Cour de cassation, 12 mai 1993. 93-80.929
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.929
Date de décision :
12 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, du 22 janvier 1993, qui, dans la procédure suivie contre lui pour vols, escroqueries en état de récidive légale, usurpation d'identité, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, vice de forme, défaut et contradiction de motifs ;
"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt que Chateau "n'a pas demandé à comparaître personnellement" à l'audience de la chambre d'accusation du 22 janvier 1993 ; que néanmoins l'arrêt énonce dans ses motifs que "selon les déclarations qu'il a faites à l'audience, il aurait commis les faits, objet des présentes poursuites, alors qu'il s'était évadé de l'établissement pénitentiaire" où il était détenu ;
"alors qu'une contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que les juges de la chambre d'accusation ne pouvaient sans contradiction, après avoir constaté l'absence de l'inculpé à l'audience, invoquer le motif selon lequel il aurait déclaré à l'audience avoir commis les faits qui lui étaient reprochés après son évasion de l'établissement pénitentiaire où il était détenu ; que dès lors leur décision est manifestement entachée d'un défaut de motifs" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir des motifs qui permettent à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée ;
Attendu que l'arrêt attaqué, par les motifs exactement repris au moyen, énonce successivement que Philippe X... n'a pas demandé à comparaître devant la chambre d'accusation et qu'il a fait des déclarations à l'audience pour admettre les faits commis au cours d'une évasion ;
Mais attendu que ces mentions contraires qui provoquent l'incertitude sur la présence de Chateau à l'audience et sur ses conséquences quant au déroulement et à la régularité des débats ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer de la légalité de la décision ainsi rendue ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes, du 22 janvier 1993, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Massé, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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