Cour de cassation, 15 décembre 1998. 96-45.333
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-45.333
Date de décision :
15 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1996 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit :
1 / de M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Réalu, domicilié ...,
2 / de l'ASSEDIC de Nancy, dont le siège est ... de Lorraine, 54032 Nancy Cedex,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de l'application combinée de ces textes que la lettre notifiant au salarié son licenciement pour motif économique, tout en lui proposant d'adhérer à une convention de conversion, doit être motivée ; qu'à défaut d'énonciation d'un motif suffisamment précis le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. Y..., engagé le 10 septembre 1981 par la société Réalu, en qualité de menuisier-aluminium, a été licencié pour motif économique le 28 avril 1995 ; que le 11 mai 1995, il a adhéré à la convention de conversion que lui proposait son employeur ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce qu'en cas d'adhésion à la convention de conversion l'employeur n'est pas tenu d'énoncer, dans la lettre de proposition d'adhésion à ladite conversion, les motifs économiques de la rupture du contrat de travail et qu'en l'espèce la mise en redressement judiciaire, puis en liquidation, de l'entreprise, quelques semaines après la notification du licenciement établit suffisamment la situation économique catastrophique que celle-ci subissait et l'impossibilité de reclasser le salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre qui notifiait à l'intéressé son licenciement tout en lui proposant d'adhérer à une convention de conversion se bornait à invoquer une baisse des commandes comme motif économique de licenciement sans faire état de la nécessité de supprimer ou transformer l'emploi du salarié, ce qui ne constituait pas un motif précis de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 30 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne la société Réalu et l'Assedic de Nancy aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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