Texte intégral
ARRET N°
du 23 mai 2023
N° RG 22/00250 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FD4W
[T]
c/
[H]
Formule exécutoire le :
à :
la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST
la SCP ACG & ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 23 MAI 2023
APPELANT :
d'un jugement rendu le 14 décembre 2021 par le Tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE
Monsieur [G] [T]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Pierre DEVARENNE de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIME :
Monsieur [B], [X], [J] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MAUSSIRE, conseillère et Madame MATHIEU, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Florence MATHIEU, conseillère
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors du prononcé
DEBATS :
A l'audience publique du 03 avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023 et signé par Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère, en remplacement de la présidente de chambre régulièrement empêchée, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [H] est propriétaire d'une parcelle cadastrée ZE [Cadastre 3] [Localité 8] sur la commune de [Localité 7] (51).
Monsieur [G] [T] est propriétaire de parcelles cadastrées D [Cadastre 5] et D [Cadastre 6] [Localité 9] sur la commune de [Localité 7] (51).
Par acte d'huissier en date du 29 décembre 2020, Monsieur [B] [H] a fait assigner Monsieur [G] [T] devant le tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE aux fins de bornage desdites parcelles.
Par jugement en date du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Châlons en Champagne a':
-déclaré Monsieur [B] [H] recevable en sa demande de bornage,
-ordonné une mesure d'expertise confiée à Madame [W] [C],
-réservé le surplus des demandes, y compris les dépens.
Par un acte en date du 17 février 2022, Monsieur [G] [T] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 13 mai 2022, Monsieur [G] [T] conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de déclarer Monsieur [B] [H] irrecevable et subsidiairement non fondé en ses demandes.
Il sollicite en outre le paiement de la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Il soutient qu'une demande en bornage est irrecevable si la limite divisoire fixée entre les fonds a été matérialisée par des bornes et qu'en l'espèce il existait une limite séparative matérialisée par un grillage puis des piquets.
Il fait valoir que la demande de Monsieur [B] [H] s'analyse en réalité en une action tendant au remplacement des bornes, soit une action dite «' en complainte'».
Il expose que l'action en bornage est inapplicable en présence d'une limite naturelle séparant les fonds, ce qui est le cas en l'espèce puisque la propriété de Monsieur [B] [H] est un étang ceinturé par un canal.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 28 juillet 2022, Monsieur [B] [H] conclut à la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner Monsieur [G] [T] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Il expose que le cours d'eau (canal) n'est pas d'origine naturelle mais artificielle et que les délimitations antérieures ne sont plus matérialisées.
Il soutient qu'il n'y a jamais existé de bornes séparatives nettes des deux fonds.
Il insiste sur le fait que Monsieur [G] [T] fait obstacle au bornage des fonds par tous moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
*Sur la demande de bornage
Aux termes de l'article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
L'action en bornage a seulement pour effet de fixer les limites des fonds contigus sans attribuer la propriété du terrain concerné.
Il résulte de l'article 646 précité, d'une part, qu'une demande en bornage judiciaire n'est irrecevable que si la limite divisoire fixée entre les fonds a été matérialisée par des bornes, et d'autre part, que l'action en bornage suppose la détermination précise des limites des propriétés contiguës.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que la présente affaire s'inscrit dans un empiètement de propriété invoqué par Monsieur [H] à l'encontre de Monsieur [T]. Monsieur [H] démontre qu'il a tenté d'organiser un bornage amiable et produit un procès-verbal de carence établi par Monsieur [U] [S] le 2 juillet 2020, qui indique notamment que Monsieur [T] a, à plusieurs reprises, annulé les rendez-vous de réunion aux fins de bornage.
Contrairement à l'argumentaire développé par Monsieur [T], les piquets et morceaux de grillage dont fait état ce dernier, ne délimitent pas de manière certaine et effective la ligne séparative des propriétés dont il s'agit. Par ailleurs, la présomption de bornage antérieur est renversée dans la mesure où les procès-verbaux des constats d'huissier du 15 novembre 2019 et 27 mars 2020 ne permettent pas de relever l'existence d'un grillage en limite séparative de propriété.
En outre, si le caractère naturel ou artificiel de l'étang est à ce stade discuté, la cour estime, par appréciation souveraine que les attestations et plans produits sont insuffisants pour établir les limites séparatives de propriété.
Dans ces conditions, il convient de déclarer Monsieur [B] [H] recevable en sa demande de bornage judiciaire et d'y faire droit, Monsieur [T] ayant fait délibérement à un bornage amiable. Il y a lieu de préciser que les frais de consignation d'expertise seront à la charge de Monsieur [H] qui a un intérêt légitime à la réalisation de la mesure d'expertise.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
*Sur les autres demandes
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] succombant, il sera tenu aux dépens d'appel.
Les circonstances de l'espèce commandent de condamner Monsieur [T] a payer à Monsieur [H] la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles et de le débouter de sa demande en paiement sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Châlons en Champagne, en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [G] [T] à payer à Monsieur [B] [H] la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Le déboute de sa demande en paiement sur ce même fondement.
Condamne Monsieur [G] [T] aux dépens d'appel.
Le greffier La conseillère pour la présidente de chambre régulièrement empêchée
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