Cour d'appel, 06 décembre 2019. 18/01577
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/01577
Date de décision :
6 décembre 2019
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PhD/ND
Numéro 19/4834
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 06/12/2019
Dossier : N° RG 18/01577 - N° Portalis DBVV-V-B7C-G447
Nature affaire :
Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Affaire :
SELARL IMAGERIE MEDICALE EUSKA-B
C/
[S] [P]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 décembre 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 01 Octobre 2019, devant :
Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Catherine SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Valérie SALMERON et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Valérie SALMERON, Président
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SELARL IMAGERIE MEDICALE EUSKA-B
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Fabrice FROMENT, avocat au barreau de BAYONNE
INTIME :
Monsieur [S] [P]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Teddy VERMOTE de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE
Assisté de Me Déborah LOUPIEN-SUARES, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 05 AVRIL 2018
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Le 23/01/2012, l'assemblée générale extraordinaire de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée «Issadi-Inaraja-[P]», ayant pour objet l'exercice en commun de l'imagerie médicale, radio diagnostic, à [Localité 4], contrôlée par les trois associés à parts égales (3x195 parts), a prononcé l'exclusion de M.[S] [P] pour avoir exercé, au sein de la société, une activité parallèle d'acupuncture auriculaire et exercé, dans un cabinet ouvert en Espagne, une activité de médecine alternative.
Le lendemain, cette décision a été notifiée par remise en mains propres à M.[P].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 03/08/2012, le conseil de M.[P] a offert à la société de lui racheter ses parts sociales au prix de 682.500 euros.
A défaut d'accord amiable, M.[P] a obtenu l'organisation d'une mesure d'expertise de la valeur des parts sociales, au visa de l'article 1843-4 du code civil, confiée à M.[D] suivant ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bayonne, en la forme des référés, en date du 06/11/2012.
L'expert [D] a clôturé son rapport le 31/01/2014.
Suivant exploit du 13/05/2014, M.[P] a fait assigner la selarl Imagerie médicale euska-B, anciennement «Issadi-Inaraja-[P] », par devant le tribunal de grande instance de Bayonne en contestation du rapport d'expertise et, subsidiairement, en paiement du prix du rachat de ses parts sociales et réparation de son préjudice pour exclusion abusive sur le fondement de l'article 1382 du code civil.
Par ordonnance du 11/12/2014, le juge de la mise en état a accordé à M.[P] une provision de 100.000 euros à valoir sur le prix de ses parts sociales.
Par jugement avant-dire-droit du 04/04/2016, le tribunal, a retenu que l'expertise [D] était affectée d'une erreur grossière, a ordonné une nouvelle expertise confiée à M.[V].
L'expert [V] a clôturé son rapport le 30/11/2016.
Par jugement du 05/04/2018, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal a :
- condamné la selarl Imagerie médicale euskal-B à payer à M.[P] la somme de 195.000 euros au titre de la valeur de ses parts sociales
- dit que la provision réglée de 100.000 euros viendra en déduction de ce montant
- dit que l'exclusion de M.[P] repose sur des motifs légitimes et ne présentent aucun caractère abusif
- débouté M.[P] de sa demande d'indemnisation de ses divers préjudices consécutifs à son exclusion
- débouté M.[P] de sa demande au titre du remboursement des cotisations sociales
- dit que les frais d'huissier et les frais d'avocat exposés par M.[P] constituent des frais irrépétibles dont l'indemnisation relève des condamnations éventuellement prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dit que les frais d'expertise judiciaire font partie des dépens
- débouté la selarl Imagerie médicale euskal-B de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts
- condamné la selarl Imagerie médicale euskal-B à payer à M.[P] une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- fait masse des dépens en ce compris les frais d'expertise et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration au greffe faite le 16/05/2018, la selarl Imagerie médicale euska-B a relevé appel de ce jugement en ses dispositions qui l'ont condamnée à payer diverses sommes à M.[P].
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11/09/2019.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 24/12/2018 par la selarl Imagerie médicale euskal-B qui a demandé à la cour de :
- dire que les droits sociaux de M.[P] sont valablement déterminés selon l'estimation du rapport [D] à la somme de 108.615 euros
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M.[P] de l'ensemble de ses autres demandes
- lui donner acte qu'elle se reconnaît débitrice de la somme de 8.615 euros au titre du solde à valoir sur le prix de rachat des parts sociales de M.[P]
- condamner M.[P] à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre une indemnité de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées le 03/10/2018 par M.[P] qui a demandé à la cour, au visa des articles 1382 et suivants du code civil et 1844 et suivants du code civil, de :
- débouter la selarl Imagerie médicale euska-B de l'ensemble de ses demandes
- réformer le jugement déféré sur la valeur des droits sociaux en portant celle-ci à 195.585 euros dont à déduire la provision
- dire que son exclusion est nulle et abusive
- condamner, en conséquence, la selarl Imagerie médicale euskal-B à lui payer les sommes de :
- 50.000 euros au titre des frais d'installation
- 70.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exclusion nulle et abusive
- 100.000 euros en réparation de son préjudice moral pour atteinte à l'honneur et à sa réputation
-1.052.352 euros au titre de la perte de gains et salaires
- condamner la selarl Imagerie médicale euska-B à lui payer la somme de 51.940 au titre des cotisations sociales
- condamner la selarl Imagerie médicale euska-B à lui payer les dividendes qui lui sont dus au titre des années 2012 jusqu'à ce jour
- condamner l'appelante au paiement d'une indemnité de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1-sur la nullité de la décision d'exclusion
M.[P] demande, à hauteur d'appel, la nullité de la résolution ayant prononcé son exclusion de la société au motif que cette mesure a été prise en application des stipulations de l'article 13 des statuts qui ont pour effet de priver l'associé dont l'exclusion est envisagée de son droit de vote sur cette sanction, et doivent, en conséquence, être réputées non écrites, en application des articles 1844 alinéa 1 et 1844-10 du code civil, de sorte que la décision d'exclusion est nulle comme non prévue par une clause statutaire, peu important que l'associé ait participé ou été convoqué à participer au vote.
L'intimé ne sollicite pas pour autant sa réintégration dans la société ni de dommages et intérêts distincts de ceux réclamés au titre de la réparation du caractère abusif de la mesure d'exclusion dont il a fait l'objet.
L'article 13 de statuts, intitulé «exclusion-suspension», détermine les cas d'exclusion d'un associé et les modalités de sa mise en 'uvre.
Le second alinéa litigieux stipule que «cette exclusion est décidée par les associés à la majorité prévue pour les décisions extraordinaires, calculée en excluant, outre l'intéressé, les associés ayant fait l'objet d'une sanction pour les mêmes faits ou pour des faits connexes, l'unanimité des autres associés exerçant au sein de la société et habilités à se prononcer en l'espèce devant être recueillie».
S'il est exact, d'une part, que l'exclusion d'un associé, sauf si elle résulte de la loi, doit être prévue par les statuts, et, d'autre part, que la clause qui prive de droit de vote l'associé dont l'exclusion est envisagée doit être réputée non écrite quand bien l'associé exclu aurait participé au vote, en l'espèce, la clause litigieuse n'a pas pour objet de priver l'associé exclu de son droit de participer à la décision et au vote mais seulement de ne pas prendre en compte son votre dans le calcul des voix, ce qui ne contrevient à aucune disposition légale d'ordre public.
Par conséquent, il n'y a pas lieu de déclarer réputée non écrite la clause litigieuse. M.[P] a été convoqué à l'assemblée générale du 23/07/2012, dans des formes non contestées, «afin qu'il soit délibéré sur l'ordre du jour [suit l'exposé des griefs articulés à son encontre et des textes visés fondant la résolution unique sur la question de l'éventuelle exclusion]», et ce sur le fondement, notamment, des articles 11-5 et 13 des statuts.
Par conséquent, cette convocation invitait M.[P] à participer à l'assemblée générale, à s'expliquer contradictoirement sur les faits qui lui étaient reprochés et à délibérer sur la résolution unique touchant à son exclusion.
Sa non-participation au vote est donc de son fait.
Il suit de ce qui précède que M.[P] sera débouté de sa demande de nullité de la résolution ayant prononcée son exclusion.
2-sur le caractère abusif de la décision d'exclusion
Il est constant que M.[P] a été exclu pour avoir :
- exercé au sein des locaux de la société, avec les moyens de celle-ci, une activité de soins par acupuncture auriculaire, avec établissement d'ordonnances, de prescriptions et feuilles de soins sans mention du caractère non remboursable de l'acte, et orientation d'une partie de la clientèle vers son cabinet extérieur établi à [Localité 7], en Espagne, en violation de l'objet social limité à l'imagerie médicale et le radiodiagnostic, des risques de concurrence déloyale inhérents à cette pratique, et des violations de textes du code de la santé publique (énoncés) et de la convention nationale des médecins généralistes et spécialistes
- créer, développer et exercer une activité externe de médecines alternatives à [Localité 7], Espagne, parallèlement à l'activité exercée au sein de la société, avec renfort de publicité sur divers médias et supports accessibles en France, en violation des statuts imposant une unicité d'activité des associés, et de diverses dispositions du code de la santé publique (énoncés)
M.[P] estime que les motifs de son exclusion sont illégitimes dans la mesure où il n'a causé aucun tort à la société, n'a jamais fait d'actes de concurrence déloyale et n'a jamais fait d'actes se substituant à ceux prescrits par le médecin traitant ayant orienté les patients vers des actes d'imagerie. Les recettes ont été encaissées par la société, la pratique de séances d'acupuncture ne représentait que 0,1% de son activité, son cabinet espagnol n'a été ouvert qu'en février 2014, se limitant, à l'époque des faits litigieux, à des consultations éparses et épisodiques.
En outre, l'intimé sollicite le rejet de la pièce n°8 adverse s'agissant d'un rapport d'un détective privé établi par une agence espagnole, ne «respectant pas les normes françaises, et ayant usé de moyens déloyaux et illicites».
Mais, s'agissant du rapport du détective privé espagnol, déjà produit en première instance, sans que M.[P] en demande le rejet, il ne résulte d'aucun élément que ce rapport établi par un détective privé espagnol, dans des locaux situés en Espagne, contreviendrait à la loi espagnole régissant les conditions de son établissement, tandis que les constatations qu'il renferme n'ont d'autre valeur que celle d'une attestation portant sur des faits personnellement constatés par le détective qui a obtenu une consultation avec M.[P], dans des conditions qui ne sont pas illicites, tandis que la fixation de photographies des lieux, de M.[P] et du personnel du cabinet, ne portent aucune atteinte à l'article 9 du code de procédure civile garantissant le respect à la vie privée dès lors qu'elles n'ont pas été diffusées sur des supports destinés à leur donner une publicité.
Par conséquent, il n'y a pas lieu de rejeter cette pièce des débats.
S'agissant de la légitimité de l'exclusion, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge, après avoir procédé à une analyse minutieuse et exhaustive des preuves et des faits soumis à son appréciation, et relevé que constituait une cause d'exclusion statutaire le fait pour un associé de contrevenir aux règles de fonctionnement de la société, lesquelles imposent aux associés de respecter la règle d'unité d'exercice de l'activité sociale déterminée par les statuts, a caractérisé le bien fondé des griefs articulés à l'égard de M.[P].
M.[P] s'est délibérément affranchi du pacte social au nom d'un idéal professionnel revendiqué et privilégiant les médecines alternatives à la médecine académique, ce qu'il avait reconnu devant ses associés, dès le 23/05/2012, en indiquant qu'il «n'entendait pas renoncer à ses activités d'acupuncture et de médecines alternatives et qu'à tout prendre il préférait quitter la société plutôt que renoncer à ses activités qui constituent pour lui sa médecine de c'ur».
L'ensemble de ces agissements constitue une violation réitérée du pacte social imposant aux associés une unité d'exercice de l'activité de radiologie, dans les locaux principaux ou secondaires de la société, l'article 12 des statuts ne faisant que retranscrire, comme l'a relevé le premier juge, les dispositions du code de la santé publique dont la violation expose non seulement M.[P] mais la société elle-même à des sanctions, rendant intolérable le maintien de M.[P] dans la société.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que l'exclusion de M.[P] reposait sur des motifs légitimes et débouté M.[P] de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts en ce compris la demande complémentaire formée en appel d'un montant de 1.052.352 euros au titre de la perte de gains et salaires, l'exclusion de l'associé lui faisant perdre tout droit à rémunération.
3-sur la valeur des parts sociales
La selarl Imagerie médicale euskal-B est tenue de procéder au remboursement des parts sociales de M.[P], et, en l'absence d'accord amiable, leur valeur doit être déterminée à dire d'expert conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil, dont la modification rédactionnelle issue de la loi du 31 juillet 2014, applicable à la contre-expertise, n'a pas d'incidence sur le présent litige, étant acquis que les statuts sont ici silencieux sur les règles et modalités d'évaluation des parts sociales d'un associé exclu.
L'article 1843-4 est d'ordre public et il appartient au seul expert de procéder à l'évaluation des droits sociaux, ses conclusions s'imposant aux parties et au juge, sauf erreur grossière.
Dans le silence des statuts, le premier juge a exactement énoncé que l'expert devait procéder à l'évaluation des droits sociaux à la date la plus proche de celle du remboursement de la valeur de ces droits.
En l'espèce, le premier juge a fixé la valeur des parts sociales de M.[P] sur la base des conclusions de l'expert [V], désigné par jugement avant-dire-droit du tribunal en date du 04/04/2016, après avoir retenu que, en fixant la valeur des parts sociales à la date de la décision d'exclusion, l'expert [D], commis par ordonnance présidentielle en la forme des référés, avait commis une erreur grossière qui entachait son rapport.
L'appelant reproche au premier juge d'avoir écarté le rapport [D] dont les conclusions sont exemptes d'erreur grossière dès lors que l'expert ne pouvait pas connaître la date du paiement effectif des droits sociaux avant d'établir son rapport. L'appelant en déduit que ce rapport doit seul servir de base d'évaluation des parts sociales.
Mais, le jugement avant-dire-droit ordonnant la nouvelle expertise, n'ayant pas été frappé d'appel, ni immédiat sur autorisation du premier président prévu à l'article 272 du code de procédure civile, ni différé avec l'appel du jugement au fond, en application de l'article 545 du même code, l'évaluation des parts sociales doit être déterminée sur la base du rapport de l'expert [V] réalisé en exécution de cette décision et dont il n'est pas soutenu qu'il serait affecté d'une erreur grossière.
Et, en tout état de cause, le jugement déféré a exactement relevé que le rapport [D], en décidant de calculer la valeur des parts sociales «à la date d'éviction au 23/07/2012, en fonction de la valeur théorique au 31/03/2012» (paragraphe 3 du rapport) avait commis une erreur grossière qui entachait irrémédiablement les conclusions de ce rapport justifiant la nouvelle mesure d'expertise confiée à M.[V].
C'est donc à bon droit, que le premier juge a décidé de fixer la valeur des parts sociales sur les bases des conclusions de cet expert fixant un prix de 195.585 euros.
M.[P] ayant délibérément limité sa demande à la somme de 195.000 euros, le premier juge a exactement condamné la selarl Imagerie médicale euska-B à lui payer cette somme dont à déduire la provision de 100.000 euros. M.[P], qui a été rempli de ses droits par le jugement déféré n'est donc pas recevable, faute d'intérêt, à faire un appel incident de ce chef en portant sa demande à la somme de 195.585 euros.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
4-sur la demande de remboursement des cotisations sociales
M.[P] reproche au premier juge de l'avoir débouté de sa demande de remboursement des charges réglées auprès de la Carmf et de l'Urssaf alors que ces charges ont été prélevées indûment sur une activité de médecin inexistante du fait de son exclusion. Il soutient qu'il a toujours été prévu que ces sommes étaient réglées par la société directement pour le compte de ses associés.
Mais, il ne résulte pas des clauses statutaires ni d'une décision ultérieure des associés que la société aurait pris l'engagement de régler les charges sociales personnelles nées de l'activité professionnelle d'un associé, tandis que le «dernier bilan» de la société, tel que produit en pièces 9 et 11, invoqué par M.[P], ne démontre en rien ses allégations.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M.[P] de cette demande.
5-sur la demande de versement des dividendes au titre des années 2012 à ce jour
M.[P], qui rappelle qu'il conserve la qualité d'associé jusqu'au remboursement intégral de ses droits sociaux, demande, pour la première fois à hauteur d'appel, le paiement des dividendes depuis son exclusion en 2012 jusqu'à ce jour.
Mais, cette demande est susceptible de se heurter à la prohibition des demandes nouvelles en appel, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office par la cour, en application de l'article 564 du code de procédure civile.
En effet, cette demande ne tend pas à opposer compensation, faire écarter les prétentions de la selarl Imagerie médicale euska-B ni faire juger une question née de la révélation d'un fait.
En outre, attachée à la qualité d'associé, cette demande est autonome, en droit et en fait, et ne tend pas aux mêmes fins que les prétentions fondées sur l'action en réparation du préjudice d'exclusion ou fondées sur l'action en paiement des droits sociaux soumises au premier juge, au sens de l'article 565 du code de procédure civile.
Elle n'en constitue pas plus l'accessoire, la conséquence ou le complément, au sens de l'article de 566.
La selarl Imagerie médicale euska-B n'ayant pas conclu sur cette demande, la cour soulève d'office son irrecevabilité et invite les parties à faire leurs observations sur cette fin de non recevoir, sans réouverture des débats ni révocation de l'ordonnance de clôture.
6-sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la selarl Imagerie médicale euska-B de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, M.[P] ayant eu partiellement gain de cause.
Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE le moyen tendant à voir déclarer non avenu l'article 13 alinéa 2 des statuts de la selarl Imagerie médicale euska-B,
DEBOUTE M.[P] de sa demande d'annulation de la résolution ayant prononcé son exclusion suivant assemblée générale extraordinaire du 23 juillet 2012, comme prise en vertu d'une clause statutaire réputée non écrite,
DEBOUTE M.[P] de sa demande tendant au rejet de la pièce n°8 adverse consistant en un rapport d'un détective privé espagnol,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,
SOULEVE d'office la fin de non recevoir tirée de la nouveauté de la demande de M.[P] tendant à voir condamner la selarl Imagerie médicale euska-B à lui verser les dividendes sociaux depuis l'année 2012 à ce jour et invite les parties à faire des observations sur cette fin de non recevoir, sans réouverture des débats ni révocation de l'ordonnance de clôture,
RENVOIE l'affaire à l'audience de plaidoiries du 04 février 2020 à 14 heures,
SURSOIT à statuer sur cette demande, les dépens et les frais irrépétibles.
Arrêt signé par Madame Valérie SALMERON, Président, et par Madame Nathalène DENIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,
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