Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 mai 2018
Rejet
Mme Z..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 695 F-D
Recours n° X 17-60.371
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme Dominique X..., domiciliée [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 21 novembre 2017 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Riom ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que Mme X... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Riom dans la rubrique interprétariat en langue allemande ; que par décision du 21 novembre 2017, contre laquelle elle a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que les missions n'ont pas été satisfaisantes, malgré une convocation à faire valoir ses explications ;
Attendu que Mme X... fait valoir qu'elle a réalisé de façon satisfaisante les quatre missions qui lui ont été confiées depuis son inscription à titre probatoire en 2015 ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation, statuant au vu des pièces produites, que l'assemblée générale a décidé de ne pas réinscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par Mme Maunand, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit.
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