Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 27 FEVRIER 2025
N° 2025/82
Rôle N° RG 22/10293 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJYPZ
[C] [J]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Caisse CPAM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Laura PEREZ
- Me Philippe DAUMAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 02 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 18/06770.
APPELANT
Monsieur [C] [J]
assuré [Numéro identifiant 1]
né le [Date naissance 3] 1942
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Laura PEREZ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A. AXA FRANCE IARD
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Philippe DAUMAS de l'ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julien SUBE, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE, signification de DA en date du 26/09/2022 à étude., demeurant [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Novembre 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er mars 2006, M. [C] [J] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Axa France Iard.
Le certificat de constatation des lésions du 2 mars 2006 a relevé une fracture du tiers moyen du sternum non déplacé, et a retenu une incapacité totale de travail de 10 jours (pièce 3 de Monsieur [J]).
L'incapacité totale de travail avec arrêt de travail a été prolongée jusqu'au 28 mars 2006 (pièce 1 de Monsieur [J]).
La radiographie réalisée le 16 mars 2006 a confirmé une fracture du tiers moyen du sternum et un tassement corporeal de L3 (pièce de Monsieur [J]).
Par ordonnance en date du 19 mai 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille (pièce 2 de M. [J]) a :
ordonné une expertise médicale
condamné la SA Axa France Iard
à lui payer une provision de 5000 euros,
et à supporter les dépens,
et dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'expert a rendu son rapport le 30 octobre 2008 (pièce 3 de M. [J]).
Il a retenu que:
la date de consolidation était fixée au 1er mars 2008,
le préjudice professionnel est présent puisqu'il a dû interrompre définitivement son activité complémentaire de distribution de journaux comme le signalait déjà l'expert dans son rapport du 3 septembre 2007,
le déficit fonctionnel permanent est de 14 % compte tenu qu'il présente toujours une nette anxiété ainsi qu'une nette nervosité et de légers troubles psychosomatiques et compte tenu des séquelles relatives à la fracture du sternum ainsi qu'à la fracture tassement L3, en l'espèce une persistance de douleurs à la flexion avec un Lasègue à 90° des 2 côtés, outre des douleurs au niveau du sternum et des douleurs au niveau du dos l'empêchant de dormir.
Par jugement en date du 15 juin 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a :
condamné la SA Axa France Iard à indemniser M. [C] [J] des conséquences dommageables de l'accident du 11 mai 2006,
avant dire droit,
sursis à statuer sur l'indemnisation de la perte de gains professionnels actuels, de la perte de gains professionnels futurs et du déficit fonctionnel permanent,
invité M. [C] [J] à communiquer:
la créance définitive de l'organisme social mentionnant le cas échéant le montant de la rente accident du travail versée et nonobstant toute prestation ou débours versé,
un document attestant de sa date effective de mise en retraite concernant son emploi au sein de La Poste,
les bulletins de salaire de la SARL Start Distribution du 1er mars 2006 au 1er mars 2008, puis jusqu'au 30 septembre 2008,
les bulletins de salaire de La Poste du 1er mars 2008 jusqu'à la date de sa mise en retraite effective,
ses avis d'imposition de 2008 à 2019,
au fond :
évalué le préjudice corporel de M. [C] [J] à la somme de 16'346 euros hors perte de gains professionnels actuels et futurs, et déficit fonctionnel permanent qui sont réservés,
condamné la SA Axa France Iard à lui payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
3346 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée et hors postes réservés,
1300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté M. [C] [J] du surplus de ses demandes,
déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
condamné la SA Axa France Iard aux entiers dépens, avec distractions au profit de Me Laura Perez, avocat, sur son affirmation de droit,
ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
et renvoyé l'affaire à l'audience de la mise en état du 16 novembre 2020 en invitant le demandeur à produire les justificatifs sollicités d'ici le 5 octobre 2020.
Par jugement en date du 2 mai 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a :
condamné la SA Axa France Iard à payer à M. [C] [J], provision non déduite, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
9 858,15 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
13 154,79 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
outre les dépens distraits au profit de Me Laura Perez,
dit le jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône,
débouté M. [C] [J] de sa demande au titre de l'arrêté du 26 février 2016,
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
et ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 18 juillet 2022 , M. [C] [J] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
La mise en état a été clôturée le 12 novembre 2024 et l'affaire débattue à l'audience le 26 novembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 12 octobre 2022, M. [C] [J] sollicite de la cour d'appel de :
réformer le jugement en toutes ses dispositions,
à titre principal condamner la SA Axa France Iard au paiement des sommes suivantes:
60 657,03 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
37 700 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
115 000 au titre de la perte des droits à la retraite
et 30 000 euros au titre de l'incidence professionnelle
subsidiairement en cas de doute pour les calculs de préjudice, désigner un expert comptable,
en tout état de cause, condamner la SA Axa France Iard à lui payer :
5 000 euros au titre de la mauvaise foi,
5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
outre les dépens avec distractions au profit de Me Laura Perez.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 6 janvier 2023, la SA Axa France Iard sollicite de la cour d'appel de :
confirmer le jugement dans son intégralité, et notamment ce qu'il a:
condamné la SA Axa France Iard à lui payer les sommes au titre de la perte de professionnels actuels et de la perte de gains professionnels futurs,
débouté M. [C] [J] de sa demande au titre de l'arrêté du 26 février 2016,
et dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
débouter M. [C] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions supérieures,
débouter M. [C] [J]:
de sa demande d'expertise,
de sa demande de dommages et intérêts,
de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et au titre des dépens.
La Caisse Primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône, à laquelle la déclaration d'appel était signifiée à personne en date du 26 septembre 2022, n'a pas constitué avocat mais indiqué par courrier parvenu à la juridiction le 14 décembre 2023 qu'elle n'était pas compétente pour gérer ce dossier puisque M. [C] [J] n'était affilié à la CPAM que depuis 2018.
En application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, l'arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I ' SUR LA PERTE DE GAINS PROFESSIONNELS ACTUELS
Pour allouer à M. [C] [J] la somme de 9 858,15 euros, le premier juge a retenu qu'au moment des faits, M. [C] [J] exerçait un emploi à La Poste et travaillait également au sein de la SARL Start Distribution.
S'agissant de l'emploi auprès de La Poste, le juge a retenu que les documents produits par M. [C] [J] étaient contradictoires. Il a donc retenu la méthode de calcul du cabinet Equad expert mandaté par la SA Axa France Iard pour évaluer une perte de 9 643,75 euros sur la période.
S'agissant de l'activité au sein de la SARL Start Distribution, le juge a relevé que M. [C] [J] ne justifiait pas son revenu mensuel de 1 168,09 euros de sorte qu'il a repris les calculs du cabinet Equad établissant un salaire de 212,57 euros/mois, soit une perte de 5 101,68 euros sur la période.
Le juge a déduit de cette somme les indemnités journalières d'un montant de 4 887,28 euros.
La perte est donc de 214,4 euros.
Pour solliciter au titre de ce poste de préjudice la somme de 60'657,03 euros M. [C] [J] indique qu'il travaillait auprès de La Poste et qu'il a pris sa retraite le 20 mai 2007, après avoir été mis en disponibilité d'office pour maladie dès le 1er mars 2007.
Il travaillait également en qualité de distributeur de prospectus auprès de la SARL Start Distribution qui a été liquidée le 26 octobre 2009. Il en avait été licencié le 22 septembre 2008.
S'agissant de son emploi à La Poste, il soutient une perte de salaire de 14'000 €, correspondant approximativement à la perte de salaire calculé par son employeur d'un montant de 8 692,36 euros en 2006 (pièce 24) et de 5 456 euros du 1er janvier 2007 jusqu'au 20 mai 2007 (pièce 6).
Il indique qu'ayant été placé en disponibilité puis placé à la retraite le 20 mai 2007, il a perdu un trimestre de cotisation de retraite soit la somme de 13,20 €/ mois sur sa retraite à compter du 20 mai 2007 jusqu'à la fin de sa vie (pièce 36).
S'agissant de son emploi auprès de la SARL Start Distribution, il soutient qu'en application de la convention collective de la publicité, la SARL Start distribution devait maintenir un salaire complet pendant 6 mois à compter de l'arrêt de travail. Il se fonde toujours sur un salaire mensuel de 1 168,09 euros. Il ne produit pas cette convention collective.
Il explique le formalisme différent des bulletins de salaire notamment concernant le même mois, par des demandes au liquidateur de rectifier les bulletins de salaire qui ne comportaient pas le maintien de salaire des 6 mois d'arrêt travail.
Pour solliciter la confirmation du jugement, la SA Axa France Iard reprend les calculs du cabinet d'expertise Equad.
S'agissant de son activité au sein de La Poste, ce cabinet retient un salaire de référence au titre de cet emploi d'un montant de 26'334,37 euros annuel s'agissant du salaire net imposable (pièce 3 page 7), résultant des bulletins de salaire de l'année 2005 (pièce 26). Il en déduit une perte du 1er mars 2006 au 20 mai 2007 date de sa mise en retraite d'un montant de 9 631,51 €.
S'agissant de son activité au sein de la SARL Start Distribution, le cabinet d'expertise relève 3 bulletins de salaire différents, et déduit après avoir enlevé les indemnités journalières, que la perte totale est de 214,40 euros.
Réponse de la cour d'appel
Le poste perte de gains professionnels actuels tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre le fait dommageable et la date de consolidation.
L'expertise médicale de M. [C] [J] retient une date de consolidation au 1er mars 2008 et annexe un arrêt de travail de prolongation suite à l'accident jusqu'au 7 février 2008 (pièce 3 de M. [J]).
Les périodes d'activités de M. [C] [J] né le [Date naissance 2] 1942 sont établies comme suit :
1er mars 2006 :
accident
63 ans
1er mars 2007
64 ans
20 mai 2007
65 ans
1er mars 2008 :
consolidation
65 ans
22 septembre 2008 (pièce 41 de M. [J])
26 octobre 2009 liquidation judiciaire de la SARL Start Distribution
20 mai 2012 :
70 ans
27 février 2025 (date de l'arrêt)
82 ans
La Poste
arrêt de travail jusqu'au 20 mai 2007
retraite à compter du 20 mai 2007
mise en disponibilité du 1er mars 2007 au 20 mai 2007 (pièce 36)
Start Distribution
arrêt de travail
arrêt travail jusqu'au 7 février 2008
-inaptitude le 24 juillet 2008 (pièce 15)
-licenciement pour inaptitude et retraite à compter du 22 septembre 2008
Sur la non-utilisation des documents de perte de salaire de La Poste - M. [C] [J] justifie d'une activité auprès de La Poste au moment des faits, en qualité de fonctionnaire. Il fournit à ce titre des bulletins de salaire de janvier 2006 et février 2006 (pièce 29), ainsi qu'un bulletin de salaire de mars 2006 (pièce 41) et d'avril 2007 et mai 2007 (pièce 41).
Il justifie via ses impôts sur le revenu avoir perçu:
37'428 euros en 2004 (pièce 32),
32'502 € en 2005 (pièce 32),
21'455 euros en 2006 (pièce 33),
6 088 euros de salaire et 12'448 € de retraite en 2007 (pièce 33).
Au soutien de sa perte de 14 000 euros, selon lui cohérente avec ses bulletins de salaire, M. [C] [J] fournit des attestations de son employeur indiquant:
une perte de salaire de 8 692,36 euros à compter du 1er mars 2006 (pièce 24),
et la somme nette de 5 456 euros (pièce 6) à compter du 1er janvier 2007 jusqu'au 20 mai 2007 date de son départ en retraite. Il était mentionné qu'il avait été mis en disponibilité d'office à compter du 1er mars 2007.
Or, les attestations de perte de salaire de 2006 et 2007 sont établies en double exemplaire à la même date mais ne comportent pas les mêmes mentions.
S'agissant de la perte de salaire de l'année 2006, la preuve en est rapportée par la pièce 24 et la pièce 31 qui sont établies à la même date mais qui comportent une différence s'agissant de la perte du mois d'octobre 2006.
S'agissant de la perte de salaire de l'année 2007, la preuve en est rapportée par les pièces 6 et 31 qui sont établies à la même date, qui ne comportent pas toutes deux le total et qui comportent également des différences s'agissant de la perte du mois de mai 2007.
Il en résulte comme le mentionne le cabinet Equad mandaté par la SA Axa France Iard (pièce 1 page 4), que ces documents ne revêtent pas les garanties de fiabilité.
Faute de valeur probante suffisante, ils ne seront pas retenus pour le calcul.
Sur le salaire de référence annuel de La Poste- La SA Axa France Iard a effectué son analyse en additionnant les salaires perçus de l'année 2005 pour en déduire un salaire net imposable de 26'334, 37 euros non contesté par M. [C] [J] (pièce 1 page 26 de la SA Axa France Iard). Ce salaire de référence sera donc utilisé.
Sur la non-utilisation des bulletins de salaire de la SARL Start Distribution ' M. [C] [J] justifie également travailler pour cette SARL en qualité de distributeur de prospectus en utilisant son véhicule personnel, depuis le 29 mars 2004 (pièce 14).
Il fournit ses bulletins de salaire du mois de mars 2005 jusqu'au 31 décembre 2005, mentionnant un cumul net imposable de 2 550,86 euros (pièce 28).
Il fournit également ses bulletins de salaire janvier 2006 à juin 2006 mentionnant un cumul net imposable de 813,58 euros (pièces 13 et 28).
Par la suite, il fournit des bulletins de salaire pour la même période du 1er mars 2006 au 31 octobre 2006 mentionnant des salaires nets de 1 168,09 euros par mois(pièce 41).
Il justifie avoir été licencié entre septembre et novembre 2008 selon attestation du mandataire judiciaire de la SARL Start distribution en liquidation judiciaire (22 novembre 2008, date de fin du préavis non payé), et selon la lettre de licenciement (20 septembre 2008) (pièce 17 et 41). Cette date approximative n'est pas contestée, la SA Axa France Iard retenant une date de septembre 2008 dans ses calculs.
Pour calculer la perte de salaire, calculée sur un salaire net de 1 168,09 euros par mois, M. [C] [J] invoque sans justifier un jugement du 11 avril 2014 ayant requalifié le contrat de travail à temps complet, ce qui justifierait l'édition de nouveaux bulletins de salaire pour ce montant.
La SA Axa France Iard, par le biais de l'expertise du cabinet Equad sollicite en revanche de prendre en compte le salaire net imposable mentionné sur le bulletin de salaire du 31 décembre 2005 d'un montant de 2 550,86 euros (pièce 1 page 8 et pièce 3 page 3 de la SA Axa France Iard), en ajoutant que la somme nette versée par l'employeur sur les bulletins de salaire comporte outre le salaire, le remboursement des frais de déplacements puisqu'il utilise son véhicule personnel (pièce 14 de M. [J]).
En l'espèce, comme le relève la SA Axa France Iard, compte tenu qu'il travaillait déjà à temps complet pour La Poste, il apparaît difficile de considérer qu'il travaillait à temps plein pour Start distribution, ce dont il ne rapporte d'ailleurs pas la preuve.
En conséquence, compte tenu que les bulletins de salaire à compter de mars 2006 édités par le mandataire judiciaire en 2015 (pièce 41) présentent un montant de 1 168,09 euros net complètement différent de ceux des bulletins de salaire de janvier et février 2006 (pièces 13 et 28), compte tenu que M. [C] [J] ne rapporte pas la preuve qu'il travaillait à temps complet pour Start Distribution, les bulletins de salaire à partir de mars 2006 d'un montant de 1 168,09 euros ne seront pas retenus pour établir un revenu de référence et la perte de revenus.
Seuls seront retenus les bulletins de salaire de 2005 et ceux de janvier 2006 et février 2006 qui sont cohérents entre eux et sur lesquels on peut remarquer que M. [C] [J] travaille jusqu'à 55 heures par mois au titre de cette activité.
Sur le salaire annuel de référence de la SARL Start Distribution - Compte tenu qu'il est mentionné sur le bulletin de salaire du 31 décembre 2005 que le cumul net imposable est de 2 550,86 euros, cette somme sera retenue au titre du salaire annuel.
Sur les indemnités journalières - Il résulte de l'attestation de paiement des indemnités journalières (pièces 9 et 30 de M. [J]) que ce dernier a perçu des indemnités journalières dont il convient de déduire la CSG et la RDS :
pour la période du 2 mars 2006 au 31 décembre 2006 : 151,76 + 1 977,78 - (9,52 +0.84 + 121.88 + 11,08)
pour la période du 1er janvier 2007 au 1er mars 2008 : 438 + 0,64 + 192,78 + 3,68 + 29,20 + 0,64 + 135,66 + 2,4 + 321,2 + 1985,6 - (27 + 2,4 + 0,04 + 11,88 + 1,08 + 0,23 + 1,8 + 0,16 + 0,04 + 8,36 + 0,76 + 0,15 + 19,8 + 1,76 + 122,4 + 10,88)
soit un total de 4 887,26 euros, retenu par la SA Axa France Iard (pièce 1page 9 et pièce 3 page 10) et non contesté par M. [C] [J].
Sur le calcul de la perte de gains professionnels actuels ' Le calcul de la perte de gains professionnels actuels s'effectuera en soustrayant le montant des sommes effectivement perçues du montant qu'il aurait dû percevoir, et en effectuant le calcul pour le salaire de La Poste et pour celui de la SARL Start Distribution.
Sur le calcul de la perte de gains professionnels actuels au titre de son emploi à La Poste - S'agissant de la période 1er mars 2006 au 20 mai 2007, date de sa mise en retraite (14,66 mois),il convient de scinder la période au 31 décembre 2006 pour faciliter les calculs.
Du 1er mars 2006 au 31 décembre 2006, il aurait dû percevoir la somme de : 26'334,37/12 mois x10 mois = 21'945,30 euros.
Or il résulte de son avis d'imposition 2006 qu'il a perçu 21'455 €, soit sur 10 mois : 21'455 / 12 mois x 10 mois = 17'879,16 euros.
Il convient de déduire de cette somme, la somme de 610,51 euros correspondant au cumul imposable des bulletins de salaire de janvier et février 2006 auprès de la SARL Start Distribution.
Ainsi sur cette période la perte de salaire de La Poste est de : 21'945,30 - (17'879,16 + 610,51) = 3455.63 euros.
Du 1er mars 2007 au 20 mai 2007, il aurait dû percevoir la somme de : 26'334,37/12 mois x 4,66 mois = 10'226,50 euros.
Or, il résulte de son avis d'imposition 2007 qu'il a perçu la somme de 6 088 euros. M. [C] [J] n'indique pas qu'un salaire ait été versé par la SARL Start Distribution à la même période.
Ainsi sur cette période, la perte est de 10'226,50 - 6 088 = 4 138,50 euros.
Du 20 mai 2007 au 1er mars 2008 (9,33 mois), il justifie avoir perdu la somme 13,20 euros/mois sur le montant de sa retraite, suite à sa mise en disponibilité d'office (pièce 36).
La perte sur cette période est donc de 13,20 x 9,33 mois = 123,156 euros.
S'agissant de la perte de gains professionnels actuels au titre de son emploi auprès de la SARL Start distribution - Il a été retenu en tant que salaire de référence, le cumul net imposable annuel de 2 250,86 euros présent sur le bulletin de salaire du 31 décembre 2005 (pièce 28).
M. [C] [J] ne justifie pas avoir bénéficié d'un salaire à compter de son accident du travail, autrement que par les bulletins de salaire du liquidateur, dépourvus de valeur probante.
Il a été licencié postérieurement à la date de consolidation.
La perte sera donc effectuée sur 24 mois du 1er mars 2006 au 1er mars 2008 : 2 550,86 x 2 ans - 0 = 5501,72 euros.
Montant de la perte de gains professionnels actuels- Sur toute la période, il est justifié qu'il a bénéficié d'indemnités journalières pour un montant de 4 887,26 euros.
La perte de gains professionnels actuels sur la période du 1er mars 2006 au 1er mars 2008 sera donc calculée ainsi :
(3 455.53 + 4 138,5 + 123,156 + 5 501,72) - 4887,26 = 8 331,646.
Compte tenu que la SA Axa France Iard sollicite la confirmation du jugement lui ayant alloué la somme de 9 858,15 euros, cette somme lui sera allouée. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en application de l'article 1231-7 du Code civil.
La SA Axa France Iard sera condamnée au paiement de cette somme.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
II/ SUR LA PERTE DE GAINS PROFESSIONNELS FUTURS
Pour octroyer à M. [C] [J] la somme de 13'154,79 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, le premier juge a additionné:
la perte de salaire de la SARL Start Distribution après la consolidation,
la perte de retraite échue:
du 1er janvier 2017 au 2 mai 2022 (date du jugement), s'agissant de la retraite du régime général,
et d'octobre 2009 au 2 mai 2022 s'agissant du régime complémentaire,
la perte de retraite à échoir à compter du 2 mai 2022
et l'incidence professionnelle
S'agissant de la perte de salaire auprès de la SARL Start Distribution, le premier juge a retenu une perte de salaire de 212,57 € par mois, du 2 mars 2008 (lendemain de la consolidation) jusqu'à la liquidation judiciaire de la SARL le 26 octobre 2009.
Il a retenu postérieurement à cette date, que M. [C] [J] était âgé de 67 ans, ce qui était au-dessus de l'âge moyen de départ à la retraite et qu'il ne rapportait pas la preuve d'une perte de chance d'occuper un emploi postérieur à cette date.
S'agissant de la perte de retraite, le premier juge a retenu les calculs effectués par le cabinet Equad mentionnant une perte de retraite de 69 €/an pour le régime général à compter du 1er janvier 2017, et de 28 euros/an pour les régimes complémentaires à compter de la liquidation de la société en octobre 2009.
S'agissant des pertes à échoir, il a repris les mêmes données en les multipliant par le prix de l'euro de rente viagère pour un homme de 80 ans.
S'agissant de l'incidence professionnelle, le juge a retenu la somme de 15'000 euros offerte par la SA Axa France Iard au titre de l'abandon de la profession, en rappelant que dans le précédent jugement de 2020, il avait été décidé d'intégrer l'incidence professionnelle à la perte de gains professionnels futurs.
M. [C] [J] sollicite les sommes de:
37 700 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
115 000 euros au titre de la perte des droits à la retraite,
et 30 000 euros au titre de l'incidence professionnelle.
Il indique avoir perdu les salaires de la SARL Start Distribution, des salaires auprès d'autres entreprises puisqu'il aurait travaillé jusqu'à 70 ans (2012) et la perte des droits à retraite résultant de sa cotisation au régime général et à la retraite complémentaire Arco, les 2 cotisations étant effectuées via son emploi auprès de la SARL.
Il s'accorde avec le premier juge pour calculer les pertes de gains professionnels futurs de la date de consolidation au 26 octobre 2009 date de liquidation judiciaire de la SARL Start distribution. Il effectue le calcul avec un montant mensuel de 1 168,09 euro, et en déduit une perte de salaire de 23 153 euros. Il soutient que la SA Axa France Iard n'a pas contesté la requalification du contrat de travail à temps complet lui ayant permis d'obtenir un tel salaire de 1 168,09 euros.
S'agissant de la perte de salaire postérieure à la liquidation de la SARL, il affirme qu'il n'y a pas de limite d'âge pour travailler. Il soutient que les retraités avant l'année 2015 pouvaient cumuler de manière intégrale le montant de la retraite et le salaire résultant d'un emploi. Il affirme que les distributeurs de prospectus sont souvent des personnes âgées et retraitées et que la chance de retrouver un tel emploi auprès d'une entreprise autre que la SARL Start Distribution était certaine. Il indique qu'il aurait pu retrouver un emploi identique de distributeur de prospectus auprès de La Poste.
Il n'effectue pas de calcul identifiable dans ses dernières conclusions pour cette période du 26 octobre 2009 (date de la liquidation de la société ) au 31 décembre 2012 (où il serait âgé de 70 ans), comme cela était déjà le cas dans ses précédentes écritures puisque cela est évoqué par le cabinet Equad (pièce 1 page 16 de la SA Axa).
Il fait valoir qu'il a non seulement perdu des salaires, mais que l'accident du travail a également eu une incidence sur son droit à la retraite, ce qui a donc diminué sa retraite du régime général ainsi que sa retraite complémentaire Arco. Il sollicite la somme de 115'000 € au titre des pertes
droit retraite. Il effectue ses calculs en utilisant le salaire brut mensuel revalorisé établi par le liquidateur judiciaire d'un montant de 1 495 €.
S'agissant particulièrement de la retraite du régime complémentaire Arco, il indique avoir perdu 10 mois de cotisation en 2008 et 10 mois de cotisation en 2009. Il établit une perte de 127,37 points de cotisation et en déduit une somme de 159,37 bruts de perte de salaire par mois. Il ne détaille pas plus son calcul
S'agissant de l'incidence professionnelle, il déplore que la SA Axa France Iard après avoir effectué une proposition de 15'000 €, de 20'000 €, effectue désormais une proposition de 5000 euros. Il sollicite la somme de 30'000 euros.
La SA Axa France Iard reprenant les conclusions et la démonstration du cabinet Equad sollicite la confirmation du jugement ayant une alloué une somme de 13'154,79 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Elle s'étonne d'abord qu'au fur et à mesure des instances et des conclusions, les demandes augmentent et que les réclamations soient difficilement compréhensibles alors que le détail des sommes sollicitées n'apparaît pas dans le corps des conclusions de M. [C] [J].
S'agissant de la perte de salaire du 1er mars 2008 jusqu'au 26 octobre 2009 date de la liquidation, elle propose la somme de 212,57 euros /mois (déjà explicitée) pendant 20 mois, soit la somme de 4 251,4 euros.
Elle soutient que la réclamation au titre de la perte de salaire et non de retraite, au-delà de cette date est hypothétique et doit être requalifiée en perte de chance. Elle n'offre pas de somme au titre de la perte de chance d'obtenir un salaire sur cette période à compter du 26 octobre 2009.
S'agissant de la perte de retraite au titre de l'emploi au sein de la SARL Start Distribution, elle différencie le régime général du régime complémentaire Arco.
Au titre du régime général, elle se fonde sur le calcul de la caisse primaire d'assurance-maladie:
quant au nombre de trimestres de cotisation au régime général : 28 trimestres -(pièces 19, 21 et 25 de M. [J] et pièce 1page 13 de la SA Axa France Iard),
quant au salaire de base d'un montant de 5 476,25 euros (pièce 1 page 13 de la SA Axa et pièce 19,21 et 25 de M. [J]),
et quant à la durée de cotisation jusqu'au premier trimestre 2008 inclus (pièce 19 de M. [J] mentionnant 1 trimestre de cotisation en 2008 et pièce 1 page 15 de la SA Axa France Iard).
Elle distingue selon que M. [C] [J] a liquidé sa retraite à compter de son licenciement le 1er octobre 2008 (28 trimestres de cotisations), ou à compter de la liquidation de l'entreprise le 26 octobre 2009 (34 trimestres de cotisations) s'il avait travaillé jusque là. Dès lors en comparant,
d'une part le montant total des retraites perçues entre le 1er octobre 2008 (date du licenciement pour inaptitude) et le 31 décembre 2016, calculé avec 28 trimestres de cotisation,
et d'autre part le montant total des retraites perçues entre le 1er novembre 2009 et le 31 décembre 2016, calculé avec 34 trimestres de cotisation,
elle démontre que même si M. [C] [J] avait été employé jusqu'au 26 octobre 2009, il aurait perçu le même montant total des retraites jusqu'au 31 décembre 2016, puisque même si dans le second cas, le montant de la retraite nette mensuelle est supérieur, en revanche la durée de perception de cette retraite est moins importante ayant été perçue plus tard.
En revanche, en liquidant sa retraite le 1er octobre 2008 plutôt que le 26 octobre 2009, il y aura une différence 69 € net/an à compter du 1er janvier 2017. Elle effectue son calcul en distinguant la période échue de la période à échoir, pour laquelle elle effectue une capitalisation par l'euro dans viagère pour un homme de 80 ans en 2022.
Au titre du régime complémentaire Arco, la SA Axa France Iard en effectuant la moyenne annuelle des points de cotisation, en déduit que s'il avait liquidé sa retraite uniquement le 31 octobre 2009 et non auparavant en 2008, il aurait perçu 22,95 points supplémentaires. Compte tenu de la valeur du point au moment du rapport d'expertise, la SA Axa France Iard en déduit une perte nette de 28 € par an (pièce 1 page 16, et pièce 3 de la SA Axa France Iard) .
Réponse de la cour d'appel
La perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Il est de principe que relève de ce poste de préjudice la diminution des droits à retraite.
Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée d'une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.
Sur la perte de retraite du régime assimilé à la fonction publique (RAPF), en sa qualité d'employé de La Poste - M. [C] [J] justifie qu'ayant dû être mis en disponibilité d'office, il a perdu la somme de 13,2 euros nets/mois sur sa retraite (pièce 36).
Pour calculer la perte, il convient de distinguer les arrérages échus des arrérages à échoir.
Au titre des arrérages échus du 1er mars 2008 au 27 février 2025 (17 ans x 12 mois = 204 mois), il a perdu la somme de 13,2 x 204 = 2 692,8 euros.
Au titre des arrérages à échoir, la perte doit être annualisée puis capitalisée par la valeur de l'euro de rente viagère à la date de l'attribution, c'est-à-dire à la date de l'arrêt.
La perte annuelle est de 13,2 x 12 mois = 158,4 euros.
Le barème de capitalisation publié en 2022 par la Gazette du palais proposant notamment une table de capitalisation avec un taux de -1 repose sur des données macro-économiques qui ne sont pas actuellement démontrées de sorte que le barème avec un taux 0, qui assure l'indemnisation intégrale du préjudice de M. [C] [J], sera retenu.
Le 27 février 2025, M. [C] [J] est âgé de 82 ans, pour être né le [Date naissance 2] 1942.
Le valeur du point est donc de : 7,403
Le calcul sera le suivant : 158,4 x 7,403 = 1 172,63 euros.
Sur la perte de salaire du 1er mars 2008 au 26 octobre 2009 date la liquidation judiciaire de la SARL Start distribution - Bien que M. [C] [J] effectue un calcul en se fondant sur le salaire net établi par le liquidateur judiciaire de 1 168,09 euros (pièce 41), mais compte tenu que les bulletins de salaire sur lesquels il se fonde ne sont pas suffisamment probants comme cela a été mentionné au titre de la perte de gains professionnels actuels, son argumentation sera nécessairement rejetée.
Le calcul sera donc effectué sur la base d'un revenu annuel net imposable de 2 550,86 euros comme mentionné précédemment, soit 212,57 euros net /mois.
La somme allouée pour cette période sera donc comme proposée par la SA Axa France Iard de 212,57 x 20 mois = 4 251,4 euros.
Sur la perte de salaire du 27 octobre 2009 au 20 mai 2012, date de 70 ans de M. [C] [J] - Aucune somme ne sera allouée au titre de ce préjudice faute de preuve du caractère certain de la perte de chance de continuer à exercer un tel emploi auprès d'autres entreprises similaires, et faute de demande chiffrée en ce sens.
Sur la perte des droits à retraite au titre du régime général - Il résulte de la synthèse de la carrière de M. [C] [J] que la colonne ' régime général' correspond à l'activité au bénéfice de la SARL Start Distribution ou d'autres entreprises, alors que la colonne 'autre régime' correspond à son emploi au sein de la poste en qualité de fonctionnaire (pièce 19 de M. [J]).
Compte tenu que M. [C] [J] effectue son calcul en utilisant le salaire brut revalorisé par le liquidateur judiciaire d'un montant de 1 495,93 euros, alors qu'il a été démontré précédemment que les bulletins de salaire comprenant cette somme était insuffisamment probants pour être pris en compte, et compte tenu du caractère difficilement compréhensible de certains chiffres avancés tels que le salaire moyen revalorisé de 19'384, 84 euros (conclusions de M. [J] : E), ses calculs ne seront pas retenus.
Les calculs de la SA Axa France Iard ne sont pas contestés par M. [C] [J] quant à la méthode de calcul, mais uniquement quant aux sommes utilisées pour ce calcul.
Il en résulte que la méthode de calcul de la SA Axa France Iard sera adoptée (pièce 1 et 3).
Ainsi, M. [C] [J] a perdu à compter du 1er janvier 2017 la somme de 69 euros par an en ayant dû liquider sa retraite en octobre 2008 plutôt qu'à la liquidation de l'entreprise le 26 octobre 2009.
Sur la perte des droits à retraite du régime complémentaire Arco - Compte tenu que M. [C] [J] effectue ses calculs en utilisant le salaire brut revalorisé par le liquidateur judiciaire d'un montant de 1 495,93 euros, alors qu'il a été démontré précédemment que les bulletins de salaire comprenant cette somme étaient insuffisamment probants pour être pris en compte, ces calculs ne sont pas retenus.
Il résulte du relevé la retraite complémentaire (pièce 20 de M. [J]) qu'il a cotisé pour cette retraite complémentaire du 20 mai 1958 jusqu'au 1er mars 2008.
Compte tenu que M. [C] [J] mentionne dans ses écritures que la formule de calcul est: « salaire brut x taux d'acquisition/prix d'achat du point = nombre de points. Le taux d'acquisition de 25 % par rapport à celui figurant sur le salaire soit 6% (taux d'appel), pour connaître le prix d'achat d'un point, il faut appliquer la valeur du point l'année où les cotisations ont été prélevées, soit l'année de travail', compte tenu que M. [J] ne justifie pas ses affirmations, compte tenu qu'il utilise un salaire non probant, et compte tenu qu'il ne critique pas la méthode de calcul employée par la SA Axa France Iard, la méthode de calcul de la SA Axa France Iard sera retenue.
La SA Axa France Iard calcule la moyenne annuelle la plus favorable de points de cotisation, qui est obtenue sur les périodes suivantes :
du 20 mai 1958 au 31 décembre 2004 (89 points pour la période donc moins de 10 points/an)
et du 2 mars 2006 au 2 mars 2008 (22,55 points sur 2 ans, donc 13,77 points/an)
pour en déduire une perte entre le 2 mars 2008 et le 31 octobre 2009, de 22,95 points de cotisation.
Les deux parties s'accordent sur la valeur du point de cotisation au moment des conclusions soit 1,2513 euros.
En conséquence, la perte nette de retraite complémentaire est de 22,95 x 1,2513 euros = 28,71 euros/an à compter du 2 mars 2008.
Sur le calcul de la perte de retraite du régime général et du régime complémentaire - Il convient de distinguer les arrérages échus, et les arrérages à échoir à compter de la date de l'arrêt.
S'agissant des arrérages échus de la consolidation(1er mars 2008) jusqu'au 26 février 2025 (veille de l'arrêt), le calcul sera le suivant :
pour la retraite du régime général, le calcul s'effectue à compter du 1er janvier 2017 jusqu'au 26 février 2025 (98 mois) avec une perte 69 euros/an soit 5,75 euros/mois, de sorte que la perte est de 5,75 euros × 98 mois = 563,5 euros,
pour la retraite du régime complémentaire, le calcul s'effectue à compter de la consolidation (1er mars 2008) jusqu'au 26 février 2025 avec une perte de 28,71 euros/ an de sorte que la perte est de 28,71euros x 17 ans = 488,07 euros.
S'agissant des arrérages à échoir à compter du 27 février 2025, la perte sera annualisée puis capitalisée par la valeur de l'euro de rente viagère à la date de l'attribution, c'est-à-dire à la date de l'arrêt.
Le barème de capitalisation publié en 2022 par la Gazette du palais proposant notamment une table de capitalisation avec un taux de -1 repose sur des données macro-économiques qui ne sont pas actuellement démontrées de sorte que le barème avec un taux 0, qui assure l'indemnisation intégrale du préjudice de M. [C] [J], sera retenu.
Le 27 février 2025, M. [C] [J] est âgé de 82 ans, pour être né le [Date naissance 2] 1942.
Le valeur du point est donc de : 7,403
Le calcul sera le suivant :
(69 + 28,71) x 7.403 = 723,34 euros.
Sur le calcul des pertes de gains professionnels futurs - Le calcul sera donc le suivant :
2 692,8 + 1 172,63 + 4 251,41 + 563,5 + 488,07 + 723,34 = 9 891,75 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en application de l'article 1231-7 du Code civil.
La SA Axa France Iard sera condamnée au paiement de cette somme.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
III - SUR L'INCIDENCE PROFESSIONNELLE
Le premier juge a inclus dans son calcul au titre de la perte de gains professionnels futurs l'incidence professionnelle offerte par la SA Axa France Iard d'un montant de 15 000 euros.
Il a additionné cette somme aux pertes de gains professionnels futurs stricto sensu et en a soustrait une rente AT d'un montant de 7 368,74 euros au motif que M. [C] [J] ne la contestait pas.
M. [J] sollicite la somme de 30 000 euros au titre de ce poste de préjudice, au motif que désormais vu son âge, et son inaptitude, ses chances de retrouver un emploi sont nulles.
Au terme de ses écritures, la SA Axa France Iard propose une incidence professionnelle d'un montant de 15 000 euros puisqu'en y soustrayant une rente AT de 7 631,26 euros, elle en déduit une incidence professionnelle de 7 368,74 euro (conclusions pages 15 et 16), calcul qui avait d'ailleurs été retenu par le premier juge.
Réponse de la cour d'appel
L'incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d'indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
L'indemnisation de l'incidence professionnelle, lorsque celle-ci est établie, se cumule avec l'indemnisation de la perte de gains professionnelles futurs.
Sur l'existence de ce préjudice - Compte tenu de l'âge de 63 ans M. [C] [J] au moment de son accident de travail le 1er mars 2006, et compte tenu de son inaptitude en qualité de distributeur de journaux à compter de juillet 2008, il en résulte qu'il est contraint de cesser toute activité professionnelle, ce qui est constitutif de ce préjudice.
Contrairement à ce que soutient M. [C] [J], la SA Axa France Iard a proposé dans ses écritures, la somme de 15 000 euros au titre de ce poste de préjudice.
Sur l'absence de preuve de la rente AT - Cette rente a été prise en compte par le premier juge. Pour autant, aucun document n'évoque cette rente, alors en outre que dans son courrier en date du 14 décembre 2023 adressé à la juridiction, la CPAM indique n'avoir aucun débours. En outre, le courrier du régime de retraite obligatoire additionnelle de la fonction publique (pièce 23 de M. [J]) évoque un unique capital versé de 640 euros bruts et un reliquat de 28,45 euros et indique qu'aucun autre capital ne sera versé. Il s'ensuit que la preuve de l'existence de cette rente n'est pas rapportée et est uniquement mentionnée dans le rapport du cabinet Equad.
En conséquence, il ne sera pas tenu compte d'une prétendue rente AT d'un montant de 7 631,26 euros.
Dès lors, il sera alloué au titre de ce poste de préjudice la somme de 15 000 euros offerte par la SA Axa France Iard. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en application de l'article 1231-7 du Code civil.
La SA Axa France Iard sera condamnée au paiement de cette somme.
IV/ SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS
M. [C] [J] sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au motif tout d'abord que la SA Axa France Iard a refusé de prendre en compte le salaire requalifié par le liquidateur en prétextant la contestation des bulletins de salaire.
Il soutient ensuite qu'elle a effectué des offres incomplètes avec des postes non indemnisés.
Il fait enfin valoir qu'elle n'a jamais produit le rapport de l'expert comptable.
La SA Axa France Iard sollicite le débouté de cette demande en indiquant qu'elle n'a jamais contesté le droit à indemnisation de M. [C] [J], qu'elle a effectué des offres et qu'elle a effectué des calculs précis en faisant appel à un cabinet d'expertise comptable.
Réponse de la cour d'appel
En application de l'article 1240 du code civil, la responsabilité civile repose sur la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.
Il résulte de la notification par RPVA présente au dossier de la SA Axa France Iard que les pièces du cabinet comptable ont été communiquées le 6 janvier 2023, alors en outre que le premier juge fait état de ces rapports du cabinet Equad.
Il n'y a donc pas de preuve de faute. Ce moyen sera rejeté.
Il résulte des conclusions de la SA Axa France Iard et du jugement du 2 mai 2022 que des offres ont été faites notamment au titre des perte de gains professionnels futurs et actuels et au titre de l'incidence professionnelle. Ces offres ont été faites selon analyse d'un cabinet comptable reprise en grande partie dans le présent arrêt de sorte qu'elles ne sont pas incomplètes.
En outre, M. [J] ne précise pas quels sont les postes qui n'auraient pas fait l'objet de proposition.
Il n'y a donc pas de preuve de faute. Ce moyen sera rejeté.
S'agissant du moyen selon lequel la SA Axa France Iard n'a pas pris en compte les salaires revalorisés, cela n'est pas constitutif d'une faute, compte tenu des précédents développements sur l'absence de valeur probante des bulletins de salaire et alors que le jugement du conseil des prud'hommes ou de toute autre instance ayant entraîné revalorisation des salaires n'est pas fourni.
Il n'y a donc pas de preuve d'une faute. Ce moyen sera rejeté.
En conséquence, M. [C] [J] sera débouté de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts.
V / SUR LES DEMANDES ANNEXES
Le premier juge n'a condamné personne sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a cependant condamné la SA Axa France Iard au paiement des dépens avec distractions.
M. [C] [J] sollicite la condamnation de la SA Axa France Iard à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance avec distractions.
La SA Axa France Iard sollicite le débouté des demandes de M. [C] [J] au motif qu'il a attendu presque 10 ans pour faire valoir ses droits sur la base d'un rapport de 2018.
Réponse de la cour d'appel
Il ne se justifie pas en équité de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de M. [C] [J].
La SA Axa France Iard succombant, sera tenue de supporter les dépens de l'instance avec distractions au profit de Me Laura Perez.
L'arrêt sera déclaré commun à la Caisse Primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône en application de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire
Statuant dans les limites de sa saisine,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 2 mai 2022, s'agissant de la perte de gains professionnels actuels;
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 2 mai 2022, s'agissant de la perte de gains professionnels futurs;
EN CONSÉQUENCE ET Y AJOUTANT
CONDAMNE la SA Axa France Iard à payer à M. [C] [J] les sommes suivantes en réparation de son préjudice, provisions non déduites, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt :
9 891,75 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
et 15 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
DÉBOUTE M. [C] [J] de ses demandes de condamnation de la SA Axa France Iard à des dommages et intérêts, et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Axa France Iard aux dépens de l'instance, avec distractions au profit de Me Laura Perez,
DÉBOUTE M. [C] [J] et la SA Axa France Iard du surplus de leurs demandes,
DÉCLARE le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT