Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00356 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUF2
AFFAIRE :
[W] [Y] [F] [Z]
...
C/
[H], [T],,[E] [X]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Décembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de CHARTRES
N° RG : 11-21-000572
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21/05/24
à :
Me Jean françois CABIN
Me Isabelle GUERIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [W] [Y] [F] [Z]
C/[Adresse 5],
[Localité 1] ESPAGNE
Représentant : Maître Jean François CABIN de la SCP JEAN-FRANCOIS CABIN, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000026
Madame [A] [M] [R] [C] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Maître Jean françois CABIN de la SCP JEAN-FRANCOIS CABIN, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000026
APPELANTS
****************
Monsieur [H], [T],[E] [X]
né le 28 Décembre 1948 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Maître Isabelle GUERIN de la SELARL ISALEX, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000053 - N° du dossier E0000KB3
Madame [I], [D], [S], [L] [N] épouse [X]
née le 13 Mai 1953 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Maître Isabelle GUERIN de la SELARL ISALEX, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000053 - N° du dossier E0000KB3
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Mars 2024, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 23 juillet 2012, M. [H] [X] et Mme [I] [X] ont consenti à M. [W] [F] [Z] et à Mme [A] [C] [G] un bail d'habitation portant sur un appartement de 45 mètres carrés, situé [Adresse 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 465 euros, outre 60 euros de charges.
Une dette locative s'est constituée aux dires des bailleurs.
Suivant actes de commissaire de justice des 23 juin 2021 et 25 juin 2021, les époux [X] ont délivré aux locataires deux commandements de payer aux fins d'acquisition de la clause résolutoire, l'un pour non justification de la souscription d'une assurance locative et le défaut d'entretien de la chaudière, l'autre pour un défaut de paiement des loyers.
Ces commandements de payer ont fait l'objet d'une notification à la CCAPEX le 24 juin 2021.
Le 8 juillet 2021, M. [F] [Z] a formé opposition au commandement de payer visant la clause résolutoire au greffe du tribunal judiciaire de Chartres.
Cette opposition a été enregistrée sous le numéro RG 11-21-000572.
En parallèle, les époux [X] ont assigné par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2021, M. [F] [Z] et Mme [C] [G] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Chartres aux fins d'obtenir à titre principal, le constat de l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, à titre subsidiaire le prononcé de la résiliation du contrat de bail, l'expulsion des locataires, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision et leur condamnation in solidum au paiement des sommes suivantes :
- 2 400,93 euros représentant les loyers et charges impayés au 1er octobre 2021,
- 500 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
- une indemnité d'occupation mensuelle à hauteur de 465 euros à compter du 1er octobre 2021 et jusqu'à libération effective des lieux,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 23 juin 2021.
Par jugement contradictoire du 13 décembre 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Chartres a :
- ordonné la jonction de la procédure RG 11-21-000803 avec la procédure RG 11-21-000572
- débouté M. [F] [Z] de sa demande en nullité du commandement de payer,
- constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 23 juin 2021 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois,
- constaté, en conséquence, que le contrat conclu le 23 juillet 2012 entre M. [X] et Mme [X], d'une part, et M. [F] [Z] et Mme [C] [G], d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4] [Localité 2] est résilié depuis le 24 août 2021,
- ordonné à M. [F] [Z] et à Mme [C] [G] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés [Adresse 4] [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
- dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique,
- dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- rappelé que l'expulsion ne pourra avoir lieu que hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
- condamné in solidum M. [F] [Z] et à Mme [C] [G] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, non révisable et non indexable, égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 465 par mois,
- dit que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 24 août 2021, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
- condamné in solidum M. [F] [Z] et à Mme [C] [G] à payer aux époux [X] la somme de 2 400, 93 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2021 avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation en date du 21 octobre 2021,
- condamné les époux [X] à délivrer à M. [F] [Z] et à Mme [C] [G] les quittances de loyers concernant les termes intégralement réglés depuis le mois de mai 2017, et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard après l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du présent jugement,
- débouté les époux [X] de leur demande de production du calcul des charges,
- débouté M. [F] [Z] de sa demande reconventionnelle en remboursement des provisions sur charge,
- débouté M. [F] [Z] de sa demande reconventionnelle en indemnisation,
- condamné in solidum M. [F] [Z] et à Mme [C] [G] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
- condamné in solidum M. [F] [Z] et à Mme [C] [G] aux dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991,
- rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire,
Par déclaration déposée au greffe le 16 janvier 2023, M. [F] [Z] et Mme [C] [G] ont relevé appel de ce jugement.
Au terme de leurs dernières conclusions signifiées le 10 janvier 2024, M. [F] [Z] et Mme [C] [G], appelants, demandent à la cour de :
- les dire recevables et bien fondés en leur appel,
Y faisant droit,
- infirmer les dispositions du jugement rendu le 13 décembre 2022 qui ont constaté la résiliation du bail litigieux depuis le 24 août 2021 et ordonné leur expulsion en tant que de besoin, qui les a condamnés à payer la somme de 2400,93 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2021 avec intérêts légaux à compter de l'assignation, et qui les a condamnés au paiement d'une somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau,
- les dire à jour du paiement des loyers et des charges locatives à la date du 23 juin 2021,
Vu les dispositions de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989,
- constater que les bailleurs n'ont pas justifié régulièrement et intégralement auprès des locataires d'une régularisation annuelle des charges locatives et de leur mode de répartition,
- dire que les bailleurs ne peuvent se fonder sur le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 23 juin 2021, qui ne se fonde que sur des charges locatives prétendument impayées pour solliciter la résiliation du bail litigieux,
- ordonner, en conséquence, la restitution des charges réglées par les locataires et qui n'ont pas été régulièrement et complètement justifiées par les bailleurs ou leur mandataire,
- condamner les époux [X] à leur remettre les quittances de loyer des mois de mai et juin 2017, mai à décembre 2018, septembre, novembre et décembre 2019, janvier, février, mars, août à décembre 2020, enfin janvier à juin 2021, ainsi que le détail du calcul annuel des charges locatives, et ce sous astreinte définitive de 100 euros par jour à compter de l'arrêt à intervenir,
Subsidiairement, ordonner avant dire droit une mesure d'expertise comptable, qui permettra de faire le compte entre les parties compte tenu des paiements effectués par eux,
En tout état de cause, et pour le cas ou des charges locatives resteraient à leur charge, leur accorder des délais de paiement dans les conditions de l'article 1343-5 du code civil,
- condamner les époux [X] au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner enfin aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au terme de leurs dernières conclusions signifiées le 9 janvier 2024, les époux [X], intimés et appelants à titre incident, demandent à la cour de :
Sur l'appel principal,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté acquis les effets de la clause résolutoire insérée dans le bail conclu entre eux et M. [F] [Z] et Mme [C] [G] ayant pris effet le 23 juillet 2012, stipulant un loyer mensuel initial de 465 euros outre une provision sur charge de 65 euros,
- débouter M. [F] [Z] et Mme [C] [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Sur l'appel incident,
- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel incident,
Statuant à nouveau :
- condamner in solidum M. [F] [Z] et Mme [C] [G] à leur payer une indemnité d'occupation mensuelle de 565,14 euros par mois jusqu'à la date de libération effective des lieux qui est intervenue par le procès-verbal de reprise des lieux après abandon des lieux par M. [F] [Z] et Mme [C] [G] en date du 21 juillet 2023, soit au titre du solde des loyers, indemnité d'occupation, charges courus jusqu'à la date de reprise des lieux du 21 juillet 2023, soit la somme en principal de 6 848,92 euros, et ce avec intérêts de droit à compter du 21 juillet 2023 capitalisés jusqu'au parfait paiement,
- condamner in solidum M. [F] [Z] et Mme [C] [G] à leur payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
- condamner in solidum M. [F] [Z] et Mme [C] [G] à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui comprendront notamment le coût des commandements de payer du 23 juin 2021 et le coût du procès-verbal d'expulsion par reprise des locaux de la SELARL Atout Huissier du 21 juillet 2023, d'un montant de 213,77 euros.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 janvier 2024.
M. [F] et Mme [C] ont quitté le logement en 2023 et, par suite, il a été procédé à une reprise des lieux par les époux [X], par procès-verbal de commissaire de justice du 21 juillet 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire et la demande de remboursement de charges locatives non justifiées selon les prescriptions de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989
Moyens des parties
Les locataires appelants font reproche au premier juge d'avoir constaté l'acquisition de la clause résolutoire depuis le 24 août 2021, pour défaut de paiement des loyers.
Ils soutiennent à hauteur de cour que :
- le grief tenant à un défaut de justification de la souscription d'une assurance locative manque en fait, l'appartement ayant toujours été assuré en responsabilité civile par leurs soins et ils ont toujours justifié de cette assurance auprès du mandataire immobilier en transmettant à ce dernier des attestations d'assurance avec le règlement des loyers,
- ils justifient également de l'entretien annuel de la chaudière, en produisant des factures de la société Engie,
- ils étaient à jour du paiement de leurs loyers et la résiliation du bail ne pouvait être ordonnée pour un arriéré de charges locatives pour lesquelles ils n'ont cessé de réclamer sans succès des pièces justificatives et qui n'ont jamais été fournies selon les prescriptions de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989.
Les époux [X], bailleurs intimés, concluent à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a constaté la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire.
Ils font valoir au soutien de leurs prétentions que :
- le mandataire a transmis aux locataires l'ensemble des pièces justifiant annuellement les comptes,
- la cour doit prononcer la résiliation du bail pour défaut de justification d'une assurance, ' la seule production d'attestation d'assurance 2021/2022 dans le délai d'un mois de la délivrance du commandement et l'absence de communication des attestations d'assurance des années précédentes ne pouvant valoir régularisation d'une situation qui s'est pérennisée',
- s'agissant de l'arriéré de charges, les prescriptions de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées, le mandataire qui est la société Citya LP Gestion, ayant adressé, chaque année, aux locataires le décompte des charges annuelles établi pour la copropriété et pour le lot concerné faisant apparaître le montant des charges incombant aux locataires en fonction de leur quote-part des tantièmes détenus, avec la part locative récupérable sur le locataire,
- tous les justificatifs ayant été transmis aux locataires, ceux-ci sont mal fondés à solliciter la restitution des provisions pour charges qu'ils ont acquittées.
Réponse de la cour
a) Sur le défaut de justification d'assurance
Il résulte de l'article 7 g de la loi du 6 juillet 1989 que :
' le locataire est obligé :
.......
De s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette
assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa'.
En application des dispositions de ce texte, la clause de résiliation de plein droit du bail ne peut trouver application que pour l'absence de souscription d'une assurance pour les risques locatifs, et non pour absence de production d'un justificatif dans les délais d'un commandement d'avoir à le produire.
En outre, même si le locataire ne justifie pas dans le délai imparti, qu'il a souscrit une assurance, mais qu'il s'avère a posteriori qu'il était effectivement assuré pour les risques locatifs, la clause résolutoire ne peut pas jouer (3e Civ., 27 avril 2017, pourvoi n° 15-28.869).
Au cas d'espèce, les appelants justifient, à hauteur de cour, que le bien donné à bail a été assuré pour les années 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022, et avoir justifié de l'assurance du bien, pour les années 2021 et 2022, le 7 juillet 2021, soit dans le mois du commandement qui leur avait été délivré les 21 et 23 juin 2021.
Il n'y avait, dès lors, pas lieu à constatation de la résiliation de plein droit du bail litigieux pour défaut d'assurance contre les risques locatifs.
b) Sur le défaut de règlement des charges locatives
L'article 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose qu'une fois par an au moins, le bailleur devra procéder au compte de régularisation de charges en ajustant les sommes versées par le preneur à titre de provisions par rapport à celles réellement dues un mois avant la régularisation, le bailleur communiquera au locataire :
-un décompte des charges selon leur nature,
- dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectif.
A compter de l'envoi du décompte, le bailleur doit tenir les pièces justificatives (factures, contrats de fourniture et d'exploitation en cours, etc.) à la disposition du locataire pendant six mois.
En outre, le premier alinéa de cet article énonce un principe général selon lequel les charges récupérables sont exigibles sur justification.
Cependant, le défaut de respect par le bailleur de son obligation de régularisation des charges une fois par an ne le prive pas du droit de réclamer le paiement des charges, dès lors qu'elles sont justifiées et que le bailleur justifie, en outre, avoir mis à la disposition du locataire, fût-ce devant la cour, les pièces justificatives, qui s'entendent des factures, contrats de fourniture et d'exploitation en cours et leurs avenants, ainsi que les décomptes des quantités consommées et les prix unitaires de chacune des catégories de charges, c'est-à-dire toutes les pièces qui ont été utilisées pour opérer la régularisation des charges.
En l'espèce, les époux [X] ne démontrent pas devant la cour, avoir mis à disposition de leurs locataires les pièces justificatives des charges acquittées par ces derniers, la communication même détaillée du décompte des charges de copropriété remis par le syndic aux bailleurs, ne pouvant dispenser de mettre à disposition du locataire les pièces justificatives de ces charges, comme le veut la loi (Cass. 3ème civ. 30 juin 2004, n°03-11.098).
D'autant moins, en l'espèce, que les locataires contestaient les charges qui leur étaient réclamées.
Les pièces justificatives telles qu'énumérées ci-dessus ne sont pas versées aux débats devant la cour. Seuls sont produits les avis d'imposition à la taxe foncière des années 2021, 2020, 2019, 2015, 2014 et 2013, de sorte que les sommes réclamées au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sont justifiées, à l'exception de celles relatives aux années 2017 (195 euros), 2018 (197 euros), 2022 (211 euros) et 2023 (131,59 calculée au prorata temporis).
Les époux [X] ne justifiant pas, en cause d'appel et contrairement à ce qu'ils soutiennent, avoir satisfait aux prescriptions de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989, il n'existait aucun arriéré locatif au jour de la délivrance du commandement de payer, les provisions sur charges n'étant point dues faute de mise à disposition des pièces justificatives, si bien que la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ne pouvait être constatée.
En outre, et pour des motifs analogues, la demande des appelants en remboursement des provisions sur charges qu'ils ont acquittées, doit être accueillie.
Les locataires appelants se bornent à solliciter de la cour qu'elle ordonne la restitution des charges payées par les locataires qui n'ont point été justifiées, sans chiffrer leur demande.
Il convient de rappeler à cet égard qu'au visa des articles 4 et 5 du code de procédure civile, une demande en justice non chiffrée n'est pas, de ce seul fait, irrecevable et que, dès lors qu'une partie a présenté suffisamment d'éléments pour chiffrer la demande, le juge ne peut pas s'abstenir de statuer sur ce point, le débat se nouant autour des éléments qui ont été présentés pour déterminer s'ils sont ou non suffisamment déterminés (Cass. 2e civ., 3 févr. 2022, n° 20-20.073).
Au cas d'espèce, les décomptes de charges et extraits de compte produits par les bailleurs et le relevés produits et annotés par les locataires appelants permettent de connaître le montant des charges dues pour les exercices concernés, ainsi que les montants acquittés par les locataires sur la période considérée, et partant, de statuer sur la demande en répétition de l'indu faite par les locataires.
Par suite, la demande en restitution des appelants sera accueillie :
- pour la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 à hauteur de la somme de 780 euros,
- pour la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2015 à hauteur de la somme de 813,37 euros,
- pour l'année 2016 à hauteur de la somme de 580 euros,
- pour l'année 2017 à hauteur de la somme de 614 euros,
- pour l'année 2018 à hauteur de la somme de 646 euros,
- pour l'année 2019 à hauteur de la somme de 778, 20 euros.
- pour l'année 2020 à hauteur de la somme de 756 euros,
- pour l'année 2021 à hauteur de la somme de 591, 02 euros,
- pour l'année 2022 à hauteur de la somme de 618 euros.
Compte tenu de la date de clôture, il ne peut être fait grief aux bailleurs de n'avoir point justifié ni informé les locataires de la mise à disposition des pièces justificatives des charges de l'exercice de 2023.
Il devra donc être restitué aux locataires appelants la somme totale de 6 176, 59 euros.
II) Sur la demande en paiement des bailleurs au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2021 (2 400, 93 euros)
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné les locataires au paiement de la somme de 2 400, 93 euros, en l'absence d'arriéré locatif au 1er octobre 2021, du fait des charges acquittées indûment et dont le remboursement est ordonné et des taxes d'enlèvement des ordures ménagères des années 2017 (195 euros), 2018 (197 euros) non justifiées, dont le total cumulé excède largement la somme de 2 400, 93 euros.
III) Sur la demande en paiement des bailleurs au titre de l'arriéré locatif sur la période du 1er septembre 2022 au 9 octobre 2023
Les bailleurs intimés demandent à la cour de condamner leurs anciens locataires une somme de 6848, 92 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté à la date de reprise des lieux, soit le 21 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2023 et capitalisation des intérêts.
Ils exposent à la cour que le premier juge a commis une erreur en fixant le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 465 euros, qui correspondait au montant du loyer lors de la conclusion du bail, en 2012, dans la mesure où cette somme ne représente pas la valeur locative actuelle du bien.
Réponse de la cour
Les bailleurs intimés produisent un décompte de créance couvrant la période allant du 1er septembre 2022 au 9 octobre 2023, faisant apparaître, après déduction du dépôt de garantie d'un montant de 465 euros, d'un règlement de la somme de 1 724, 62 euros correspondant à l'indemnité d'occupation hors charges locatives et d'un règlement de 198 euros, correspondant aux charges locatives réglées, un solde débiteur de 6 848, 92 euros.
Le jugement déféré étant infirmé en ce qu'il a constaté la résiliation du bail, les bailleurs sont bien fondés à revendiquer le bénéfice de la revalorisation du loyer et à solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné les locataires au paiement d'une indemnité d'occupation correspondant au montant du loyer tel que fixé à la conclusion du bail.
Le bail étant résilié du fait du départ des locataires, il n'y a pas lieu de statuer à nouveau sur la demande de résiliation des bailleurs.
En revanche, plusieurs sommes doivent être déduites des montants réclamés par les bailleurs sur la période considérée :
- 240 euros au titre des provisions sur charge non justifiées pour l'année 2022,
- la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour 2022 non justifiée comme il a été dit ci-avant (211 euros)
- la facture d'ouverture et de remplacement des serrures non produite devant la cour (200 euros),
- le coût du ménage dans l'appartement non justifié (390 euros),
- le coût du remplacement de l'abattant et des joints silicone de la baignoire (98,92 euros) non justifié,
- les coûts de la reproduction des clefs d'accès à la cave et du remplacement de l'émetteur (48,70 euros) non justifiés également,
- la taxe d'enlèvement des ordures ménagères 2023 non justifiée (131,59 euros),
- le solde provision exercice 2021 et 2022 (118, 47 euros ) non justifié,
- la provision en attente de régularisation de charges 2022-2023 (93 euros).
Déduction opérée de ces sommes, le solde en faveur des bailleurs s'élève à la somme de 5316,5 euros.
Les appelants seront, en conséquence, condamnés à payer à leurs anciens bailleurs la somme de 5 316, 5 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts sollicitée par les bailleurs sera ordonnée, dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.
IV) Sur les demandes de dommages et intérêts des bailleurs, d'expertise judiciaire, de demande ' du détail du calcul annuel des charges locatives' et de délais de paiement formée par les locataires
Les solutions retenues par le présent arrêt et les comptes entre les parties effectués par la cour emportent rejet des demandes de dommages et intérêts des bailleurs, d'expertise judiciaire, de demande ' du détail du calcul annuel des charges locatives '.
La créance des locataires étant supérieure à celle des bailleurs après compensation ordonnée par la cour entre les créances respectives des parties, la demande de délais de paiement des locataires devient sans objet.
V) Sur les quittances de loyers
La résiliation du bail n'est pas une circonstance justifiant le refus des quittances, car la résiliation ne produit effet que pour l'avenir (Cass. 3e civ., 26 sept. 2006, n° 05-11.476).
En l'absence d'arriéré locatif au mois de juin 2021, il y a lieu de faire droit à la demande des appelants visant à obtenir la condamnation des époux [X] à remettre à leurs anciens locataires les quittances de loyer des mois de mai et juin 2017, mai à décembre 2018, septembre, novembre et décembre 2019, janvier, février, mars, août à décembre 2020, enfin janvier à juin 2021.
Toutefois, les époux [X] ayant exécuté le jugement déféré qui les condamnait à remettre certaines quittances seulement, il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation, en cause d'appel d'une astreinte.
VI) Sur les demandes accessoires
Les bailleurs, qui succombent pour l'essentiel, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
Condamne M. [H] [X] et Mme [I] [N], épouse [X], à payer à M. [W] [F] [Z] et Mme [J] [C] [G] la somme de 6 176, 59 euros ;
Condamne M. [H] [X] et Mme [I] [N], épouse [X], à remettre à M. [W] [F] [Z] et Mme [J] [C] [G] les quittances de loyer des mois de mai et juin 2017, mai à décembre 2018, septembre, novembre et décembre 2019, janvier, février, mars, août à décembre 2020, enfin janvier à juin 2021 ;
Dit n'y avoir lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;
Condamne in solidum M. [W] [F] [Z] et Mme [J] [C] [G] à payer à M. [H] [X] et Mme [I] [N], épouse [X], la somme de 5 316, 5 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit que ces intérêts produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;
Déboute M. [H] [X] et Mme [I] [N], épouse [X] de leur demande en paiement de dommages et intérêts ;
Déboute M. [W] [F] [Z] et Mme [J] [C] [G] de leurs demandes d'expertise judiciaire et visant à obtenir le détail du calcul annuel des charges locatives ;
Ordonne la compensation entre les créances respectives des parties ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [H] [X] et Mme [I] [N], épouse [X], à payer à M. [W] [F] [Z] et Mme [J] [C] [G] une indemnité de 2 000 euros ;
Condamne M. [H] [X] et Mme [I] [N], épouse [X], aux dépens de première instance et d'appel.
prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Céline KOC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,