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Cour d'appel, 14 novembre 2023. 20/01721

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

20/01721

Date de décision :

14 novembre 2023

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 20/01721 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FLCR Minute n° 23/00256 [E], [R] C/ [G], [T], [X], [L], Etablissement DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 15 Septembre 2020, enregistrée sous le n° 19/01188 COUR D'APPEL DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2023 APPELANTS : Monsieur [U] [E] [Adresse 3] [Localité 26] Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ Madame [A] [R] épouse [E] [Adresse 3] [Localité 26] Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ INTIMÉS : Monsieur [K] [G] [Adresse 1] [Localité 26] Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ Madame [B] [T] [Adresse 1] [Localité 26] Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ Monsieur [J] [L] [Adresse 3] [Localité 26] Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 27 Juin 2023 tenue par Mme Aline BIRONNEAU, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 14 Novembre 2023. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Madame FOURNEL,Conseillère Mme BIRONNEAU, Conseillère ARRÊT : Contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme LACHGUER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige M. [K] [G] et Mme [B] [T] son épouse sont propriétaires de parcelles de terrain cadastrées au ban de [Localité 26] section 44 numéros [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 11] (devenue [Cadastre 24]), [Cadastre 17] et [Cadastre 18]. M. [U] [E], Mme [A] [R] son épouse et M. [Y] [S] étaient propriétaires indivis des parcelles de terrain cadastrées à [Localité 26] section 44 numéros [Cadastre 6] et [Cadastre 7] (devenues [Cadastre 21] et [Cadastre 25]). Par actes d'huissier du 1er octobre 2013, M. [G] et Mme [T] ont assigné M. [E], Mme [R] et M. [S] devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines afin d'obtenir la constitution d'une servitude de passage et de pose des VRD sur les parcelles [Cadastre 28] et [Cadastre 7] au profit de leurs parcelles sur le fondement des articles 682, 683 et 684 du code civil. M. [S] est décédé le 20 octobre 2015. Le 10 janvier 2017, Mme [I] [X] veuve [S] a renoncé à la succession de [Y] [S]. Par décision du 10 mars 2017, le juge de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance suite au décès de [Y] [S] mais par acte d'huissier du [Cadastre 2] octobre 2017, M. [G] et Mme [T] ont assigné Mme [X] en intervention forcée. Selon acte déposé au greffe le 1er décembre 2017, M. [G] et Mme [T] ont sollicité la reprise de l'instance. Par jugement du 18 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a constaté l'interruption de l'instance à défaut de mise en cause des héritiers de [Y] [S]. Par ordonnance du 12 février 2019 rectifiée le 5 avril 2019, le juge délégué par le président du tribunal a déclaré vacante la succession de [Y] [S] et a désigné l'administration des domaines comme curateur. Par acte d'huissier du 5 juin 2019 délivré à personne morale, M. [G] et Mme [T] ont assigné en intervention forcée la direction départementale des finances publiques de Meurthe-et-Moselle ès qualités de curateur à la succession de [Y] [S]. Par conclusions déposées au greffe le 28 juin 2019, M. [G] et Mme [T] ont repris l'instance. Dans leur assignation en intervention forcée, M. [G] et Mme [T] ont demandé au tribunal de : - dire et juger qu'il est constitué à titre de servitude à la charge des parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7] et au profit des parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 17] et [Cadastre 18] un droit de passage et de pose des VRD ; - dire et juger que la servitude ainsi constituée s'exercera dans les conditions suivantes : le droit de passage et de pose des VRD s'exercera sur une bande d'une largeur de cinq mètres à partir de la limite séparative avec la parcelle cadastrée section 44 numéro [Cadastre 2] et le droit de passage pourra s'exercer en tout temps et à toute heure sans aucune restriction par le propriétaire du fonds dominant, puis ultérieurement par les propriétaires successifs du fonds dominant pour se rendre à celui-ci ou en revenir ; - dire et juger que la servitude ainsi créée sera publiée au Livre Foncier à la requête de la partie la plus diligente ; - condamner M. [E] et Mme [R] à leur payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner M. [E] et Mme [R] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dire et juger le jugement à intervenir exécutoire par provision. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2019, M. [E] et Mme [R] ont demandé au tribunal de déclarer les demandeurs irrecevables, en tous les cas, de les débouter de l'intégralité de leurs prétentions, de les condamner à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de les condamner également à leur payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre intérêts à compter du jour du jugement à intervenir, les condamner en tous les dépens. Ni Mme [X] ni la direction départementale des finances publiques de Meurthe-et-Moselle ès qualités de curateur à la succession de [Y] [S] n'ont constitué avocat. Par jugement du 15 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a : - déclaré recevable la demande des époux [G] relative à la constitution de servitudes de passage, - accordé une servitude de passage et de pose des VRD au profit des parcelles de terrain situées à [Localité 26] et cadastrées section 44 numéros [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 17] et [Cadastre 18] à charge des parcelles de terrain sises à [Localité 26] cadastrées section 44 numéros [Cadastre 6] et [Cadastre 7], - précisé que cette servitude de passage s'exercera sur une bande d'une largeur de cinq mètres à partir de la limite séparative avec la parcelle cadastrée à [Localité 26] section 44 numéro [Cadastre 2], - dit que ce droit de passage pourra s'exercer sans restriction particulière, - dit que les servitudes ainsi créées seront publiées au Livre Foncier à la requête de la partie la plus diligente, - déboute les parties de leurs demandes de dommages-intérêts, - condamné M. [E] et Mme [R] aux entiers dépens, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile., - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Le tribunal a considéré que la servitude de passage était matériellement envisageable, puisque les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7] ont une largeur d'au moins cinq mètres, conformément aux prescriptions du certificat d'urbanisme du 18 juin 2013. Il en a déduit que les demandeurs disposaient bien d'un intérêt à agir. Il a également considéré que l'état d'enclave était bien constitué, dans la mesure où les époux [G] ne pouvaient pas se prévaloir d'une servitude conventionnelle valable, celle résultant de l'acte notarié de vente de parcelles du 26 septembre 2005 ayant été contestée par les consorts [E] et [Y] [S] en qualité de co-indivisaires des parcelles litigieuses. Il en a déduit que les dispositions de l'article 684 du code civil étaient bien applicables et il a écarté le moyen selon lequel la servitude de passage pourrait être exercée via d'autres parcelles, puisque le passage ne peut être demandé que sur les parcelles objets des cessions. Le tribunal a écarté la demande de dommages et intérêts des époux [G], au motif que l'opposition des consorts [E] et de [Y] [S] à la constitution de la servitude n'était pas abusive. De même, la seule existence de plusieurs procédures judiciaires est insuffisante selon le tribunal à caractériser l'existence d'une intention de nuire chez les époux [G]. Par déclaration déposée au greffe le 1er octobre 2020, M. [E] et Mme [R] ont interjeté appel aux fins d'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande des époux [G] relative à la constitution de servitudes de passage, en ce qu'il leur a accordé une servitude de passage et de pose des VRD au profit des parcelles de terrain sises à [Localité 26] et cadastrées section 44 numéros [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 17] et [Cadastre 18] à charge des parcelles de terrain sises à [Localité 26] cadastrées section 44 numéros [Cadastre 6] et [Cadastre 7], en ce qu'il a précisé que cette servitude de passage s'exercera sur une bande d'une largeur de cinq mètres à partir de la limite séparative avec la parcelle cadastrée à [Localité 26] section 44 numéro [Cadastre 2], en ce qu'il a dit que ce droit de passage pourra s'exercer sans restriction particulière, en ce qu'il a dit que les servitudes ainsi créées seront publiées au livre foncier à la requête de la partie la plus diligente, en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes de dommages-intérêts, en ce qu'il a condamné M. [E] et Mme [R] aux entiers dépens, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'appel était formé à l'encontre des époux [G] mais aussi de Mme [X] ainsi qu'à l'encontre de la Direction départementale des finances publiques de Meurthe et Moselle ès qualités de curateur de la succession de [Y] [S]. Néanmoins dès leurs premières conclusions d'appel déposées le 4 janvier 2021, M. [E] et Mme [R] se sont désistés de leur appel à l'encontre de Mme [X] et de la Direction départementale des finances publiques de Meurthe et Moselle ès qualités de curateur de la succession de [Y] [S]. En effet, par acte notarié du 3 décembre 2020, la Direction départementale des finances publiques de Meurthe et Moselle ès qualités de curateur de la succession de [Y] [S] a vendu les parcelles en litige à M. [J] [L]. Par ordonnance du 31 mai 2021, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement partiel des consorts [E] à l'égard de Mme [X] et de la Direction départementale des finances publiques de Meurthe et Moselle ès qualités de curateur de la succession de [Y] [S]. Dans leurs dernières conclusions déposées le 17 février 2022, M. [E] et Mme [R] ont demandé à la cour de : - constater leur désistement à l'égard de la Direction Départementale des Finances Publiques et de Mme [X] ; - dire l'appel de M. [E] et de Mme [R] épouse [E] recevable et bien fondé ; En conséquence, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau, - déclarer irrecevables les demandes de M. [G] et de Mme [T] ; En tant que de besoin, - dire que la demande tendant à voir « préciser en tant que de besoin, que les parcelles concernées par la servitude de passage et de pose des VRD anciennement numérotées [Cadastre 11], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] sont respectivement devenues [Cadastre 24], [Cadastre 21] et 547 » est irrecevable comme nouvelle devant la cour ; Subsidiairement, - les déclarer mal fondées, et en conséquence débouter les consorts [G] de toutes leurs demandes ; Très subsidiairement, si par extraordinaire il était fait droit à la demande d'établissement de servitude de passage de M. [G] et de Mme [T], - condamner M. [G] et Mme [T] et les propriétaires subséquents des parcelles bénéficiant du droit de passage à verser à M. [E] et Mme [E] une indemnité de 23 000 euros à laquelle s'ajoutera une indemnité mensuelle de 200 euros par mois pour les dommages créés par l'établissement et par l'usage de la servitude de passage ; - condamner M. [G] et Mme [T] aux entiers frais et dépens des deux instances ainsi qu'au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs conclusions déposées le 18 février 2022, M. [G] et Mme [T] ont demandé à la cour de : - rejeter l'appel de M. [E] et de Mme [R] ; - rejeter les moyens d'irrecevabilité, tant eux-mêmes irrecevables que mal fondés ; - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Y ajoutant, - préciser, en tant que de besoin, que les parcelles concernées par la servitude de passage et de pose des VRD anciennement numérotées [Cadastre 11], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] sont respectivement devenues [Cadastre 24], [Cadastre 21] et 547 ; - déclarer irrecevable, en tous les cas mal fondée en son principe subsidiairement en son montant, la demande d'indemnisation de M. [E] et Mme [R] ; - condamner M. [E] et Mme [R] aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été clôturée le 13 janvier 2022 et mise en délibéré à l'issue de l'audience de plaidoirie du 22 février 2022. Par arrêt avant-dire-droit du 10 mai 2022, la cour a ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture, a invité M. [E] et Mme [R] à procéder à l'assignation en intervention forcée de M. [L], a réservé le surplus des demandes et a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 9 juin 2022. La cour a en effet considéré que le présent litige apparait indivisible, dans la mesure où si la cour fait droit aux demandes des consorts [E] et rejette la demande de servitude de passage présentée par les époux [G], il y aura impossibilité juridique d'exécuter simultanément les deux décisions, le jugement du 15 septembre 2020 non contesté par M. [L] qui admet l'existence de la servitude de passage et la décision de la présente cour qui rejetterait l'existence d'une telle servitude. Dans leurs dernières conclusions déposées le 3 mai 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, M. [E], Mme [R] et M. [L] demandent à la cour de : ' dire l'appel de M. [E] et de Mme [R] épouse [E] recevable et bien fondé ; En conséquence, ' infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau, ' déclarer irrecevables les demandes de M. [G] et de Mme [T] ; En tant que de besoin, ' dire que la demande tendant à voir « préciser en tant que de besoin, que les parcelles concernées par la servitude de passage et de pose des VRD anciennement numérotées [Cadastre 11], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] sont respectivement devenues [Cadastre 24], [Cadastre 21] et 547 » est irrecevable comme nouvelle devant la cour ; Subsidiairement, ' les déclarer mal fondées, et en conséquence débouter les consorts [G] de toutes leurs demandes ; Très subsidiairement, si par extraordinaire il était fait droit à la demande d'établissement de servitude de passage de M. [G] et de Mme [T], ' condamner M. [G] et Mme [T] et les propriétaires subséquents des parcelles bénéficiant du droit de passage à verser à M. [E] et Mme [E] une indemnité de 23 000 euros à laquelle s'ajoutera une indemnité mensuelle de 200 euros par mois pour les dommages créés par l'établissement et par l'usage de la servitude de passage ; - condamner M. [G] et Mme [T] et les propriétaires subséquents des parcelles bénéficiant du droit de passage à verser à M. [L] une indemnité mensuelle de 200 euros par mois pour les dommages créés par l'établissement et par l'usage de la servitude de passage ; - condamner M. [G] et Mme [T] à verser à M. [L] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [G] et Mme [T] à verser à M. et Mme [E] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [G] et Mme [T] aux entiers frais et dépens de l'instance. M. [L] confirme qu'il a bien été assigné en intervention forcée et il indique intervenir au soutien des demandes de M. et Mme [E]. Les époux [E] et M. [L] rappellent que le tribunal est saisi par les dernières conclusions déposées devant lui. Or selon les consorts [E] et M. [L], les dernières conclusions déposées devant le tribunal étaient celles du 25 juin 2019 qui tendaient uniquement à la reprise d'instance. Ils en déduisent que les demandes de M. [G] et de Mme [T] formées dans le cadre de leurs avant-dernières conclusions de première instance sont irrecevables. Les appelants font aussi valoir le fait que ces demandes faisaient référence à une situation cadastrale qui n'a plus cours, en raison d'un nouvel abornement réalisé en 2014 et ils en déduisent que ces prétentions sont également irrecevables de ce chef. Ils relèvent que les parties adverses font référence à la nouvelle numérotation dans leurs conclusions formées à hauteur de cour, mais ils soutiennent qu'il s'agit d'une demande nouvelle et donc irrecevable et ils ajoutent que devant la cour, les parties adverses élargissent le nombre de parcelles dont ils prétendent qu'elles seraient concernées par la servitude. Sur le fond, les consorts [E] rappellent que l'on ne peut obtenir une servitude de passage dans l'hypothèse d'une enclave volontaire et que cela correspond au cas d'espèce puisque les consorts [G] ont revendu un certain nombre de parcelles. Les appelants indiquent que le droit de passage accordé sur la parcelle [Cadastre 6] devenue [Cadastre 21] ne désenclave pas les parcelles des demandeurs, puisque les consorts [G] ont également revendu des parcelles intermédiaires, à savoir les parcelles [Cadastre 22] et [Cadastre 23] (anciennement [Cadastre 8] et [Cadastre 9]), à M. [D]. Selon les consorts [E], l'accès le plus direct et le moins dommageable devrait se situer sur les parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 13] à partir de la rue du Nord. Ils estiment qu'il importe peu qu'une servitude de passage de ce côté implique neuf propriétaires puisqu'il s'agit du passage le plus commode. Les appelants soutiennent également que la servitude octroyée en première instance engendre des dommages conséquents pour les consorts [E] car des travaux d'agrandissement seraient nécessaires et ils versent aux débats différents devis qui chiffrent ces travaux à la somme totale de 14 913,60 euros, outre les frais de remise d'un portail conformément à celui précédemment posé pour un montant de 7 480 euros sans compter les frais d'électricité pour un montant de 439,78 euros. Ils contestent s'être accaparés l'autre moitié des parcelles en litige pour la clore et en faire un jardin. A titre infiniment subsidiaire, ils relèvent que la construction d'un immeuble collectif supposera le passage quotidien d'engins lourds, raison pour laquelle ils sollicitent l'allocation de la somme de 23 000 euros de dommages et intérêts outre une indemnité mensuelle de 200 euros par mois. Ils ajoutent que le droit de passage réclamé par M. et Mme [G] est à peine à trois mètres de la sortie de la maison de M. [L]. Sur la recevabilité des prétentions de M. [L], les consorts [E] et M. [L] soutiennent qu'en application des articles 524 et 525 du code de procédure civile mais aussi de la jurisprudence constante de la cour de cassation, l'intervenant volontaire est tout à fait recevable à solliciter des condamnations pour la première fois devant la cour sous réserve d'une relation directe entre ses demandes et celles des appelants. Ils ajoutent que sans cette intervention, le jugement et donc la servitude de passage n'auraient pas été opposables à M. [L], que celui-ci aurait d'ailleurs pu faire une tierce opposition et que la clause du contrat de vente selon laquelle M. [L] a reconnu être informé de l'existence du jugement entrepris, en faire son affaire personnelle et le respecter, n'a donc pas de valeur en tant que telle et qu'elle ne lui interdit en rien de réclamer la juste contrepartie d'un éventuel droit de passage. Les consorts [E] et M. [L] indiquent enfin que leurs demandes reconventionnelles sont tout à fait recevables car elles sont le complément et l'accessoire de tout établissement d'une servitude et qu'en tout état de cause, il appartient au propriétaire du fonds dominant de supporter l'ensemble des travaux nécessaires à la mise en place de la servitude en cas d'enclave. Dans leurs conclusions déposées le 20 avril 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, M. [G] et Mme [T] demandent à la cour de : - rejeter l'appel de M. [E] et de Mme [R] ; - rejeter les moyens d'irrecevabilité, tant eux-mêmes irrecevables que mal fondés ; - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Y ajoutant, - préciser, en tant que de besoin, que les parcelles concernées par la servitude de passage et de pose des VRD anciennement numérotées [Cadastre 11], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] sont respectivement devenues [Cadastre 24], [Cadastre 21] et 547 ; - déclarer irrecevable, en tous les cas mal fondée en son principe subsidiairement en son montant, la demande d'indemnisation de M. [E] et Mme [R] ; - déclarer irrecevable, en tous les cas mal fondée, l'intervention volontaire de M. [L] ; - déclarer irrecevable, en tous les cas mal fondée en son principe subsidiairement en son montant, la demande d'indemnisation de M. [L] ; - les rejeter ; - condamner les époux [E] aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [L] au paiement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'irrecevabilité soulevée, en premier lieu, les intimés soutiennent que les conclusions tendant à la reprise d'instance n'ont pas à mentionner l'ensemble des prétentions et des moyens et que ce moyen est en tout état de cause tardif pour ne pas avoir été soulevé dans les conclusions de première instance des consorts [E]. En second lieu, ils estiment que les parcelles litigieuses sont identifiables sans aucune ambiguïté, de sorte que le changement de numérotation dû à un nouvel abornement ne peut avoir pour conséquence de rendre la demande de servitude irrecevable. Ils indiquent que leurs prétentions à hauteur de cour reprennent la nouvelle numérotation, qu'il s'agit juste d'une précision et non d'une demande nouvelle y compris concernant la parcelle [Cadastre 11] devenue [Cadastre 24] qui constitue le fonds dominant. Ils soutiennent qu'il n'est pas question d'un élargissement de l'assiette de la servitude, qu'ils mentionnent simplement la nouvelle numérotation de toutes les parcelles concernées. Sur le fond, les consorts [G] soutiennent qu'ils sont parfaitement en droit de demander un passage sur la parcelle vendue sans que puisse leur être opposé le caractère volontaire de l'enclave. Ils indiquent disposer également d'un droit de passage sur les parcelles [Cadastre 22] et [Cadastre 23] (anciennement [Cadastre 8] et [Cadastre 9]) appartenant à la SCI DAPIVI représentée par son gérant M. [D], de sorte que le droit de passage qu'ils réclament permettra bien de désenclaver leurs parcelles. Ils font valoir qu'il existe une possibilité d'accès à la voie publique à partir des parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7] devenues [Cadastre 21] et [Cadastre 25] depuis plusieurs décennies et qu'un passage de l'autre côté impliquerait neuf propriétaires. Les consorts [G] soutiennent que les parcelles concernées ont bien une largeur de plus de cinq mètres et que la fixation d'un passage n'engendrera aucun dommage pour les consorts [E]. Ils assurent que les parcelles [Cadastre 21] et [Cadastre 25] (anciennement [Cadastre 6] et [Cadastre 7]) ont toujours été utilisées à cet effet et que le passage peut s'exercer sur une bande de terre dont les époux [E] n'ont aucune utilité depuis plusieurs décennies, puisqu'ils ont accaparé l'autre moitié des parcelles qu'ils ont close et arborée pour en faire un jardin. Ils font valoir qu'accessoirement, la fixation d'un passage à cet endroit s'inscrit dans la continuité logique du droit de passage sur les parcelles [Cadastre 22] et [Cadastre 23] (anciennement [Cadastre 8] et [Cadastre 9]) et constitue le trajet le plus court pour relier les parcelles [Cadastre 27], [Cadastre 5], [Cadastre 11] (devenue [Cadastre 24]), [Cadastre 12], [Cadastre 17] et [Cadastre 18] à la voie publique, à savoir l'impasse des Cheminots située sur les parcelles [Cadastre 15] et [Cadastre 16] (devenue [Cadastre 20]), sachant que le caractère du moindre dommage prime en tout état de cause sur celui de la longueur. Les consorts [G] soutiennent que la demande d'indemnisation des consorts [E] est irrecevable comme étant nouvelle, étant observé que les autres indivisaires ont déjà consenti gratuitement à un droit de passage. Ils indiquent que leur demande de servitude est fondée sur l'article 684 du code civil qui ne prévoit pas la possibilité d'une indemnisation contrairement à l'article 682 du même code. Subsidiairement, ils font valoir que si l'article 682 du code civil prévoit effectivement une indemnisation du fonds servant, c'est en fonction du préjudice qui lui est causé par l'instauration de la servitude. Or ils considèrent que les consorts [E] n'apportent aucun élément probant susceptible de justifier leur demande d'indemnisation, que l'assiette du passage ne constituera aucun trouble de voisinage et que leur propre projet de création d'un immeuble collectif n'est plus d'actualité. Ils relèvent qu'à supposer des ouvrages nécessaires, celui auquel la servitude est due s'engage à en faire son affaire personnelle. Ils contestent le chiffrage des dommages produit par les appelants. Sur les prétentions de M. [L], M. [G] et Mme [T] estiment que les conditions de l'intervention volontaire en cause d'appel ne sont pas réunies, car selon l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance. Or en l'espèce, M. [L] tient ses droits sur l'ancienne parcelle [Cadastre 6] devenue [Cadastre 21] de la Direction Départementale des Finances Publiques, ès qualités de curateur de la succession de feu [Y] [S], qui était partie en première instance. Selon M. [G] et Mme [T], l'intervention de M. [L], en ce qu'elle tend à les faire condamner est d'autant plus irrecevable que l'intervenant ne peut demander des condamnations personnelles n'ayant pas subi l'épreuve du premier degré de juridiction, a fortiori dans le deuxième jeu de conclusions déposées en son nom et ce, en méconnaissance de l'article 910-4 du code de procédure civile. Ils ajoutent que subsidiairement et en toute hypothèse, la demande de M. [L] est irrecevable, en tous les cas mal fondée, pour les mêmes motifs qui feront rejeter la demande de M. et Mme [E] sur laquelle elle est calquée. Ils font aussi valoir que sa demande contrevient à ses engagements contractuels puisque selon l'acte de vente intervenu entre l'administration des Domaines et M. [L], ce dernier a déclaré avoir été informé de l'existence du jugement entrepris, en faire son affaire personnelle et s'être engagé à le respecter. Motifs de la décision 1 - Sur la recevabilité de l'intervention de M. [L] L'article 325 du code de procédure civile dispose que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. M. [L] est bien intervenu à l'instance à hauteur de cour, à priori dans le cadre d'une intervention volontaire puisqu'aucune assignation en intervention forcée n'a été déposée au greffe. En tout état de cause, par arrêt avant-dire-droit du 10 mai 2022, la cour avait ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture et avait invité M. [E] et Mme [R] à procéder à l'assignation en intervention forcée de M. [L] venant aux droits de la direction départementale des finances publiques de Meurthe-et-Moselle ès qualités de curateur à la succession de [Y] [S], car le présent litige apparait indivisible. Par voie de conséquence, la cour déclare l'intervention de M. [L] recevable. [Cadastre 2] - Sur la recevabilité de la demande de fixation d'une servitude présentée par M. [G] et Mme [T] L'article 74 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. L'article 373 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. L'article 565 du code de procédure civile dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. L'article 753 alinéa 3 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige dispose que les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Dans leurs dernières conclusions déposées le 24 octobre 2019 devant le juge de première instance, les époux [E] n'ont pas fait valoir le fait que les conclusions adverses de reprise d'instance déposées le 28 juin 2019 avaient omis de reprendre les prétentions antérieures de M. [G] et de Mme [T]. Au visa de l'article 74 précité, cette exception d'irrecevabilité apparaît elle-même irrecevable, étant rappelé qu'en tout état de cause, des conclusions tendant exclusivement à la reprise d'instance ne sont pas soumises aux exigences de l'article 753 alinéa 3 précité. Par ailleurs, les conclusions d'appel de M. [G] et de Mme [T] ne contiennent pas de demandes nouvelles, même d'extension de la servitude de passage, puisqu'ils tiennent simplement compte de la nouvelle numérotation de parcelles mise en oeuvre par la commune de [Localité 26] et/ou par les services du Livre Foncier. En effet la parcelle [Cadastre 30] est désormais numérotée [Cadastre 24] et les deux parcelles du fonds servant [Cadastre 6] et [Cadastre 7] sont devenues [Cadastre 21] et 547. Il importe peu que M. [G] et Mme [T] n'aient pas désigné les parcelles par leur nouvelle numérotation dès leur assignation, dès lors qu'il n'y avait aucun risque de confusion quant à l'identification des parcelles en litige. En conséquence, la cour déclare irrecevable l'exception d'irrecevabilité des prétentions de M. [G] et de Mme [T] soulevée par les époux [E] et M. [L] au motif du non-respect des dispositions de l'article 753 alinéa 3 du code de procédure civile et déclare recevables les prétentions de M. [G] et de Mme [T] sur le fondement de l'article 565 du code de procédure civile. 3 - Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles d'indemnisation des époux [E] et de M. [L] L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 567 du même code précise que les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel. L'article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-[Cadastre 2] et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Compte tenu de l'article 567 précité, M. et Mme [E] sont recevables à présenter pour la première fois à hauteur de cour une demande d'indemnisation en cas de confirmation de la servitude de passage. S'agissant de M. [L], qui est intervenu à la procédure en raison du caractère indivisible de l'appel, il sera rappelé qu'il vient aux droits de la Direction départementale des finances publiques ès qualité de curateur à la succession de [Y] [S], car cet organisme lui a cédé les parcelles du fonds servant en litige. La Direction départementale des finances publiques n'avait pas constitué avocat devant le juge de première instance, mais elle avait été régulièrement assignée et était donc une partie à la procédure. En revanche, les époux [G] ne font pas état d'une signification du jugement à la Direction départementale des finances publiques ès qualité de curateur à la succession de [Y] [S]. De même, par courrier du 16 février 2021, leur avocat a fait savoir au conseiller de la mise en état que la déclaration d'appel ne serait pas signifiée à la Direction départementale des finances publiques compte tenu du désistement envisagé. Ainsi l'autorité de chose jugée du jugement de première instance à l'égard de M. [L] venant aux droits de la Direction départementale des finances publiques ès qualité de curateur à la succession de [Y] [S] n'est ni établie, ni invoquée. Par ailleurs, la formulation retenue dans l'acte notarié de vente au profit de M. [L] à savoir « l'acquéreur déclare avoir été informé de l'existence de ce jugement, en faire son affaire personnelle et le respecter » est trop vague pour valoir acquiescement de M. [L] à la décision de première instance et renonciation à l'exercice des voies de recours qui lui étaient ouvertes. Enfin dès ses premières conclusions déposées le 3 mars 2023 et conformément à l'article 910-4 du code de procédure civile, M. [L] avait présenté sa demande d'indemnisation à la cour. En définitive, M. [L] est, comme les époux [E], recevable à présenter une demande reconventionnelle d'indemnisation à hauteur de cour. Ainsi, la cour déclare recevables les demandes reconventionnelles d'indemnisation présentées par M. et Mme [E] et M. [L]. 4 - Sur la demande de constitution d'une servitude de passage au profit des fonds de M. [G] et de Mme [T] L'article 682 du code civil dispose que : « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ». L'article 683 du code civil précise que : « Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé ». L'article 684 du code civil précise que : « Si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes. Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 serait applicable ». M. et Mme [G] sont propriétaires des parcelles section 44 numéros [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 17] et [Cadastre 18] (ancienne numérotation). Par acte notarié du 22 décembre 2005, ils ont vendu à la SCI DAPIVI les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 8], en prenant soin de faire constituer au profit de leurs parcelles [Cadastre 10], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 11] et 410 une servitude de passage s'exerçant sur une largeur de cinq mètres sur les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 8]. Cet acte notarié mentionnait également le fait que les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 8] bénéficiaient elles-mêmes d'une servitude de passage et de pose et de maintien des VRD sur une bande de cinq mètres sur les parcelles « [Cadastre 28] et [Cadastre 7] de M. [Z] et de Mlle [O] ». La servitude de passage ainsi créée sur les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 8], qui devait s'inscrire dans la continuité de la servitude de passage déjà constituée sur les parcelles [Cadastre 28] et [Cadastre 29], devait assurer le désenclavement des parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] dont les époux [G] demeuraient propriétaires, en permettant l'accès à la voie publique via l'impasse des cheminots. Ultérieurement, il est apparu que tous les copropriétaires des parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7] n'avaient pas validé la servitude de passage correspondante, de sorte que la division des fonds par suite de la vente du 22 décembre 2015 a eu pour conséquence l'enclavement des parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 11] et [Cadastre 12]. Les consorts [E] et M. [L] ne contestent pas la réalité de cet état d'enclavement, puisqu'ils ne soutiennent pas que les parcelles des intimés disposeraient d'un accès sur la voie publique, mais ils suggèrent la constitution d'une servitude de passage sur l'emprise de parcelles appartenant à des personnes tierces. En définitive, l'état d'enclave des parcelles des époux [G] est avéré et il est consécutif à la division des fonds par suite de la vente du 22 décembre 2015. De plus, il ne peut pas être considéré que M. et Mme [G] se sont enclavés volontairement ce qui ferait obstacle à l'octroi d'une servitude légale de passage, puisqu'il résulte des énonciations de l'acte notarié du 22 décembre 2005 qu'ils pensaient déjà bénéficier d'une telle servitude, un plan matérialisant la servitude de passage sur les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7] étant même annexé à l'acte notarié. Pour autant, M. et Mme [G] ne demandent pas la constitution d'une servitude de passage sur les parcelles objet de l'acte de vente du 22 décembre 2005, puisqu'ils bénéficient déjà d'une telle servitude conventionnelle, mais sur des parcelles étrangères à cette transaction à savoir les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7]. Dans ces conditions, la demande de servitude de passage des consorts [G] doit se fonder sur les articles 682 et 683 du code civil, ce qui signifie que la servitude de passage doit prendre en considération le trajet le plus court et être fixée à l'endroit le moins dommageable. Or, la servitude de passage demandée par les époux [G], à savoir l'emprise sur la parcelle [Cadastre 6] (devenue [Cadastre 21]) le long de la parcelle [Cadastre 19] de M. [L] constitue manifestement le trajet le plus court pour relier les parcelles enclavées à la voie publique (en l'espèce la rue des cheminots), même en prenant en considération la longueur de la servitude de passage sur les parcelles de la SCI DAPIVI. En effet le passage suggéré par les appelants, à savoir par les parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 14] qui appartiennent à des personnes tierces, apparaît un peu plus long. En outre, la servitude de passage suggérée par les consorts [G] s'inscrirait dans la continuité de la servitude de passage dont ils disposent déjà sur les parcelles [Cadastre 22] et [Cadastre 23] et s'effectuerait à l'endroit le moins dommageable. En effet, il sera relevé que la parcelle [Cadastre 31] fait 9,87 mètres de large sur le côté qui jouxte la voie publique contre 9,99 mètres de l'autre côté, de sorte que la servitude de passage sur une largeur de cinq mètres est parfaitement envisageable et s'inscrirait dans la continuité de la voie publique qui fait 4,87 mètres de large à l'extrémité de la parcelle [Cadastre 31] (pièce n°1 des appelants). En conséquence, la demande des époux [G] de constitution d'une servitude de passage apparaît bien fondée. La cour observe toutefois, au vu des plans versés aux débats, que dans les faits l'emprise de cette servitude ne s'exercera pas sur la petite parcelle [Cadastre 25] (ex [Cadastre 7]), laquelle jouxte immédiatement la parcelle des époux [E] mais uniquement sur la parcelle [Cadastre 21] (ex [Cadastre 6]). La servitude reconnue par le premier juge sera modifiée en ce sens, modification qui permettra également de tenir compte de la nouvelle numérotation des parcelles. La cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il accordé une servitude de passage et de pose des VRD au profit des parcelles de terrain situées à [Localité 26] et cadastrées section 44 numéros [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 17] et [Cadastre 18] à charge des parcelles de terrain sises à [Localité 26] cadastrées section 44 numéros [Cadastre 6] et [Cadastre 7], précisé que cette servitude de passage s'exercera sur une bande d'une largeur de cinq mètres à partir de la limite séparative avec la parcelle cadastrée à [Localité 26] section 44 numéro [Cadastre 2], dit que ce droit de passage pourra s'exercer sans restriction particulière et dit que les servitudes ainsi créées seront publiées au Livre Foncier à la requête de la partie la plus diligente et statuant à nouveau, accorde une servitude de passage et de pose des VRD au profit des parcelles de terrain situées à [Localité 26] et cadastrées section 44 numéros [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 24] (ex [Cadastre 11]), [Cadastre 12], [Cadastre 17] et [Cadastre 18] à charge de la parcelle de terrain située à [Localité 26] cadastrée section 44 numéro [Cadastre 21] (ex [Cadastre 6]), précise que cette servitude de passage s'exercera sur une bande d'une largeur de cinq mètres à partir de la limite séparative avec la parcelle cadastrée à [Localité 26] section 44 numéro [Cadastre 19], dit que ce droit de passage pourra s'exercer sans restriction particulière et dit que les servitudes ainsi créées seront publiées au Livre Foncier à la requête de la partie la plus diligente. 5 - Sur l'indemnisation des consorts [E] et de M. [L] L'article 682 du code civil prescrit une indemnisation proportionnée au dommage occasionné par la servitude de passage. Si les appelants évoquent le projet des époux [G] de faire construire sur les parcelles désenclavées un immeuble collectif et soutiennent qu'il y aura nécessairement le passage d'engins lourds, il sera observé qu'il s'agit d'une simple hypothèse, qui ne peut permettre d'établir leur indemnisation. Par ailleurs, M et Mme [G] soutiennent, sans être contredits sur ce point par les parties adverses, que les parcelles en litige ont toujours été utilisées à des fins de passage, et manifestement sans aménagement particulier et les appelants n'expliquent pas la raison pour laquelle la constitution de cette servitude de passage imposerait des travaux lourds de voirie et la mise en place d'un portillon électrifié. Au vu des éléments versés aux débats, il y a lieu de considérer que l'allocation de la somme de 500 euros par an pour M. et Mme [E] d'une part et M. [L] d'autre part, constituera une indemnisation proportionnée au désagrément subi à l'occasion de l'exercice du droit de passage. En conséquence et y ajoutant, la cour : - condamne M et Mme [G] en leur qualité de propriétaire des parcelles fonds dominant section 44 numéros [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 24] (ex [Cadastre 11]), [Cadastre 12], [Cadastre 17] et [Cadastre 18] à payer à M. et Mme [E] en leur qualité de copropriétaires indivis de la parcelle [Cadastre 21] fonds servant la somme de 500 euros par an, payable avant le 31 janvier de chaque année civile, à titre d'indemnité pour la servitude de passage constituée par la présente décision ; - condamne M et Mme [G] en leur qualité de propriétaire des parcelles fonds dominant section 44 numéros [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 24] (ex [Cadastre 11]), [Cadastre 12], [Cadastre 17] et [Cadastre 18] à payer à M. [L] en sa qualité de copropriétaire indivis de la parcelle [Cadastre 21] fonds servant la somme de 500 euros par an, payable avant le 31 janvier de chaque année civile, à titre d'indemnité pour la servitude de passage constituée par la présente décision ; - rejette le surplus des demandes d'indemnités présentées par M. et Mme [E]. 6 - Sur les dépens et les frais irrépétibles La cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [E] et Mme [R] aux entiers dépens et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [E] qui succombent au moins partiellement seront condamnés aux dépens de l'appel. Pour des considérations d'équité, aucune condamnation ne sera prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt avant dire droit, Déclare recevable l'intervention de M. [J] [L] ; Déclare irrecevable l'exception d'irrecevabilité des prétentions de M. [K] [G] et de Mme [B] [T] épouse [E] soulevée par M. [U] [E], Mme [A] [R] épouse [E] et M. [J] [L] au motif du non-respect des dispositions de l'article 753 alinéa 3 du code de procédure civile ; Déclare recevables les prétentions de M. [K] [G] et de Mme [B] [T] épouse [G] aux fins de fixation d'une servitude de passage sur le fondement de l'article 565 du code de procédure civile ; Déclare recevables les demandes reconventionnelles d'indemnisation présentées par M. [J] [L], M. [U] [E] et Mme [A] [R] épouse [E] sur le fondement des articles 567 et 910-4 du code de procédure civile ; Infirme le jugement rendu le 15 septembre 2020 par le tribunal d'instance de Sarreguemines en ce qu'il accordé une servitude de passage et de pose des VRD au profit des parcelles de terrain situées à Forbach et cadastrées section 44 numéros [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 17] et [Cadastre 18] à charge des parcelles de terrain sises à Forbach cadastrées section 44 numéros [Cadastre 6] et [Cadastre 7], en ce qu'il a précisé que cette servitude de passage s'exercera sur une bande d'une largeur de cinq mètres à partir de la limite séparative avec la parcelle cadastrée à Forbach section 44 numéro [Cadastre 2], en ce qu'il a dit que ce droit de passage pourra s'exercer sans restriction particulière et en ce qu'il a dit que les servitudes ainsi créées seront publiées au Livre Foncier à la requête de la partie la plus diligente ; Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau, Accorde une servitude de passage et de pose des VRD au profit des parcelles de terrain situées à [Localité 26] et cadastrées section 44 numéros [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 24] (ex [Cadastre 11]), [Cadastre 12], [Cadastre 17] et [Cadastre 18] à la charge de la parcelle de terrain située à [Localité 26] cadastrée section 44 numéro [Cadastre 21] (ex [Cadastre 6]); Rejette la demande de servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 25] (ex [Cadastre 7]) ; Juge que la servitude de passage s'exercera sur une bande d'une largeur de cinq mètres à partir de la limite séparative avec la parcelle cadastrée à [Localité 26] section 44 numéro [Cadastre 19]; Juge que ce droit de passage pourra s'exercer sans restriction particulière ; Dit que les servitudes ainsi créées seront publiées au Livre Foncier à la requête de la partie la plus diligente ; Y ajoutant, Condamne M [K] [G] et Mme [B] [T] épouse [G] en leur qualité de propriétaire des parcelles fonds dominant section 44 numéros [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 24] (ex [Cadastre 11]), [Cadastre 12], [Cadastre 17] et [Cadastre 18] à payer à M. [U] [E] et Mme [A] [R] épouse [E] ensemble en leur qualité de copropriétaires indivis de la parcelle [Cadastre 21] fonds servant la somme de 500 euros par an, payable avant le 31 janvier de chaque année civile, à titre d'indemnité pour la servitude de passage constituée par la présente décision ; Condamne M [K] [G] et Mme [B] [T] épouse [G] en leur qualité de propriétaire des parcelles fonds dominant section 44 numéros [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 24] (ex [Cadastre 11]), [Cadastre 12], [Cadastre 17] et [Cadastre 18] à payer à M. [J] [L] en sa qualité de copropriétaire indivis de la parcelle [Cadastre 21] fonds servant la somme de 500 euros par an, payable avant le 31 janvier de chaque année civile, à titre d'indemnité pour la servitude de passage constituée par la présente décision ; Rejette le surplus des demandes de dommages et intérêts présentées par M. [U] [E], Mme [A] [R] épouse [E] et M. [J] [L]; Condamne M. [U] [E] et Mme [A] [R] épouse [E] aux dépens de l'appel ; Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier La Présidente de Chambre

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