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Cour de cassation, 23 mai 1989. 88-11.417

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.417

Date de décision :

23 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Bernard X..., demeurant ... à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), agissant en tant que syndic du règlement judiciaire de la société anonyme METAIRIE, dont le siège social est ... à La Baule (Loire-Atlantique), 2°/ Monsieur Bernard Y..., demeurant ... à La Baule (Loire-Atlantique), agissant en tant que syndic du règlement judiciaire de la société anonyme METAIRIE, dont le siège social est ... à La Baule (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1987 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre, 1re section), au profit de la société anonyme SOLITAIRE TRAVAUX ENTRETIEN ET SERVICES (STES), dont le siège social est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 avril 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Vigneron, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Consolo, avocat de MM. X... et Y..., ès qualités, de Me Boullez, avocat de la société Solitaire travaux entretient et services (STES), les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 21 octobre 1987), que, durant la période avril-septembre 1982, la société Solitaire travaux entretien et services (STES) a effectué des travaux de nettoyage au profit de la société civile immobilière Pépinière (SCI) ; que, pour obtenir le règlement de ses prestations, la STES a assigné le représentant légal de la SCI, en la personne de la société Métairie, gérante de celle-ci ; que la société Métairie ayant été mise en règlement judiciaire le 17 novembre 1982, les syndics de la procédure collective ont opposé l'irrecevabilité de la demande en soutenant qu'ils n'avaient pas poursuivi l'exécution du contrat de gérance conclu entre la SCI et la société Métairie ; Attendu que les syndics reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le syndic d'une société en règlement judiciaire conserve un droit d'option pour continuer ou non un contrat en cours, même dans le cadre de la poursuite de l'activité de ladite société ; qu'en conséquence, l'acceptation par le syndic de poursuivre un contrat en cours ne saurait se déduire de son absence de dénonciation de celui-ci, même dans le cadre de la poursuite de l'activité de la société en règlement judiciaire ; qu'en effet le syndic doit avoir marqué, expressément ou tacitement, sa volonté de continuer le contrat pour le compte de la masse des créanciers ; qu'en énonçant, d'une part, que la société Métairie était toujours gérante de la société Pépinière dès lors qu'elle avait été autorisée à poursuivre son activité, d'autre part, qu'il appartenait aux syndics de dénoncer les contrats en cours s'ils considéraient que les gérances ne pouvaient ou ne devaient pas se poursuivre dans l'intérêt de la société Métairie, enfin, qu'en négligeant de procéder aux formalités de dénonciation des contrats de gérance, les syndics ont implicitement mais nécessairement opté pour leur maintien, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 38, alinéa 1er, de la loi du 13 juillet 1967 ; et alors, d'autre part, que l'intention du syndic de continuer le contrat en cours ne peut se déduire, à défaut de déclaration expresse, que d'une attitude manifestant nettement sa volonté de poursuivre ledit contrat ; qu'en se bornant à constater que la société Métairie figurait comme gérante de la société Pépinière dans un extrait du registre du commerce du 1er juillet 1983, sans rechercher si les syndics du règlement judiciaire de la société Métairie avaient manifesté, par une déclaration expresse ou par leur attitude, leur volonté de continuer, après le 17 novembre 1982, date du règlement judiciaire de ladite société, le contrat de gérance conclu par celle-ci avec la société Pépinière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 38, alinéa 1er, de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le contrat litigieux entrait dans l'objet normal de l'activité de la société Métairie, autorisée à continuer son exploitation, et qu'il résultait d'un extrait du registre du commerce délivré le 1er juillet 1983 que cette société apparaissait toujours comme étant la gérante de la SCI, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en retenant, eu égard aux autres circonstances de l'espèce, que les syndics avaient opté pour la continuation du contrat de gérance ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la STES sollicite l'allocation d'une somme de 7 000 francs par application de ce texte ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

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