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Tribunal Administratif de Grenoble, 17 décembre 2024. 2409343

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2409343

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Aldeguer, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : o elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o elle méconnaît les articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - la condition d'urgence est remplie. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que M. B est convoqué le 16 décembre 2024 pour renouveler son récépissé de demande de titre de séjour. Vu : * les autres pièces du dossier ; - la requête n°2409344, enregistrée le 29 novembre 2024, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 16 décembre 2024 à 10 heures. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry, juge des référés - et les observations de Me Aldeguer, représentant M. B. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant russe né en 1998 arrivé en France en 2012 à l'âge de quatorze ans expose qu'il a formé une demande de titre de séjour le 17 novembre 2023. Plusieurs récépissés de demande de titre de séjour lui ont été délivrés dont le dernier est arrivé à expiration le 25 octobre 2024. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre la décision par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. La condition d'urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif est remplie lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Par un courrier du 10 décembre 2024, la préfète de l'Isère a convoqué M. B à un rendez-vous le 16 décembre à 9h25 afin de renouveler le récépissé de sa demande de premier titre de séjour qui lui permettra de justifier de son droit au séjour en France. Pour justifier de l'urgence de sa situation, M. B se borne à indiquer que la décision litigieuse " est illégale en ce qu'elle méconnaît la réalité de sa vie privée et familiale notamment " et qu'il lui est impossible de rester durablement en France avec des visas de type C. Il ressort par ailleurs des indications livrées à l'audience que M. B séjourne actuellement au Royaume-Uni où il s'est inscrit pour un nouveau cycle d'étude et où il réside régulièrement. Il ne ressort d'aucune pièce que l'absence de titre l'autorisant à séjourner en France place M. B en situation de précarité. Si M. B indique que l'entreprise dirigée par sa mère souhaite l'embaucher, il ne ressort d'aucune des pièces produites qu'il est susceptible, à brève échéance, de perdre l'opportunité d'être embauché par cette entreprise ou que son absence en France est susceptible de compromettre l'avenir de cette entreprise. Dans ces conditions M. B ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède, qu'au moins l'une des deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas satisfaite. Dans ces conditions les conclusions à fin de suspension de M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de M. B en ce sens doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 17 décembre 2024. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24093432

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