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Cour d'appel, 26 juin 2008. 06/03630

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/03630

Date de décision :

26 juin 2008

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Texte intégral

RG N° 06/03630 Grosse délivrée à : S. C. P. CALAS S. C. P. GRIMAUD Me RAMILLON S. C. P. POUGNAND S. E. LA. R. L. DAUPHIN & MIHAJLOVIC COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRET DU JEUDI 26 JUIN 2008 Appel d'une décision (N° RG 2005F1781) rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 04 septembre 2006 suivant déclaration d'appel du 26 Septembre 2006 APPELANT : Monsieur Louis X... né le 04 Avril 1938 à GRENOBLE (38100) ... 38240 MEYLAN représenté par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour assisté de Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE INTIME : Maître Christian Z... ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL SAECL ... ... 38100 GRENOBLE représenté par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour assisté de Me Philippe LAURENT, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Allain URAN, Président de Chambre, Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller, Madame Françoise CUNY, Conseiller, Assistés lors des débats de Melle Sandrine ABATE, Greffier. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DEBATS : A l'audience publique du 22 Mai 2008, Monsieur URAN, Président a été entendu en son rapport Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour, Sur assignation d'un créancier, le Tribunal de commerce de GRENOBLE a, par jugement en date du 2 juillet 2004, prononcé la liquidation judiciaire de la SARL SOCIETE D'AIDE AUX ENTREPRISES ENTREPRISES ET COLLECTIVITES LOCALES (la SARL SAECL), immatriculée le 14 mai 1996. Le Tribunal de commerce a fixé au 24 mai 2004 la date de cessation des paiements. Par jugement en date du 1er octobre 2004, le même Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL. Me Z..., ès qualités de mandataire liquidateur, a assigné le gérant de la SARL, M. Louis X..., pour obtenir sa condamnation, sur le fondement de l'article 651-2 du Code de commerce, à lui faire supporter le passif de la société, soit la somme de 307 726 €. Me Z... ès qualités relatait que le passif net de la SARL SAECL s'élève à la somme de 298 215, 58 €, après déduction des créances contestées, pour aucun actif. Par jugement en date du 4 septembre 2006, le Tribunal de Commerce de GRENOBLE, en relevant que M. Louis X... avait commis les fautes de poursuite d'une activité déficitaire et d'absence de comptabilité, a condamné celui-ci à régler à Me Z... ès qualités la somme de 298 215, 58 €, outre les dépens. M. Louis X..., qui a formé appel de ce jugement, sollicite, par dernières conclusions en date du 31 janvier 2007 et par réformation, le débouté de la demande de Me Z... ès qualités ainsi que la condamnation de celui-ci à lui verser la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du NCPC. Me Z... ès qualités, par ses dernières écritures en date du 29 mai 2007, demande la confirmation du jugement déféré. Le Ministère Public, à qui le dossier a été communiqué, a conclu, les 31 octobre 2007 et 1er avril 2008, à la confirmation du jugement déféré. MOTIFS DE L'ARRET Attendu que, à l'appui de son appel, M. Louis X... soutient que : - les difficultés rencontrées par la SARL SAECL proviennent pour l'essentiel d'un détournement de clientèle de la part d'une société ECL dans laquelle il avait des intérêts, - le défaut de comptabilité n'est pas établi, d'autant que les documents comptables sont détenus par l'expert-comptable, et l'Administration fiscale n'a jamais mis en oeuvre les dispositions du LPF autorisant à mettre en jeu la responsabilité du dirigeant de la SARL, - le mandataire liquidateur ne justifie aucunement en quoi cette absence de comptabilité (à la supposer établie) et le défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal ont pu provoquer ou aggraver l'insuffisance d'actif, alors que la preuve de ces derniers éléments lui incombe ; 1° - Sur les fautes de gestion commises par M. Louis X... - l'absence de comptabilité Attendu que M. Louis X... ne justifie aucunement de l'existence d'une comptabilité de son entreprise à jour, comptabilité d'ailleurs réclamée par Me Z... ès qualités, en vain, depuis l'ouverture du redressement judiciaire, ni que cette comptabilité (sans préciser de quels documents il s'agit) se trouverait chez son comptable ; Attendu que, même si l'Administration fiscale n'a pas intenté de poursuites contre lui fondées sur ce défaut de comptabilité (une vérification fiscale de la SARL a cependant bien eu lieu, et elle a entraîné un redressement de plus de 51 000 €), cela ne prouve pas davantage de la réalité de l'existence des documents comptables ; Attendu, d'ailleurs, que l'appelant lui-même ne produit pas au dossier de documents comptables postérieurs au 31 mars 2001 ; - la poursuite d'une activité déficitaire Attendu que M. Louis X... ne conteste pas la poursuite d'une activité déficitaire de la société dont il était le gérant (mais il conteste le lien de causalité avec l'ampleur du passif), la Cour relevant, d'ailleurs que : - par jugement du 2 juillet 2004, les premiers Juges ont ouvert la procédure collective sur assignation d'un créancier à qui il est dû une somme de plus de 38 000 € depuis deux ordonnances d'injonction de payer du 9 janvier 2004, - le Tribunal de commerce, dans le jugement déféré, a fixé la date de cessation des paiements au 1er octobre 2002, - Me Z... ès qualités justifie à son dossier de l'existence de factures bien antérieures aux dates susvisées, créances d'ailleurs admises au passif de la SARL SAECL, savoir : - facture de l'APAVE du 25/06/2003, pour 2 918, 24 €, - taxe professionnelle 2003 et 2004, pour 651 € au total, mise en recouvrement le 31 octobre 2003 pour la première, - la CS et l'IS 98, 99 et 2000, pour un total encore dû deplus de 106 000 €, ces impôts ayant tous été mis en recouvrement le 20 juin 2001, - arrêt du 13 février 2003 de la présente Cour, condamnant la SARL SAECL à verser à la société INTERESSEMENT ET PARTICIPATION les sommes de 42 727 € + 5 000 € à titre principal, - TVA due pour la période 1996/2003, soit 66 110 € (sans compter les pénalités de retard) et pour la période 2003/2004, soit 8 700 € (sans compter les pénalités de retard) ; Attendu que, compte tenu des observations qui précèdent, il apparaît que la date de cessation des paiements se situe bien à la date retenue par les premiers Juges, soit le 1er octobre 2002 (c'est-à-dire près de 2 années avant l'ouverture de la procédure collective) ; Attendu, en résumé, que Me Z... ès qualités établit bien la réalité des deux fautes de gestion retenues par les premiers Juges ; 2° - Sur la causalité des fautes de gestion avec l'apparition et l'aggravation du passif de la SARL Attendu qu'il résulte de la concordance entre les fautes de gestion commises par M. Louis X... et le montant des créances retenues au passif de la SARL SAECL, que : - si la SARL SAECL avait possédé une comptabilité à jour, l'appelant se serait aperçu que le passif se créait et augmentait dans des proportions inquiétantes (par exemple : dette de 106 000 € à fin 2000 au titre de la CS et de l'IS pour l'ensemble des années 1998, 1999 et 2000), alors que la SARL ne disposait d'aucun actif recouvrable (y compris le fait que les créances à recouvrer qu'il invoque dans sa lettre du 21 juillet 2004 ne peuvent l'être...), - en cessant l'activité de la SARL SAECL au 1er octobre 2002, il est évident que le passif aurait été considérablement réduit, puisque l'essentiel du passif, notamment fiscal, est né postérieurement à cette date ; Attendu que le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a retenu qu'il existait un lien de causalité certain entre les fautes de gestion commises par M. Louis X... et l'importance et l'aggravation du passif de la SARL SAECL, de même en ce qu'il amis à la charge de ce dernier l'intégralité de l'insuffisance d'actif ; Attendu que M. Louis X..., qui est débouté de l'essentiel de son appel, le sera également de sa demande par application de l'article 700 du NCPC, de même qu'il devra supporter l'intégralité des dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du CPC, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare l'appel recevable en la forme, Au fond, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 septembre 2006 par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE, Déboute M. Louis X... de sa demande par application de l'article 700 du NCPC. Condamne M. Louis X... aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP POUGNAND, Avoué, qui pourra recourir aux dispositions de l'article 699 du NCPC. SIGNE par Monsieur URAN, Président, et par Madame Sandrine ABATE, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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