Texte intégral
12 SEPTEMBRE 2023
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 21/01864 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FVHO
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ALLIER, Organisme MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPES
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[Z] [O] [S] épouse [I]
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 30 juillet 2021, enregistrée sous le n° 20/00281
Arrêt rendu ce DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Cécile CHEBANCE, Greffier Placé lors des débats et de Mme Nadia BELAROUI, Greffier du prononcé
ENTRE :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ALLIER - SERVICE AIDE SOCIALE ou de la MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPES (MDPH) de l'ALLIER, représenté par Monsieur Claude RIBOULET, Président du Conseil départemantal de l'ALLIER
[Adresse 4]
[Localité 1]
Organisme MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPES
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentés par Mme [H] [V] muni d'un pouvoir de représentation du 19 janvier 2023
APPELANTS
ET :
Mme [Z] [O] [S] épouse [I]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Carole GRELLET de la SCP VGR, avocat au barreau de MOULINS
INTIMES
Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 12 Juin 2023, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux
dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 23 janvier 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l'ALLIER a fixé un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% à Mme [S] épouse [I], lui a accordé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés du ler février 2020 au 31 janvier 2025, mais lui a refusé celui du complément de ressources et de la prestation de compensation du handicap.
Par arrêté en date du 23 janvier 2020, le président du Conseil départemental de l'ALLIER a refusé l'octroi de la carte mobilité inclusion mention invalidité et mention stationnement à Mme [S] épouse [I] au motif que les critères d'éligibilité n'étaient pas remplis.
Par décision en date du 22 juin 2020, la CDAPH de l'ALLIER, statuant sur recours administratif préalable obligatoire, a confirmé le taux d'incapacité initialement retenu.
Par lettre recommandée en date du 29 juillet 2020, Mme [S] épouse [I] a contesté auprès du pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS les décisions de la CDAPH de l'ALLIER et du Conseil départemental de l'ALLIER.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 23 novembre 2020, une mesure d'expertise a été confiée au Docteur [T], laquelle a déposé son rapport le 1er février 2021.
Par jugement en date du 1er avril 2021, le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a refusé l'octroi à Mme [S] épouse [I] de la carte mobilité inclusion mention stationnement.
Par jugement contradictoire en date du 30 juillet 2021, le pôle social du tribunal de judiciaire de MOULINS a :
- déclaré recevable le recours de Mme [S] épouse [I];
- ordonné la jonction des recours numéros 20/00281 et 20/00282 du rôle, sous ce premier numéro ;
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur le recours formé par Mme [S] épouse [I] à l'encontre de la décision concernant la carte mobilité inclusion mention stationnement ;
- fixé le taux d'incapacité de Mme [S] épouse [I] comme supérieur à 80 % avec une capacité de travail inférieure à 5% ;
En conséquence,
- infirmé les décisions en date du 23 janvier 2020 et du 22 juin 2020 de la CDAPH de l'ALLIER et l'arrêté en date du 23 janvier 2020 du conseil départemental de l'ALLIER ;
- octroyé le complément de ressources à Mme [S] épouse [I] du ler octobre 2019 au 30 septembre 2024 ;
- octroyé la prestation de compensation du handicap à Mme [S] épouse [I] du ler octobre 2019 au 30 septembre 2024, à raison de 2 heures d'aides humaines par jour ;
- octroyé la carte mobilité inclusion mention invalidité à Mme [S] épouse [I] à la date du jugement et jusqu'au 30 septembre 2024 ;
- rappelé qu'en application des dispositions de l' article Ll42-l l du code de la sécurité sociale les frais résultant de l'expertise seront pris en charge la caisse nationale de l'assurance maladie ;
- condamné la MDPH de l'ALLIER et le Conseil départemental de l'ALLIER aux dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 25 août 2021, le conseil départemental de l'ALLIER a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne morale le 4 août 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par leurs écritures visées le 12 juin 2023, oralement soutenues et modifiées pour partie à l'audience, la MDPH de l'ALLIER et le président du Conseil départemental de l'ALLIER demandent à la cour de :
- infirmer le jugement du 30 juillet 2021 ;
- fixer le taux d'incapacité de Mme [S] épouse [I] entre 50 % et 79 % avec restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi ;
- refuser l'attribution de prestation de compensation du handicap ;
- refuser l'attribution du complément de ressources ;
- refuser l'attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité ;
- attribuer la carte mobilité inclusion mention priorité pour 2 ans ;
- condamner Mme [S] épouse [I] aux dépens.
Par ses conclusions visées le 12 juin 2023, oralement soutenues à l'audience, Mme [S] épouse [I] demande à la cour, de :
- déclarer l'appel irrecevable ;
Au surplus infondé,
- débouter la MDPH de l'ALLIER et le président du conseil départemental de l'ALLIER de leurs demandes ;
- confirmer le jugement du 30 juillet 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS ;
- condamner les appelants aux dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
- Sur la recevabilité d'appel :
Mme [I] excipe de l'irrecevabilité de l'appel au motif que la déclaration d'appel qui a été régularisée ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués, ni ne précise tendre à son annulation.
L'article 933 du code de procédure civile dispose : ' la déclaration comporte les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.'
Dans sa rédaction issue du décret n°17-891 du 6 mai 2017, l'article 562 du même code énonce que ' l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.'
En l'espèce, la déclaration d'appel mentionne qu'il est interjeté appel du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de MOULINS le 30 juillet 2021, sans autre précision si ce n'est l'indication d'un motif exposé comme suit : ' en effet, les critères d'éligibilité à la prestation de compensation du handicap et à la fixation du taux d'incapacité supérieur à 80% ne sont pas réunis'.
Les chefs du jugement critiqués n'y sont donc pas indiqués.
Pour autant, outre que cette omission ne peut être sanctionnée par l'irrecevabilité d'appel soulevée par l'intimée, seul l'effet dévolutif de l'appel étant en cause, la Cour de cassation a tempéré la portée des dispositions de l'article 562 précité du code de procédure civile dans les procédures sans représentation obligatoire, comme c'est le cas, en vertu de l'article R142-11 du code de la sécurité sociale, de l'appel des jugements rendus par les pôles sociaux des tribunaux judiciaires.
Par arrêt du 9 septembre 2021, la Cour de cassation a en effet jugé qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement.
Il résulte de ces considérations que les appelants ont soumis à la cour l'ensemble des chefs du jugement critiqué sans s'exposer à la sanction de l'irrecevabilité d'appel soulevée à tort par Mme [I].
L'appel sera dès lors déclaré recevable.
- Sur la demande d'attribution de la carte mobilité inclusion mention priorité:
Les appelants entendent voir la cour attribuer à Mme [I] pour une durée de deux ans la carte mobilité inclusion mention priorité.
En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, ils sont toutefois irrecevables en cette demande dans la mesure où ils ne justifient pas d'un intérêt à la soumettre au juge en lieu et place de Mme [I], seule concernée par la situation de handicap, qui pour sa part ne la formule pas.
Ajoutant au jugement déféré qui n'a pas statué sur cette demande dont le pôle social était saisi, il y a lieu de déclarer cette demande irrecevable.
- Sur l'irrégularité de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées :
Mme [I] invoque une inobservation des dispositions de l'article L241-7 du code de l'action sociale et des familles pour soutenir que la décision fixant son taux d'incapacité, prise par la CDAPH est irrégulière. Elle estime qu'au mépris des prévisions de ce texte, elle n'a pas été convoquée par un médecin, alors que sa situation commandait qu'elle le soit.
Aux termes de l'article L241-7 du code de l'action sociale et des familles, 'la personne adulte handicapée, le cas échéant son représentant légal, les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé sont consultés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou, le cas échéant, par la section locale ou la section spécialisée. Ils peuvent être assistés par une personne de leur choix ou se faire représenter.
La commission ou la section vérifie si le handicap ou l'un des handicaps dont elle est saisie est à faible prévalence et si, dans l'affirmative, l'équipe pluridisciplinaire a consulté autant que de besoin le pôle de compétence spécialisé visé à l'article L. 146-8 et a tenu compte de son avis.'
Il ne résulte pas de ces dispositions qu'il soit imposé à la CDAPH de faire convoquer la personne handicapée par un médecin.
L'irrégularité dont argue Mme [I] ne peut être en conséquence retenue.
- Sur le taux d'incapacité de Mme [I] :
L'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles portant guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d'incapacité d'une personne quel que soit son âge à partir de l'analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l'affection qui en est l'origine.
La détermination du taux d'incapacité s'appuie sur une analyse des interactions entre ces trois dimensions :
-déficience, entendue comme toute perte de substance ou altération d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l'aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d'altération de fonction.
- incapacité, entendue comme toute réduction résultant d'une déficience, partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L'incapacité correspond à l'aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d'activité,
-désavantage, c'est-à-dire les limitations, voire l'impossibilité, de l'accomplissement d'un rôle social normal en rapport avec l'âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage résulte de l'interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d'incapacités et son environnement. Le diagnostic ne permet pas, à lui seul, une évaluation du handicap, celui-ci variant avec le stade évolutif, les thérapeutiques mises en 'uvre, en fonction de l'interaction de la personne avec son environnement ;
Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis mais indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
- forme légère : taux de 1 à 15 % ;
- forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
- forme importante : taux de 50 à 75 % ;
- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Les seuils de 50 % et de 80 %, s'ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
- se comporter de façon logique et sensée ;
- se repérer dans le temps et les lieux ;
- assurer son hygiène corporelle ;
- s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
- manger des aliments préparés ;
- assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;
- effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).
Le taux de 100 % est réservé aux incapacités totales comme celles qui résultent d'un état végétatif ou d'un coma.
L'approche évaluative en vue de la détermination du taux d'incapacité doit être :
- individualisée, en ce sens que certaines déficiences graves entraînent des incapacités modérées mais qu'à l'inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l'existence
d'autres troubles, par exemple d'une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes. De même, des déficiences bien compensées par un traitement, de quelque nature qu'il soit, peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l'insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement ;
- globale, si bien que même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche pour la détermination du taux d'incapacité, les taux mentionnés dans les différents
chapitres ne s'ajoutent pas de façon arithmétique, sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant
La MDPH de l'ALLIER et le président du Conseil départemental de l'ALLIER estiment que Mme [I] ne relève pas d'un taux d'incapacité de 80% dès lors que :
- elle conserve une autonomie pour les actes essentiels de la vie quotidienne : elle se déplace seule, s'habille et se déshabille seule, mange seule, assure son hygiène seule, prend sa douche, elle ne présente pas de troubles sphinctériens, s'oriente dans le temps, peut s'asseoir, se lever et se coucher seule ;
- elle n'a pas de contrainte thérapeutique majeure, en ce sens que le docteur [T] indique qu'elle ne prend aucun traitement et que son état de santé pourrait s'améliorer s'il y avait une prise en charge thérapeutique ;
- il n'y a pas d'abolition de fonction.
Il ressort du rapport de l'expertise réalisée par le docteur [T] que Mme [I] présente diverses pathologies, à savoir :
- un diabète, une surcharge pondérale importante et des troubles du métabolisme thyroïdien avec normalisation du bilan à la dernière prise de sang en juin et juillet 2020 ;
- des troubles affectifs bipolaires accompagnés d'un état dépressif chronique et phobie à l'extérieur ;
- des antécédents de fracture de la cheville droite bimalléolaire le 24 avril 2013 avec ostéosynthèse et contention par botte plâtrée puis tableau de neuroalgodystropie confirmée par scintigraphie, ablation du matériel d'ostéosynthèse le 9 avril 2014 et persistance de séquelles à type de douleurs et de raideur ;
- épine calcanéenne du pied gauche;
- apnée du sommeil appareillée la nuit.
Le docteur [T] a considéré que Mme [I] est autonome pour la toilette, la mobilité à l'intérieur, mais que son état l'empêche d'assurer la gestion administrative de ses dossiers, la réalisation de ses courses, la préparation de ses repas et les déplacements à l'extérieur.
Comme le font observer les appelants, les troubles relevés par l'expert n' entraînent pas une entrave majeure dans la vie quotidienne de Mme [I], laquelle conserve une autonomie individuelle puisqu'elle peut sans grandes difficultés :
- assurer son hygiène ;
-accomplir les gestes nécessaires pour boire et s'alimenter, quand bien même elle ne peut seule préparer ses repas ;
- se déplacer dans son logement ;
- accomplir les mouvements essentiels pour se lever, s'asseoir et se coucher ;
-assumer l'élimination urinaire et fécale ;
- s'habiller et se déshabiller.
En outre, selon les observations de l'expert, elle est capable de parler, et ses difficultés à s'orienter dans le temps et l'espace et à maîtriser son comportement ne sont que légères.
Il est en revanche établi que Mme [I], atteinte de troubles qui demeurent importants et qui ont un retentissement certain sur ses conditions de vie, fait face à des gênes notables dans sa vie sociale, eu égard en particulier à sa phobie de l'extérieur.
Au vu du guide-barème précité, son état et ses troubles ne justifient pas l'attribution d'un taux d'incapacité supérieur à 80% comme l'a estimé l'expert, dont l'avis ne lie pas la cour, mais la reconnaissance d'un taux compris entre 50% et 70% comme l'a justement apprécié la CDAPH.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité de Mme [I] comme étant supérieur à 80% avec une capacité de travail inférieure à 5%.
- Sur la demande d'attribution de la carte mobilité inclusion
Aux termes de l'article L241-3 du code de l'action sociale et des familles, 'la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce.'.
En application de ces dispositions, ne sont éligibles à l'attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité que les personnes dont le taux d'incapacité permanente est d'au moins 80% et les invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Mme [I] ne répondant pas à l'une de ces conditions, il y a lieu, infirmant le jugement entrepris sur ce point, de la débouter de sa demande aux fins d'attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité.
- Sur la demande de complément de ressources :
Selon l'article L821-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date du dépôt de la demande, 'le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 :
-dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à un pourcentage fixé par décret ;
-qui n'ont pas perçu de revenu d'activité à caractère professionnel propre depuis une durée fixée par décret ;
-qui disposent d'un logement indépendant ;
-qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail.'
Le décret susvisé auquel il est renvoyé fixe à au moins 80% le taux d'incapacité permettant l'éligibilité au complément de ressources.
En conséquence, Mme [I] est mal fondée à réclamer l'attribution du complément de ressources, le jugement entrepris qui a statué en sens contraire devant être infirmé.
- Sur la demande prestation de compensation du handicap:
L'article L245-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que 'toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.'
Pour pouvoir prétendre à la prestation de compensation du handicap, sur la base du référentiel pour l'accès à cette prestation figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles, la personne doit justifier soit d'une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité, soit d'une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que listées au référentiel de la façon suivante :
'Activités du domaine 1 : mobilité :
' se mettre debout ;
' faire ses transferts ;
' marcher ;
' se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ;
' avoir la préhension de la main dominante ;
' avoir la préhension de la main non dominante ;
' avoir des activités de motricité fine.
Activités du domaine 2 : entretien personnel :
' se laver ;
' assurer l'élimination et utiliser les toilettes ;
' s'habiller ;
' prendre ses repas.
Activités du domaine 3 : communication :
' parler ;
' entendre (percevoir les sons et comprendre) ;
' voir (distinguer et identifier) ;
' utiliser des appareils et techniques de communication.
Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :
' s'orienter dans le temps ;
' s'orienter dans l'espace ;
' gérer sa sécurité ;
' maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui.'
La difficulté doit être qualifiée d'absolue si l'activité ne peut plus du tout être réalisée par la personne handicapée et une difficulté grave est définie comme celle qui est réalisée difficilement et de façon altérée par la personne handicapée.
L'expert désigné a considéré que Mme [I] rencontrait une difficulté grave pour la réalisation de trois des activités précitées, à savoir : se déplacer, prendre ses repas et gérer sa sécurité.
Toutefois, il apparaît, au vu des éléments relevés par le docteur [T] dans la partie ' discussion' de son rapport, que la prise des repas ne se heurte pas à une difficulté grave, seule leur préparation étant décrite comme se situant hors des capacités de Mme [I]. Or, comme les appelants le font à juste titre observer, la préparation des repas n'est pas comprise dans la liste des activités citées au référentiel pour l'accès à la compensation du handicap.
Il n'en reste pas moins que Mme [I] présente une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux de ces activités puisque d'une part, elle ne se déplace qu'avec grave difficulté à l'extérieur compte tenu de son état psychique et que d'autre part, elle n'assure qu'avec une grave difficulté sa sécurité.
En conséquence, elle est fondée à obtenir le bénéfice de la prestation de compensation du handicap, à hauteur de deux heures par jour d'aide humaine, comme l'a décidé la juridiction de premier degré, dont le jugement sera sur ce point confirmé.
- Sur les demandes accessoires :
Il n'y a pas lieu d'infirmer les décisions en date du 23 janvier 2020 et du 22 juin 2020 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'ALLIER et l'arrêté en date du 23 janvier 2020 du conseil départemental de l'ALLIER, dès lors qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge judiciaire ayant à connaître des affaires relevant de la compétence des pôles sociaux des tribunaux judiciaires d'annuler ni d'infirmer des décisions de nature administrative.
Le jugement sera confirmé en sa disposition relative aux frais d'expertise.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens, tant de première instance que d'appel, seront supportés par Mme [I] qui succombe pour l'essentiel en ses demandes, le jugement frappé appel étant infirmé en sa disposition contraire.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Déclare l'appel du jugement prononcé le 30 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS recevable ;
- Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a infirmé les décisions en date du 23 janvier 2020 et du 22 juin 2020 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'ALLIER et l'arrêté en date du 23 janvier 2020 du conseil départemental de l'ALLIER, et dit qu'il n'y a lieu à prononcer une telle infirmation ;
- Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité de Mme [O] [S] épouse [I] à 80% avec une capacité de travail inférieure à 5% et statuant à nouveau sur ce point, fixe le taux d'incapacité de Mme [O] [S] épouse [I] comme étant compris entre 50% et 79% avec restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi ;
- Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a octroyé le complément de ressources à Mme [O] [S] épouse [I] du 1ER octobre 2019 au 30 septembre 2024 et statuant à nouveau sur ce point, déboute Mme [O] [S] épouse [I] de sa demande aux fins d'attribution du complément de ressources ;
-Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a octroyé la carte mobilité inclusion mention invalidité à Mme [O] [S] épouse [I] à la date du jugement et jusqu'au 30 septembre 2024 et statuant à nouveau sur ce point, déboute Mme [O] [S] épouse [I] de sa demande aux fins d'attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité ;
- Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la maison départementale des personnes handicapées de L'ALLIER et le Conseil départemental de l'ALLIER aux dépens de l'instance et statuant à nouveau sur ce point, condamne Mme [O] [S] épouse [I] aux dépens de première instance ;
- Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour;
Y ajoutant,
- Déclare la demande d'attribution de la carte mobilité inclusion mention priorité pour deux ans, présentée par le Conseil départemental de l'ALLIER et la maison départementale des personnes handicapées de l'ALLIER, irrecevable ;
- Condamne Mme [O] [S] épouse [I] à supporter les dépens d'appel ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN