Texte intégral
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 113-2 du Code des assurances ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, l'assuré s'oblige à donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans les cinq jours de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de celui-ci ; qu'il résulte de ce libellé que l'avis doit être expédié, mais non nécessairement reçu dans les cinq jours ; qu'en outre, s'agissant d'un délai fixé en jours, le dies a quo ne doit pas être compté ;
Attendu que l'arrêt attaqué a retenu que, victime d'un cambriolage de son appartement parisien dans la nuit du 2 au 3 mars 1984 alors qu'elle effectuait un voyage à l'étranger, Mme X... en a eu connaissance le 9 mars 1984, date à laquelle sa soeur a fait dresser un constat d'huissier sur ses instructions téléphoniques ; qu'il en a déduit que sa déclaration de sinistre parvenue à son assureur, selon les propres déclarations de celui-ci, à la date du 15 mars, était tardive et qu'elle encourait donc la déchéance prévue à son contrat qui faisait obligation à l'assuré d'aviser la compagnie du sinistre dans les cinq jours à compter de celui où il en avait eu connaissance ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le délai imparti à Mme X... n'expirait que le 14 mars à 24 heures et sans rechercher si la correspondance ainsi reçue par la compagnie d'assurances ne lui avait pas été expédiée avant l'expiration dudit délai, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, le 20 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles
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