Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 08 SEPTEMBRE 2023
N°2023/ 137
RG 19/10918
N° Portalis DBVB-V-B7D-BERZS
[G] [J] épouse [B]
C/
SAS RODIER
Copie exécutoire délivrée
le 08 Septembre 2023 à :
-Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
V352
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 21 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/02278.
APPELANTE
Madame [G] [J] épouse [B], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS RODIER, demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Annabelle PAVON-GRANGIER, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2023, délibéré prorogé en raison de la survenance d'une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision au 8 Septembre 2023.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2023.
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 15 mai 2008, la société Rodier, appliquant la convention collective des magasins à succursales de vente au détail de l'habillement, a embauché Mme [G] [B], en qualité de vendeuse catégorie D statut employé, avec un salaire de base mensuel brut de 1 600 euros, pour 35 heures hebdomadaires.
Le 16 août 2012, la salariée a été sanctionnée d'un avertissement, pour son comportement.
Le 2 octobre 2012, un nouvel avertissement a été délivré à la salariée pour non respect des procédures.
Le 19 juillet 2013, Mme [B] a reçu un 3ème avertissement pour son comportement.
Convoquée le 22 mai 2014 à un entretien préalable au licenciement avec mise à pied, la salariée a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée du 20 juin 2014.
Par requête du 18 septembre 2014, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de contester l'ensemble des sanctions.
Selon jugement du 21 juin 2019, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
Dit que le licenciement pour faute grave de Mme [B] par la société Rodier est régulier et valablement fondé.
Déboute Mme [B] de toutes ses demandes fins et conclusions.
Condamne Mme [B] à verser à la société la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure.
Le conseil de Mme [B] a interjeté appel par déclaration du 5 juillet 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 15 mars 2023, Mme [B] demande à la cour de :
« INFIRMER le Jugement déféré en toutes ses dispositions
Ce faisant, statuant à nouveau,
ANNULER les avertissements notifiés à la salariée les 16 août 2012, 2 octobre 2012 et 19 juillet 2013
JUGER le licenciement dépourvu une cause qui n'est ni réelle ni sérieuse
CONDAMNER la société RODIER à verser à Madame [B] les sommes de :
' 1181.5 euros bruts à titre de rappel sur mise à pied
' 118,15 euros bruts à titre de congés payés afférents
' 3334.80 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
' 333.48 euros bruts à titre de congés payés afférents
' 2000.88 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
' 50 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
' 10 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire
ORDONNER en application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail le remboursement à POLE EMPLOI des allocations servies au salarié dans la limite de 6 mois ;
CONDAMNER la société à verser à Madame [B] la somme de 1 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
LA CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance.»
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 16 mars 2023, la société demande à la cour de :
«CONFIRMER le jugement de la section du Commerce du Conseil de Prud'hommes de Marseille du 21 juin 2019 en toutes ces dispositions,
Et en conséquence
DEBOUTER Madame [B] des demandes suivantes :
DIRE le licenciement pour faute grave de Madame [B] comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse
DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame [B] est entouré de circonstances brutales et vexatoires lui occasionnant un préjudice distinct
En conséquence,
CONDAMNER la SAS RODIER au paiement des sommes suivantes :
- rappel de salaires sur mise à pied conservatoire : 1.181,51 euros bruts
- congés payés y afférents : 118,15 euros
- indemnité compensatrice de préavis : 3.350,02 euros
- incidence de congés payés y afférents : 335 euros
- indemnité de licenciement : 2.004 euros net
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause : 50.000 euros net
- dommages et intérêts préjudice moral et licenciement vexatoire 5.000 euros net
- Article 700 CPC : 1.500 euros
CONDAMNER Madame [B] au paiement des entiers dépens
DEBOUTER Madame [B] de toutes ses demandes fins et conclusions
A titre subsidiaire,
Subsidiairement, si la Cour considère que le licenciement de Madame [B] est fondé sur une cause réelle et sérieuse en l'absence de faute grave :
CANTONNER le montant des sommes à verser par la société Rodier à Madame [B] à l'indemnité légale de licenciement d'un montant de 1.942 euros et à l'indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 3.168 euros bruts, ainsi que les congés payés afférents pour un montant de 316, 8 euros bruts
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour considère que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse :
CANTONNER le montant des sommes à verser par la société Rodier à Madame [B] au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 9.504 euros correspondant à 6 mois de salaires.
En tout état de cause,
DEBOUTER Madame [B] de toutes ses autres demandes fins et conclusions
CONDAMNER Madame [B] à verser la somme de 2.000 € à la Société Rodier au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, ceux d'appel distraits au profit de Maître Françoise BOULAN, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE, Avocats associés aux offres de droit.
Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur les sanctions
La salariée fait état d'un climat délétère après l'embauche de la nouvelle responsable de boutique en 2009 l'ayant amenée à dénoncer auprès de la médecine du travail des conditions de travail dégradées, générant de vives tensions au sein du magasin.
Elle demande l'annulation des sanctions prononcées contre elle.
La société indique que les faits sanctionnés sont objectifs et caractérisent un manquement de la salariée aux obligations contractuelles de son contrat de travail.
Elle rappelle l'article 6 de celui-ci soit «observer les règles habituelles de politesse, courtoisie et de correction» justifié par un contact permanent avec la clientèle ainsi que le règlement intérieur, lequel prévoit en son article 11 notamment l'interdiction de toute dispute ou rixe entre membres du personnel et l'article 33, concernant le respect par le personnel des instructions données par ses supérieurs hiérarchiques.
1- l'avertissement du 16/08/2012
Sous la signature de la responsable régionale Mme [W], la société a notifié à Mme [B] un avertissement conçu en ces termes :
« Je fais suite à notre entrevue du 26/07/2012 et à votre mail du 27/07/012 et vous adresse ce courrier afin de mettre un terme à un problème récurrnt au sein de la boutique de [Localité 4], votre lieu de travail et qui persiste malgré plusieurs interventions.
En effet, je vous confirme que les altercations qui se produisent fréquemment entre vous et votre responsable de magasin créent un climat d'animosité inacceptable qui nuit au bon fonctionnement de la boutique. Ainsi votre comportement a provoqué le départ de la vendeuse [M] employée depuis peu dans la société.
Son départ a été motivé par le fait que vous avez fait preuve d'une pression permanente à son égard qui lui a été intolérable.
Exemple : 14 appels et SMS envoyés le 24/07/12 sur son téléphone portable alors que c'était son jour de repos !!!
Votre responsable de magasin, Mme [F] [S] se plaint également de votre comportement à son égard.
Vous tenez à son égard des propos injurieux et remettez en cause sans cesse son autorité. Je vous rappelle que Mme [S] est votre supérieure hiérarchique et à ce titre vous avez des obligations envers elle.
Par ailleurs, je vous demande de suivre les procédures établies pour toutes les boutiques et de cesser de récupérer vos heures sans autorisation et sans que cela ait été validé au préalable par la responsable du magasin et moi-même. En effet une note de service en date du mois de février 2012 précise les modalités des récupérations et indique que ces récupérations doivent être validées par votre responsable puis par la directrice régionale (...)».
La salariée indique qu'il n'est produit aucun courrier de la vendeuse concernée et seulement une attestation de Mme [W], plus de dix ans après les faits.
Elle conteste la matérialité des faits reprochés, relevant que la sanction a été adressée seulement à elle sans raison objective puisque Mme [S] est également visée par le reproche de mésentente.
La cour relève que l'attestation produite en pièce n°21 est inopérante, l'intérimaire n'étant pas présente lors des faits évoqués comme le démontrent ses contrats produits en pièce n°34.
Même si la société admet que le comportement de la responsable du magasin n'a pas toujours été exempt de tout reproche, il ressort de la lettre sus-visée que c'est la pression mise par Mme [B] à l'autre vendeuse confinant à un harcèlement qui est à l'origine de son départ (pièce n°4); par ailleurs, il est manifeste que Mme [B] s'est montrée irrespectueuse à l'égard de sa supérieure hiérarchique et en outre n'a pas respecté la procédure de validation de ses heures de récupération, de sorte que la société était fondée à lui adresser un avertissement.
2- l'avertissement du 02/10/2012
L'employeur n'établit pas d'une part que la salariée a eu connaissance de la note de service du 06/02/2012 concernant la procédure à suivre pour les heures supplémentaires, alors même que sa responsable était absente et d'autre part, le reproche concernant l'absence de vente sur trois jours.
En tout état de cause, les faits reprochés sur lesquels la salariée s'est expliquée dans un courrier du 9 octobre 2012, ne pouvaient constituer des fautes susceptibles de sanction.
3- l'avertissement du 19 juillet 2013
La directrice des ressources humaines a adressé à cette date un nouvel avertissement à la salariée « à la demande de Mme [W], votre responsable, afin de mettre un terme à un problème répétitif au sein de la boutique Rodier de [Localité 4] votre lieu de travail.
Ce problème subsiste malgré les interventions récurrentes de Mme [W] et son mail du 13/06/2013. A ce sujet, nous vous avions déjà adressé un courrier d'avertissement à la même époque l'année passée.
En effet, les altercations qui se produisent fréquemment entre vous, votre collègue et votre responsable, quelque puisse être la personne à l'origine de celles-ci, créent un climat d'animosité inacceptable qui nuit au bon fonctionnement de la boutique .
Nou vous prions donc, à réception de courrier, de modifier votre comportement, afin de travailler dans un climat serein qui permette d'accueillir les clientes dans une ambiance sympathique et non plus hostile.
Le chiffre d'affaires est beaucoup trop faible et ce n'est pas dans un climat de tension et d'agressivité constante que nous pourrons l'améliorer.
Vous devez concentrer vos priorité sur la boutique, les clients, la collection, le chiffre d'affaires etc..et laisser de côté vos ressentiments personnels (...).»
Dans sa correspondance du 5 août 2013 en contestation, Mme [B] indique que depuis sa reprise de travail le 12 décembre 2012, aucune altercation ou mésentente n'a eu à être signalée, précisant «l'équipe est en effet animée par un esprit solidaire et la volonté de parvenir à remplir les objectifs qui nous sont fixés», mais décrit une situation dégradée à compter du 13 juin 2013.
La société justifie avoir adressé la même sanction aux deux salariées et à la responsable concernant les faits reprochés à cette date, sans que la main courante déposée par Mme [B] le 25/06/2013- et dont elle n'a pas cru devoir informer sa hiérarchie avant le 5 août - ne puisse venir l'exonérer, relatant au demeurant des faits d'insultes et de menaces du 21 juin.
Dans la mesure où Mme [B] avait déjà été avertie pour des faits similaires un an auparavant avec une autre vendeuse, la sanction était justifiée et proportionnée.
Sur la rupture du contrat de travail
La salariée ne procède à aucune critique du jugement déféré, se contentant de dire que si une mésentente s'était installée depuis plusieurs années entre Mme [S] et elle, ces faits ne lui sont pas imputables, arguant de l'absence de difficulté avant l'arrivée de cette responsable et de témoignages en sa faveur de clientes, collègues et de son employeur actuel la dépeignant comme professionnelle, aimable, patiente et bienveillante.
C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont, après avoir rappelé la lettre de licenciement, mis en évidence la nécessité pour la société, en vertu de son obligation de sécurité, de protéger la responsable, de faits de harcèlement de la part de Mme [B], dénoncés dans un courrier circonstancié du 16 mai 2014.
Ayant relevé que la directrice régionale était intervenue à de très nombreuses reprises tant oralement que par écrit pour remédier à une situation non pas simplement de mésentente entre la responsable et Mme [B] mais également de non respect par cette dernière de ses obligations à l'égard de sa supérieure hiérarchique et de ses collègues dont deux étaient parties du magasin, c'est à juste titre que tenant compte de la réitération de faits de même nature dont l'employeur a fait état dans la lettre de licenciement, même s'ils ont été sanctionnés en leur temps, les premiers juges ont estimé que la sanction aggravée, soit un licenciement reposant sur une appréciation globale du comportement de la salariée, était justifié, la faute avérée constituant une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien de Mme [B] dans l'entreprise, légitimant la mise à pied et le licenciement pour faute grave.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [B] en lien avec la rupture, y compris la demande à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire, la salariée ne démontrant aucune circonstance telle.
Sur les frais et dépens
La salariée succombant au principal doit s'acquitter des dépens d'appel et être déboutée de sa demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Des considérations économiques justifient de rejeter la demande faite à ce titre par la société.
Les dépens ne peuvent être distraits, la procédure en matière sociale ne donnant pas l'exclusivité à l'avocat dans la représentation.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré, SAUF dans son rejet d'annulation de l'avertissement du 02/10/2012,
Statuant à nouveau du chef infirmé et Y ajoutant,
Annule l'avertissement délivré le 02/10/2012,
Déboute Mme [G] [B] de l'ensemble de ses autres demandes,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [B] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT