapportée de ce que l'inaptitude physique motivant le licenciement soit la conséquence des agissements fautifs de l'employeur ; il y a donc lieu d'infirmer la décision querellée et de débouter [V] [C] de l'ensemble de ses prétentions ; pour faire valoir ses droits devant la cour, la société appelante a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'intimé ; celui-ci sera donc condamné à lui payer une indemnité de 1000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
ALORS, D'UNE PART, QUE pour débouter M. [C] de ses demandes, la cour d'appel a affirmé que « des agissements éminemment suspects de [V] [C] sont établis par les pièces versées aux débats » ; qu'en statuant ainsi par voie d'affirmation la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile
ALORS SURTOUT QUE dans sa décision du 4 avril 2007, versée aux débats et invoquée par Monsieur [C], le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a, pour confirmer la décision de l'inspectrice du travail et refuser d'autoriser le licenciement de M. [C], en particulier réaffirmé que « (
) cependant le dossier ne comporte aucun élément permettant d'établir que M. [C] a lui-même placé ces marchandises dans le coffre ; qu'ainsi les faits reprochés au salarié, compte tenu de ce doute, ne sauraient être regardés comme établis » ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans s'expliquer sur ces documents déterminants expressément invoqués, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile
ALORS, D'AUTRE PART, QUE saisi par la société Volailles de l'Europe Ain d'une plainte pénale pour vol contre M. [C], le parquet de Bourg-en-Bresse a pris une décision de classement sans suite au motif que l'infraction était « insuffisamment caractérisée » ; que pour débouter M. [C] de ses demandes, la cour d'appel a affirmé que « des agissements éminemment suspects de [V] [C] sont établis par les pièces versées aux débats » ; qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur ce document ni en invoquer aucun autre, la cour d'appel a aussi violé l'article 455 du code de procédure civile
ALORS, EN OUTRE, QUE, comme le reconnaissait explicitement l'employeur dans ses écritures, par une lettre du 7 août 2006, la société Volailles de l'Europe Ain avait, après avoir prononcé deux avertissements à l'égard de M. [C], convoqué celui-ci à un entretien préalable à son licenciement disciplinaire avec mise à pied conservatoire et déposé une plainte ; qu'elle avait en outre sollicité une autorisation de licenciement, puis, au vu du refus opposé par l'administration, formé un recours hiérarchique après du ministre sur la base des accusations de vol, seuls ces refus ayant empêché l'employeur de prononcer le licenciement ; qu'en affirmant, pour débouter M. [C] de ses demandes, qu' « au demeurant, aucune conséquence disciplinaire n'a été tirée par l'employeur des agissements suspects ainsi constatés » la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, AUSSI, QUE les juges du fond ne sauraient dénaturer les éléments de preuve ; que le 5 mars 2007, le docteur [J] [P], médecin du travail, a déclaré M. [C] « inapte à reprendre à son poste comme à tout poste de l'entreprise sans nécessité de 2nde visite du fait du danger immédiat que représenterait une reprise même temporaire en vertu de l'article R.241-51-1 du code du travail » et dans un courrier du 29 novembre 2006 adressé au médecin traitant, elle avait déjà précisé que « j'ai vu M. [C] (
) que je connais effectivement depuis 10 ans et dont je connais l'état de santé. L'histoire désastreuse qu'il a subie du fait de son employeur l'a fait décompenser dans une dépression réactionnelle suite à de multiples « incidents » que je qualifierais d'humiliation. Je lui conseille de porter plainte au pénal pour discrimination et de demander des dommages et intérêts pour préjudice moral suite à « une fausse accusation de vol (
) » ; que pour débouter M. [C] de ses demandes, la cour d'appel a affirmé que le certificat médical du médecin du travail ne ferait que reprendre les déclarations de M. [C]; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a, dénaturé ces certificats et violé l'article 1134 du code civil.
ALORS, ENFIN, QUE, outre l'avis médical, M. [C] produisait plusieurs témoignages ayant constaté que le fait d'avoir été traité de voleur par son employeur l'avait beaucoup choqué et laissé dans un état dépressif intense et durable ; que pour débouter M. [C] de ses demandes, la cour d'appel a affirmé qu'il ne produisait aux débats aucune pièce démontrant qu'un lien quelconque puisse être établi entre les justes interrogations de l'employeur et l'inaptitude du salarié ; qu'ainsi, saisie de conclusions et de pièces précises, elle ne les a ni visées ni examinées et a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point d'AVOIR déclaré M. [C] mal fondé en toutes ses prétentions et, ce faisant, de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaires pour la période du 5 au 25 avril 2007 et les congés payés afférents, et de l'avoir condamné à rembourser les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire.
SANS MOTIFS
ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, M. [C] avait demandé la confirmation du jugement déféré en ce qu'il avait condamné la société Volailles de l'Europe Ain à lui verser des rappels de salaires pour une somme brute de 1 021,60 euros et les congés payés afférents pour la période du 5 au 25 avril 2007 ; qu'en effet, plutôt que de reprendre le payement de son salaire en application de l'article L.1226-4 du code du travail, son employeur l'a, à tort, considéré d'autorité en congés payés pendant cette période ; qu'en s'abstenant de toute réponse à ce moyen précisément exposé et des plus sérieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.