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Cour de cassation, 07 juin 1988. 87-10.425

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-10.425

Date de décision :

7 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme LA PENSEE UNIVERSELLE, dont le siège est à Paris (4e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1986, par la cour d'appel de Paris (4e chambre section B), au profit de Madame Y... née Françoise X..., demeurant à Sainte Soulle (Charente-Maritime) La Jarrie, rue de l'Aunis, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Grégoire, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société anonyme la Pensée Universelle, de Me Garaud, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que la société "la Pensée Universelle", qui a édité à compte d'auteur un ouvrage de Mme Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 1986) d'avoir retenu à sa charge un manquement à ses obligations contractuelles dans le fait d'avoir adressé le service de presse de cet ouvrage à des rédacteurs en chef d'organes de presse et non à des critiques, et de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à Mme Y..., alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel s'est contredite en retenant cette faute après avoir constaté qu'elle avait envoyé les ouvrages aux critiques par l'intermédiaire des rédacteurs en chef, ce qui constituait l'exécution de son obligation, et alors, d'autre part, qu'en l'absence de conclusions de Mme Y... sur ce point, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, déclarer qu'en effectuant le service de presse par l'intermédiaire des rédacteurs en chef la Pensée Universelle n'avait pas correctement exécuté ses obligations ; Mais attendu qu'ayant, par l'interprétation des documents contractuels versés aux débats, retenu que la Pensée Universelle était tenue d'adresser à la personne même de critiques litteraires les soixante quinze exemplaires du service de presse, la cour d'appel, qui a constaté que soixante dix d'entre eux avaient été envoyés, sous forme impersonnelle, à des rédacteurs en chef de journaux, a souverainement estimé, sans se contredire et comme l'y invitaient les conclusions de Mme Y..., que la Pensée Universelle n'apportait pas la preuve de l'exécution de ses obligations contractuelles ; D'où il suit quaucun des deux moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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