Texte intégral
N° E 14-84.355 F-D
N° 3719
SC2
20 SEPTEMBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la requête en interprétation d'un arrêt au nom de :
- M. O... A...,
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Vu la requête en interprétation d'un arrêt n° 3575 rendu le 22 septembre 2015, déposée par la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton, avocat en la Cour, au nom de M. O... A..., et les motifs qui y sont contenus ;
Vu l'article 710 du code de procédure pénale ;
Attendu que, sur le pourvoi de M. A..., prévenu, la chambre criminelle a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 14 avril 2014 qui, après l'avoir renvoyé des fins de la poursuite pour le surplus de la prévention, l'a déclaré coupable du chef de mise en danger d'autrui, l'a condamné à 10 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Attendu que le demandeur a saisi la chambre criminelle d'une requête en interprétation en lui demandant de préciser que la cassation n'a porté que sur les dispositions pénales et civiles de l'arrêt du 14 avril 2014 relatives à sa condamnation pour mise en danger d'autrui ;
Mais attendu que la portée de l'arrêt susvisé résulte clairement de ses énonciations, dès lors que, d'une part, après cassation, l'affaire est dévolue à la cour d'appel de renvoi dans les limites fixées par l'acte de pourvoi, d'autre part, si le pourvoi a pour effet de déférer à la Cour de cassation la décision attaquée dans son intégralité, cet effet est limité par la qualité du demandeur, par sa volonté ou par son intérêt à agir ;
Par ces motifs :
REJETTE la requête en interprétation ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt septembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment