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Tribunal Administratif de Montreuil, 28 octobre 2022. 2209179

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2209179

Date de décision :

28 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Sebban, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois et dans les mêmes conditions d'astreinte, et de la munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'auteur de la décision portant obligation de quitter le territoire est incompétent à défaut de bénéficier d'une délégation de signature régulière ; - cette même décision est insuffisamment motivée ; - cette décision méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 17 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. E, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante chinoise née le 25 août 1996 et entrée en France le 18 janvier 2016, a, le 15 février 2021, sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou la délivrance d'un titre de séjour à raison de son activité non salariée, par application de l'article L. 421-5 de ce même code. Par un arrêté du 28 octobre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée à l'issue de ce délai. Mme A demande l'annulation de la décision du 28 octobre 2021 par laquelle le préfet l'a obligée à quitter le territoire. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-2276 du 1er septembre 2021, régulièrement publié, Mme D C, chef du pôle refus de séjour et interventions, a reçu délégation pour signer, notamment, les obligations de quitter le territoire français. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entachée la décision contestée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par conséquent, suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième et dernier lieu, aux termes, d'une part, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes, d'autre part, du 7° de l'article L. 313-11, désormais article L. 423-23, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 5. Si Mme A invoque le bénéfice des textes précités, elle n'assortit pas, en l'absence notamment de toute pièce complémentaire versée au dossier, ces moyens de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier les mérites, alors surtout que, célibataire et sans charge de famille, elle ne réside en France que depuis janvier 2016. Dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée comme méconnaissant les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni davantage les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11, désormais article L. 423-23, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée du 28 octobre 2021 portant obligation de quitter le territoire. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées par l'intéressée aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Toutain, président, M. Thobaty, premier conseiller, M. Puechbroussou, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022. Le rapporteur, Signé C. E Le président, Signé E. Toutain La greffière, Signé S. Desplan La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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