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Cour de cassation, 12 avril 1995. 91-44.851

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.851

Date de décision :

12 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeanne X..., demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1991 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de : 1 / Mme B... née Lucienne X..., demeurant ... (Haute-Garonne), 2 / Mme Z... veuve C... X..., demeurant ... (Haute-Garonne) défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Cossa, avocat de Mme Jeanne X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme B... et Mme veuve Marguerite X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 juillet 1991), que Mme Jeanne X... a travaillé dans l'entreprise de confection exploitée par son père, Louis X..., aux droits duquel se trouvent aujourd'hui Mme Y... et Mme A..., du 1er avril 1951 au 31 décembre 1980, date de la cessation d'activité de l'entreprise ; qu'à compter de 1984, elle a engagé à l'encontre de son père, puis de la succession de son père, diverses actions en recouvrement de créances et notamment des actions prud'homales tendant au paiement d'arriérés de salaires, d'une part pour l'année 1980 et d'autre part, en vertu d'une reconnaissance de dette du 10 juin 1980, pour la période de 1976 à 1977 ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande au titre de l'année 1980, alors, selon le moyen, de première part, que, en vertu des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se fondant sur l'affirmation générale que la modicité de la somme de 5 150 francs que la salariée affirmait avoir exclusivement reçu à titre d'acomptes sur ses salaires de 1980 était insuffisante pour subvenir à ses besoins et enlevait toute crédibilité à sa demande, sans cependant s'expliquer sur ce point, fût-ce succintement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; alors, de deuxième part, qu'en vertu de l'article 143-4 du Code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve de bulletins de paie n'institue qu'une simple présomption de paiement des salaires qui peut être combattue par toute preuve ou présomption contraire ; qu'en statuant de la sorte sans cependant rechercher si la salariée, ainsi que celle-ci avait offert dans ses écritures de le démontrer, avait pu faire face à ses dépenses personnelles au cours de l'année 1980, en dépit de la modicité de ses revenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé et de l'article 1315 du Code civil ; alors de troisième part que l'article L. 1434 du Code du travail autorise le salarié ayant accepté sans protestation ni réserve des bulletins de paye à détruire la présomption du paiement en résultant par toute preuve ou présomption contraire ; qu'en se déterminant comme ils l'ont fait sans rechercher, compte tenu de la disparition des documents comptables si les déclarations faites aux organismes fiscaux et sociaux portaient sur les seuls acomptes que la salariée affirmait avoir reçus, ou, au contraire, sur l'intégralité de son salaire, n'ont pas, de nouveau, donné de base légale à leur décision au regard de l'article 1315 du Code civil ; alors, de cinquième part, qu'il résulte de l'article L. 143-4 du Code du travail que l'acceptation sans protestation ni réserve de bulletins de salaires n'institue qu'une simple présomption de paiement pouvant être combattue par toute preuve ou présomption contraire ; que, dès lors, en omettant de rechercher si la réalité de la créance salariale ne découlait pas de la mention relative à cette créance dans la reconnaissance de dette signée le 10 juin 1980 par M. X..., la cour d'appel a, une fois encore, privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé et de l'article 1315 du Code civil ; alors, de troisième part, que en se déterminant de la sorte sans répondre au chef des écritures de la salariée faisant valoir que l'existence de sa créance était démontrée par le fait que son père n'en avait contesté ni le principe ni le quantum lors de la mise en demeure qu'elle lui avait adressée le 2 mars 1981 et qu'il s'était borné à invoquer l'incompétence du tribunal de commerce lorsque cette juridiction avait été saisie du paiement de cette créance, la cour d'appel a contrevenu aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis et répondant aux conclusions, a constaté que la salariée ne détruisait pas la présomption de paiement résultant de son acceptation sans protestation ni réserve de bulletins de paye portant, pour l'année 1980, sur la somme exacte qu'elle réclamait ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen ; Attendu que la salariée reproche encore à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une créance salariale au titre des années 1976 à 1979, alors, selon le moyen, de première part que, en vertu de l'article 109 du Code de commerce, la preuve d'un acte mixte peut être rapportée par tout moyen par le non-commerçant à l'encontre du commerçant ; qu'en retenant que la preuve de la créance salariale ne pouvait être établie par la salariée selon les règles instituées par le code de commerce et que la reconnaissance de dette dressée le 10 juin 1980 par M.Dedieu ne pouvait, par elle-même, démontrer l'existence de la créance litigieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors, de deuxième part, que, en vertu des dispositions de l'article 109 du Code de commerce, l'interdiction de prouver contre et outre le contenu d'un acte, instituée par l'article 1341 du Code civil, s'impose, en présence d'un acte mixte, à la partie à l'égard de laquelle l'acte est commercial ; qu'en déclarant, pour statuer de la sorte, que la reconnaissance de dette du 10 juin 1980 était en contradiction avec diverses attestations produites par les ayants-cause de M. Louis X... dont la qualité de commerçant n'avait jamais été contestée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; alors, de troisième part que, en se déterminant comme ils l'ont fait, sans répondre aux chefs de conclusions de la salariée faisant valoir que l'existence de la créance litigieuse était encore établie par diverses présomptions telles que le prêt de 10 000 francs consenti par l'intéressée à son père, la lettre du 27 septembre 1984 adressée par le notaire de ce dernier à un confrère, ou encore par le fait que M. X... n'en avait contesté ni le principe ni le quantum à la suite de la mise en demeure qui lui avait été adressée le 2 mars 1981 par sa fille, les juges d'appel ont contrevenu à l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'en matière d'actes mixtes, la preuve étant libre sur l'action engagée contre le commerçant, c'est sans encourir les griefs du moyen que, pour statuer sur la demande dirigée contre les consorts X..., commerçants, la cour d'appel qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a apprécié l'ensemble des preuves qui lui étaient soumises ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme B... née X... et Mme veuve Marguerite X... sollicitent sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le purvoi ; Rejette la demande présentée par les défenderesses sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme Jeanne X..., envers Mme B... et Mme veuve Marguerite X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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