Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT
DU 08 JUIN 2023
N° 2023/90
Rôle N° RG 22/13060 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDE3
S.C.I. SCI DU 106 BORD DE MER
C/
SARL STAR RENT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Julie FEHLMANN
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge des référé du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 08 Septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2022R00022.
APPELANTE
SCI DU 106 BORD DE MER prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 3]
représentée par Me Julie FEHLMANN de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
SARL STAR RENT prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège est sis[Adresse 2]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Avril 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 5 avril 2019, la Sci du 106 Bord de Mer, propriétaire, a conclu avec la Sarl Star Rent un bail de courte durée, non soumis au statut des baux commerciaux, relatif à des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 4], pour une durée de 36 mois, à compter du 5 avril 2019 jusqu'au 4 avril 2022.
Suivant courrier en date du 14 mars 2022, signifié le 20 mars 2022 par acte d'huissier, le conseil de la Sci du 106 Bord de Mer a rappelé à la Sarl Star Rent que le bail expirait le 4 avril 2022, date à laquelle les locaux devaient être vides d'occupation.
Par acte d'huissier délivré le 29 mars 2022, la Sarl Star Rent a assigné la Sci du 106 Bord de Mer devant le Tribunal Judiciaire de Grasse, aux fins de voir notamment :
-Juger que l'exploitation effective du local par la société Star Rent Sarl a commencé le 11 janvier 2019,
-Juger que le bail dérogatoire signé le 5 avril 2019 doit être requalifié en bail commercial et ainsi soumis aux dispositions de l'article L145-1 du code de commerce avec effet au 11 janvier 2019 pour se terminer au 10 janvier 2028, aux clauses et conditions visées dans le bail dérogatoire,
-Juger que le congé signifié par la société Sci du 106 Bord de Mer le 20 mars 2022 est nul et de nul effet.
Constatant selon procès-verbal en date du 4 avril 2022 que la Sarl Star Rent refusait de déguerpir et de restituer les clés, suivant acte d'huissier signifié le 12 mai 2022, la société Sci du 106 Bord de Mer a fait assigner cette dernière devant le Président du tribunal de commerce de Cannes, statuant en référé.
Par ordonnance en date du 8 septembre 2022, le Président du tribunal de commerce de Cannes, statuant en référé, a :
-Constaté l'existence d'une contestation sérieuse,
-Dit n'y avoir lieu à référé,
-Condamné la Sci du 106 Bord de Mer aux dépens,
-Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 3 octobre 2022, la Sci du 106 Bord de Mer a interjeté appel de l'ordonnance.
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 2 novembre 2012, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sci du 106 Bord de Mer fait valoir que :
-Le maintien dans les lieux de la Sarl Star Rent au-delà du terme du contrat justifie son expulsion et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, le juge des référés ne pouvant se contenter de l'existence d'une instance en cours relativement à la requalification du bail pour en déduire l'existence d'une contestation sérieuse.
-Aucun bail verbal n'a été conclu en janvier 2019, de sorte qu'elle est bien fondée à poursuivre l'expulsion du preneur. Alors qu'aux termes du bail dérogatoire conclu le 5 avril 2019, la Sarl Star Rent s'engageait à réaliser des travaux à compter du 30 septembre 2019, il n'en était rien au terme de celui-ci. La Sarl Star Rent ne démontre aucunement avoir occupé les lieux antérieurement à la conclusion du bail.
Ainsi, la société appelante demande à la cour de :
-Réformer la décision dont appel,
Statuant à nouveau,
-Constater l'absence de contestation sérieuse,
-Constater l'absence de bail verbal antérieur au 5 avril 2019,
-En conséquence, rejeter l'ensemble des demandes formulées par la Sarl Star Rent à l'encontre de la Sci du 106 Bord de Mer,
-Prononcer l'expulsion de la Sarl Star Rent ou tout occupant de son chef avec le recours de la force publique ou d'un huissier de justice assisté d'un serrurier, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance jusqu'à la libération complète des lieux,
-Ordonner la remise des clés sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l'oronnance,
-Fixer l'indemnité d'occupation à compter de la date d'expulsion sur la base du double du loyer conformément aux clauses du contrat et ce, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés,
-Condamner la Sarl Star Rent à payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 5 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sarl Star Rent réplique que:
-Une contestation sérieuse existe en ce qu'elle a bénéficié de la jouissance des lieux dès le 11 janvier 2019, la Sci du 106 Bord de Mer lui ayant consenti un bail verbal en la dispensant du paiement de deux mois de loyers en échange de travaux d'aménagement. Le bail dérogatoire doit dès lors être requalifié en bail commercial, et ainsi être soumis aux dispositions de l'article L145-1 du code de commerce avec effet au 11 janvier 2019, pour se terminer au 10 janvier 2028, motif de la saisine du juge du fond.
-La demande d'expulsion est étroitement liée à la résolution du litige dont est saisi le juge du fond.
Au visa de l'article 873 du code de procédure civile, la société intimée demande dès lors à la cour de :
-Conformer la décision rendue le 8 septembre 2022 en ce qu'elle a :
Constaté l'existence d'une contestation sérieuse,
Dit n'y avoir lieu à référé,
Condamné la Sci du 106 Bord de Mer aux dépens,
-En conséquence, rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Sci du 106 Bord de Mer,
-Réformer la décision en ce qu'elle a débouté la Sarl Star Rent de sa demande de condamnation de la société Sci du 106 Bord de Mer au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Et statuant de nouveau, condamner la Sci du 106 Bord de Mer au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la Sci du 106 Bord de Mer aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de la Scp Badie-Simon-Thibaud-Juston.
MOTIFS
- Sur l'existence d'une contestation sérieuse
Aux termes de l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Par ailleurs, en application de l'article 873 du même code, le président peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, la Sci du 106 Bord de Mer sollicite l'application d'un bail de courte durée, non soumis au statut des baux commerciaux, conclu le 5 avril 2019 avec la Sarl Star Rent pour une durée de 36 mois, soit jusqu'au 4 avril 2022.
La Sarl Star Rent soulève l'existence d'une contestation sérieuse en ce que le contrat litigieux doit être requalifié en bail commercial, au motif qu'elle a occupé les lieux dès le 11 janvier 2019, soit plus de trois ans avant le terme du contrat. Elle se prévaut à ce titre de l'article L145-5 du code de commerce, lequel prévoit que les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions applicables au bail commercial à la condition que la durée totale du bail ne soit pas supérieure à trois ans, ce dont il s'infère que le bail dérogatoire signé le 5 avril 2019 doit être requalifié en bail commercial et soumis aux dispositions de l'article L145-1 du code de commerce avec effet au 11 janvier 2019 pour se terminer au 10 janvier 2028.
Les demandes d'expulsion et d'indemnité d'occupation nécessitent qu'une qualification exacte du contrat soit apportée, pour l'application du régime juridique en découlant. Or, il n'appartient pas au juge des référés de procéder à la requalification éventuelle d'un contrat, mais au seul juge du fond, saisi par assignation délivrée le 29 mars 2022, de décider si, préalablement à la signature du bail litigieux, un bail verbal a été régularisé dès le 11 janvier 2019, date alléguée de son entrée en jouissance.
La Sarl Star Rent produisant plusieurs devis de travaux antérieurs au 5 avril 2019, outre copie de son assignation délivrée devant le juge du fond, il ne peut être exclu que l'entrée en jouissance des lieux ait été antérieure au 5 avril 2019, éventualité qui ne peut être écartée au regard de l'attestation du 8 février 2019, rédigée par le propre conseil de la société appelante, et d'un courriel du 4 avril 2019. Les demandes formulées par la Sci du 106 Bord de Mer se heurtent donc à l'existence d'une contestation sérieuse, nécessitant l'appréciation de la qualification du contrat par le juge du fond.
L'ordonnance doit dès lors être confirmée en toutes ses dispositions.
- Sur les frais et dépens
La Sci du 106 Bord de Mer, partie succombante, sera condamnée au paiement des dépens de la procédure d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, et sera tenue de payer à la Sarl Star Rent la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 8 septembre 2022 par le juge des référés du tribunal de commerce de Cannes,
Y ajoutant,
Condamne la Sci du 106 Bord de Mer aux dépens de la procédure d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne la Sci du 106 Bord de Mer à payer à la Sarl Star Rent la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de l'appel.
La greffière La présidente
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