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Cour de cassation, 21 janvier 2016. 14-18.034

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-18.034

Date de décision :

21 janvier 2016

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Texte intégral

CIV.3 SM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 janvier 2016 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 105 F-D Pourvois n° S 14-18.034 et E 14-25.659 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° S 14-18.034 et E 14-25.659 formés par la société d'HLM [2], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], contre un arrêt rendu le 13 mars 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [1] ([1]), dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à M. [J] [Q], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [5], défendeurs à la cassation ; La demanderesse aux pourvois n° S 14-18.034 et E 14-25.659 invoque, à l'appui de ses recours, le moyen unique identique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 2015, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Mas, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société d'HLM [2], de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société [1], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° S 14-18.034 et n° E 14-25.659 ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mars 2014), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 30 janvier 2013, pourvoi n° 11-21.652) que, par acte notarié du 11 août 1999, la société d'HLM [2] (la société [2]) a acquis une parcelle de terrain à bâtir de la société [5], qui s'est engagée à réaliser des travaux d'aménagement de voiries et réseaux divers (VRD) ; que, par acte du 5 août 1999, la [1] (la [1]) s'est portée garante de l'achèvement de ces travaux ; qu'invoquant la défaillance de la société [5] et faute d'obtenir la mise en oeuvre de la garantie, la société [2] a assigné la [1] et M. [Q], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [5], pour obtenir la fixation de sa créance au passif de la société [5] et la condamnation de la [1] à lui verser diverses sommes ; Attendu qu'ayant constaté que, le 26 octobre 2000, la société [2] avait adressé une lettre à la [1] rédigée en ces termes « compte tenu du retard constaté dans l'exécution des travaux de VRD par la société [5], je me trouve dans l'obligation de faire appel à votre garantie délivrée le 5 août 1999 ; que vous trouverez ci-joint copie d'un constat d'huissier faisant état de ce retard » et retenu que le retard n'était pas assimilable à la défaillance, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, sans dénaturation ni contradiction et sans être tenue de procéder à une recherche que ses constations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société [2] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen identique produit aux pourvois n° S 14-18.034 et E 14-25.659 par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils pour la société d'HLM Erilia IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SA [Adresse 5] de sa demande tendant à voir condamner la [1] à lui verser la somme de 391.569,87 euros TTC en remboursement des factures qu'elle avait réglées pour la seule bonne fin de l'opération et la somme de 130.798,44 euros TTC en réparation des autres préjudices subis du fait des retards et de la nécessité des travaux à terminer, outre 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; AUX MOTIFS QUE l'acte en date du 5 août 1999 intitulé garantie d'achèvement des V.R.D conclu entre la [1], est ainsi rédigé : « Aux termes d'un acte à régulariser entre la S.A.R.L. [5] et la Société [4], SA d'HLM, la SARL [5] doit vendre à la SA d'HLM [4] un terrain d'une surface de 12.620 m² à détacher d'une propriété plus importante située à [Adresse 4], actuellement cadastrée section BH n° [Cadastre 1] lieudit "[Localité 1]" pour une contenance de 4ha 98a 50ca et s'engager à réaliser un "Programme des travaux" de VRD, ci-après annexé, pour la desserte des constructions à édifier sur le terrain vendu. La [1] s'engage envers la SA d'HLM [4], solidairement avec la SARL [5], en cas de défaillance de cette dernière, à payer les sommes nécessaires à l'achèvement des travaux de VRD, prévus au "Programme des travaux" ci-après annexé, à l'un des intervenants dûment qualifié, appelé à se substituer à elle sans pouvoir différer paiement ou soulever de contestation pour quelque cause que ce soit sur production d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec AR à la SARL [5] et restée infructueuse pendant un délai de un mois ; que cette garantie pourra être mise en jeu par la SA d'HLM [4] : - à compter du 31 août 1999 pour les VRD dus au titre du paragraphe intitulé B1 du "Programme des travaux", - à compter du 30 juin 2000 pour les VRD dus au titre du paragraphe intitulé B2 du "Programme des travaux". En tout état de cause la présente garantie ne pourra être mise en jeu que jusqu'au 30 octobre 2000 au plus tard » ; qu'il y a lieu de relever qu'antérieurement à la délivrance de la garantie par la [1], la SA [3] a consenti par acte authentique des 6 et 8 août 1998 à la SA [4] une promesse unilatérale de vente d'une parcelle à détacher de la parcelle BH [Cadastre 1] ; qu'au titre des conditions particulières le promettant s'engageait à réaliser, tant sur le terrain promis, que sur le solde restant lui appartenir, divers aménagements définis dans une notice et sur le plan annexés, ces aménagements étant compris dans le prix de vente ; que les parties ont convenu que ces aménagements devraient être réalisés pour partie préalablement à la régularisation de l'acte authentique de vente et pour partie préalablement à l'achèvement des travaux de construction de la SA [4] bénéficiaire de la promesse ; que, s'agissant des travaux à réaliser par le promettant préalablement à l'achèvement des travaux de construction du bénéficiaire, il a été convenu qu'ils feront l'objet de la remise par le promettant le jour de la signature de l'acte authentique d'une garantie bancaire d'achèvement garantissant sans limite de montant le financement à [4] du parfait achèvement des travaux dus dans les délais prévus ; qu'il s'ensuit que cet acte notarié est de nature à préciser la garantie de la [1] qui ne peut pas s'analyser en une garantie à première demande, mais bien d'une garantie d'achèvement ; que bien que non partie à la promesse de vente, le garant connaissait la nature du projet en ce qu'il précise, qu'aux termes d'un acte à régulariser entre la SARL [5] et la Société [4] SA d'HLM, la SARL [5] doit vendre à la SA d'HLM [4] un terrain d'une surface de 12.620 m² à détacher d'une propriété plus importante située à [Adresse 4], actuellement cadastrée section BH n° [Cadastre 1] lieudit [Localité 1] pour une contenance de 4ha 98a 50ca et s'engager à réaliser un Programme des travaux de VRD, ci-après annexé, pour la desserte des constructions à édifier sur le terrain vendu ; qu'il est constant que dans l'acte notarié de vente en date du 11/08/99 la SARL [5] a vendu à la SA d'HLM [4] un terrain d'une superficie de 1ha 26a 20ca cadastré BH [Cadastre 2] et a contracté une obligation de faire concernant la réalisation, tant sur le terrain vendu que sur les parcelles restant sa propriété, divers aménagements comprenant notamment un plan de découpe et calculs des surfaces et plan de voiries, un plan de réseaux des eaux usées, eaux de pluie et eau potable, un plan des réseaux basse tension PTT et éclairage public et un plan des espaces verts ; que le coût de ces aménagements est compris dans le prix de vente et que ces aménagements devront être réalisés avant le début des travaux du programme immobilier de l'acquéreur au plus tard avant le 31 août 1999 pour la première tranche et avant le 30 juin 2000 pour la deuxième tranche ; que la [1] s'étant engagée à garantir les travaux de VRD pour ces deux tranches conformément au programme de travaux dont elle a eu connaissance en raison de l'annexion à son acte d'engagement de ce programme de travaux, il est constant que son acte d'engagement ne concerne que les VRD de la parcelle BH [Cadastre 2] et qu'il ne peut être étendu aux autres parcelles qui ont fait l'objet de construction ; (…) que, s'agissant de la mise en oeuvre de la garantie, la [1] s'est engagée envers la SA d'HLM [4], solidairement avec la SARL [5], en cas de défaillance de cette dernière, à payer les sommes nécessaires à l'achèvement des travaux de VRD, prévus au "Programme des travaux" ci-après annexé, à l'un des intervenants dûment qualifié, appelé à se substituer à elle sans pouvoir différer paiement ou soulever de contestation pour quelque cause que ce soit sur production d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec AR à la SARL [5] et restée infructueuse pendant un délai de un mois ; que la SA [2] a mis en demeure la SARL [5] suivant courrier du 26 mai 2000 de prendre ses dispositions afin de poursuivre et d'achever les travaux au plus tard au 1er août 2000 ; que, le 26 octobre 2000, elle a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception à la [1] rédigé en ces termes : "compte tenu du retard constaté dans l'exécution des travaux de VRD par la société [5], je me trouve dans l'obligation de faire appel à votre garantie délivrée le 5 août 1999… Vous trouverez ci-joint copie d'un constat d'huissier faisant état de ce retard" ; qu'il s'ensuit que la SA [2] désirait mettre en jeu la garantie de la [1] en raison des retards de la SARL [5] ; que l'engagement de la [1] n'étant applicable qu'en cas de défaillance de la SARL [5], la SA [2] n'est pas fondée à assimiler le retard à la défaillance étant précisé que l'acte prévoit en outre que la [1] s'est engagée à payer les sommes nécessaires à l'achèvement des travaux de VRD, prévus au "Programme des travaux" ci-après annexé, à l'un des intervenants dûment qualifié, appelé à se substituer à la (SARL) Saint Jean ; qu'en l'absence de défaillance de la SARL [5] au sens de la garantie et de l'absence d'intervenant appelé à se substituer à cette dernière, l'engagement de la [1] n'est pas mobilisable ; 1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que, pour solliciter le rejet des demandes de la société [2] tendant à voir mise en oeuvre sa garantie, la [1] se bornait à prétendre à la nullité de la convention l'instituant et à soutenir subsidiairement qu'elle n'aurait pu être sollicitée que pour payer directement des entreprises substituées et non pour rembourser les frais avancés par le bénéficiaire de la garantie ; qu'en jugeant pourtant que l'engagement de la [1] ne serait pas mobilisable en l'absence de défaillance de la société [5] et d'intervenant appelé à s'y substituer, conditions de la garantie dont il n'était pas discuté par les parties qu'elles étaient remplies, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, subsidiairement, QU'ayant constaté que la garantie accordée par la [1] avait pour objet de garantir le financement à la société [2] du parfait achèvement des travaux dans les délais prévus, elle ne pouvait, sans se contredire, estimer dans le même temps que le retard de la société [5] dans l'exécution des travaux ne constituerait pas une "défaillance" de l'assuré justifiant la mise en oeuvre de la garantie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE l'acte de garantie du 5 août 1999 stipulait que « La [1] s'engage envers la SA d'HLM [4], solidairement avec la SARL [5], en cas de défaillance de cette dernière, à payer les sommes nécessaires à l'achèvement des travaux de VRD, prévus au "Programme des travaux" ci-après annexé, à l'un des intervenants dûment qualifié, appelé à se substituer à elle sans pouvoir différer paiement ou soulever de contestation pour quelque cause que ce soit sur production d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec AR à la SARL [5] et restée infructueuse pendant un délai de un mois. Cette garantie pourra être mise en jeu par la SA d'HLM [4] : - à compter du 31 août 1999 pour les VRD dus au titre du paragraphe intitulé B1 du "Programme des travaux", - à compter du 30 juin 2000 pour les VRD dus au titre du paragraphe intitulé B2 du "Programme des travaux". En tout état de cause la présente garantie ne pourra être mise en jeu que jusqu'au 30 octobre 2000 au plus tard » ; qu'en retenant que le retard de la société [5] invoqué par la société [2] pour solliciter la mise en oeuvre de la garantie ne constituerait pas une défaillance de l'assuré garantie par la convention du 5 août 1999, quand il en résultait clairement et précisément qu'elle pouvait être mise en jeu à compter des dates dont elle constatait qu'il s'agissait de celles auxquelles les travaux devaient être terminés, la cour d'appel a dénaturé la convention et violé l'article 1134 du code civil ; 4°) ALORS QU'en retenant l'absence de défaillance de la société [5] pour en déduire que la garantie de la [1] ne devrait pas être mise en oeuvre au prétexte inopérant que, dans son courrier du 26 octobre 2000, la société [2] avait sollicité cette garantie pour le seul "retard" de la société [5] et non l'inachèvement des travaux sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, au-delà des termes de ce courrier, à l'époque où la [1] était mise en demeure d'accorder sa garantie, la société [5] avait effectivement rempli ses obligations en exécutant les travaux convenus, seule recherche pertinente pour décider si l'événement couvert par la garantie était survenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 5°) ALORS QU'en retenant également l'absence d'intervenant appelé à se substituer à la société [5] pour en déduire que la [1] ne devrait pas sa garantie, sans répondre aux conclusions de la société [2] qui faisait valoir que, comme l'avait constaté l'expert judiciaire, elle avait fait appel à différentes entreprises pour effectuer les travaux de VRD à la place de la société [5], entreprises qu'elle avait dû régler elle-même du fait du silence opposé par la [1] à ses demandes pour livrer le plus tôt possible les logements en construction, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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