Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 23 MAI 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19825 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGX2P
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Juin 2022 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022025731
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Dorothée DIBIE, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L.U. QUAL'ISO
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Anaïs LAGARDE substituant Me Alexandre BOUTEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0801
à
DEFENDEUR
S.A.R.L. HARMONIE & DECORATION
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacob KANZA, avocat au barreau de PARIS, toque : D653
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 28 Mars 2023 :
Par ordonnance du 15 juin 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
- ordonné à la société Harmonie et Décoration de restituer à la société Qual'iso le jeu de clefs qui lui a été remis dans le cadre de la réalisation de travaux du local sis [Adresse 2]) sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jour suivant la signification de l'ordonnance,
- ordonné à la société Harmonie et Décoration de livrer à la société Qual'iso les cuisines aménagées et de les poser conformément aux devis et aux règles de l'art sur les chantiers de [Localité 5] et d'[Localité 4] sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 20ème jour suivant la signification de l'ordonnance,
- précisé que la liquidation de l'astreinte restera de la compétence du juge de l'execution,
- condamné la société Harmonie et Décoration à payer à la société Qual'iso la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 8 juillet 2022, la société Harmonie et Décoration a interjeté appel de cette décision.
Par acte d'huissier du 1er décembre 2022, la société Qual'iso a fait assigner en référé la société Harmonie et Décoration devant le premier président de la cour d'appel, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, aux fins de :
- prononcer la radiation de l'affaire du rôle en l'absence d'exécution de l'ordonnance rendue,
- condamner la société Harmonie et Décoration à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 28 mars 2023, la société Harmonie et Décoration demande à la présente juridiction de :
- déclarer irrecevable la demande de la société Qual'iso concernant la radiation de l'appel,
A titre subsidiaire,
- débouter la société Qual'iso de l'ensemble de ses demandes,
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance du 15 juin 2022 du juge des référés du tribunal de commerce de Paris,
En tout état de cause,
- condamner la société Qual'iso à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Concernant l'irrecevabilité de l'assignation, la société Harmonie et Décoration précise :
- avoir conclu en appel le 3 novembre 2022,
- que l'intimée disposait d'un délai d'un mois pour conclure au fond en application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile,
- que l'assignation en arrêt de l'exécution provisoire a été délivrée le 1er décembre 2022 mais placée le 9 décembre 2022, de sorte que cette demande est irrecevable, le délai de l'article 524 du code de procédure civile ayant été méconnu.
Aux termes de conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 28 mars 2023, la société Qual'iso a repris ses demandes. Elle soutient avoir valablement délivré l'assignation par dépôt à étude, la société Harmonie et Décoration ayant retiré la copie de l'assignation à l'étude d'huissier le 5 décembre 2022.
SUR CE,
Aux termes de l'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il est constant que la radiation du rôle en considération des buts poursuivis par l'obligation d'exécution d'une décision, notamment de protéger le créancier, d'éviter les appels dilatoires, ne doit pas entraver de manière disproportionnée l'accès effectif de l'appelant à la cour d'appel et affecter ainsi le droit à un procès équitable.
Il appartient ainsi aux juridictions saisies d'une demande de radiation de vérifier que, compte tenu de l'effet privatif de cette mesure sur le droit à un double degré de juridiction, la radiation, appliquée à la situation considérée, ne s'analyse pas en une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel.
Cette réserve est au demeurant prévue par le texte lui-même puisqu'il permet au premier président d'écarter la radiation lorsque l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Il résulte de la lecture combinée des articles 905-2 et 524 du code de procédure civile que l'intimé qui entend saisir le délégataire du premier président d'une demande de radiation de l'appel doit présenter sa demande avant l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant.
En l'espèce, il y a lieu de constater :
- que la société Harmonie et Décoration a signifié ses premières conclusions le 3 novembre 2022,
- qu'en application combinée des dispositions des articles 905-2 et 524 du code de procédure civile, la société Qual'iso disposait d'un délai d'un mois pour présenter sa demande au premier président aux fins de radiation, soit jusqu'au 5 novembre 2022, le 3 décembre 2022 étant un samedi,
- que la société Qual'iso a fait délivrer son assignation aux fins de radiation le 1er décembre 2022, et que l'acte a été retiré à l'étude d'huissier par la société Harmonie et Décoration le 5 décembre 2022, mais qu'elle a placé cette assignation au greffe de la cour d'appel le 9 décembre 2022,
- que, contrairement à ce qui est indiqué en demande, seule la remise de l'assignation au greffe permet de constater la date à laquelle la demande en radiation a été présentée au greffe, de sorte qu'est indifférente la date de délivrance de l'assignation, étant rappelé qu'il appartenait à la demanderesse à la radiation de s'assurer qu'elle pourrait respecter les conditions de délais prévus,
- que, dès lors, la défenderesse à la présente procédure fait valablement observer que la demande de radiation a été présentée hors délais et est donc nécessairement irrecevable.
Sans examen des autres moyens, la demande en radiation formée par la société Qual'iso sera déclarée irrecevable.
La société Qual'iso sera condamnée aux dépens de la présente procédure et devra indemniser la société Harmonie et Décoration de ses frais non répétibles exposés à hauteur de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la société Qual'iso irrecevable en sa demande de radiation ;
Condamnons la société Qual'iso à verser à la société la société Harmonie et Décoration la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamnons la société Qual'iso aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Dorothée DIBIE, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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