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Cour de cassation, 05 mai 1993. 91-15.364

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.364

Date de décision :

5 mai 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dominique Z..., demeurant à Lorient (Morbihan), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1990 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A), au profit de M. Y..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. Louis Z..., demeurant à Lorient (Morbihan), ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1993, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Z..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, qui n'est pas nouveau : Vu l'article 1498, ancien, du Code civil, applicable en la cause ; Attendu que Marie Le Gall est décédée le 28 avril 1974 ; qu'elle a laissé à sa succession M. Louis Z..., son époux, avec lequel elle était mariée sous le régime de la communauté réduite aux acquêts selon contrat du 31 août 1949, et leur fils Dominique ; que la liquidation des biens de M. Louis Z... a été prononcée le 30 avril 1976 ; que, sur la demande de M. Dominique Z..., un premier jugement a ordonné la liquidation et le partage, tant de la communauté ayant existé entre les époux, que de la succession de Marie Le Gall ; qu'à la suite de difficultés, par un second jugement, le tribunal a décidé qu'il n'y avait lieu ni à liquidation, ni à partage de la succession et de la communauté ; Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt attaqué se borne, en adoptant les motifs des premiers juges, à relever que le passif de la liquidation des biens grevant la communauté s'avère largement supérieur à l'actif, de telle sorte que la succession s'en trouve largement déficitaire ; Attendu, cependant, que la seule constatation que l'actif commun était insuffisant à régler le passif de la communauté ne permettait pas de déterminer la composition de la masse successorale, ni dans son passif, ni dans son actif, puisque Marie Le Gall étant mariée sous le régime de communauté réduite aux acquêts, les dettes et les meubles de chacun des époux étaient, comme leurs immeubles, exclus de la communauté ; qu'en statuant comme elle a fait, sans rechercher quelle était la consistance de la succession, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne M. Y..., ès qualités, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le conseillerrégoire en l'audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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