Cour de cassation, 20 novembre 1997. 96-85.173
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.173
Date de décision :
20 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M.l'avocat général DINTILHAC;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrice, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 1996, qui, pour infraction au Code rural et infraction douanière, l'a condamné à une amende pénale assortie du sursis et à diverses amendes et pénalités douanières ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur les faits,
Attendu que Patrice X... a été cité devant la juridiction correctionnelle, par le ministère public et l'administration des Douanes, sur le fondement des articles L.213-2 à L.213-4 et L.215-1 du Code rural et 215 et 419 du Code des douanes, pour avoir exploité un établissement d'élevage pour animaux d'espèces non domestiques, sans se conformer à la réglementation applicable, et avoir détenu, sans pouvoir en justifier l'origine, des espèces animales protégées par la Convention de Washington du 3 mars 1973 ;
Qu'en répression, il a été condamné à une amende de 5 000 francs assortie du sursis, à une amende douanière de 8 516 francs et, en sus de la confiscation réelle des oiseaux saisis en infraction, au paiement d'une somme de 8 516 francs pour valoir confiscation ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 215 du Code des douanes, L.212-1, L.213-2, L.213-3, L.213-4, L.215-1 du Code rural, de l'arrêté du 1er mars 1993 fixant les modalités d'application de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvage menacées d'extinction, de l'instruction du 28 octobre 1994 du ministère de l'environnement ayant pour l'objet la mise en oeuvre des mesures d'application des dispositions du titre 1er du livre II du Code rural, de la directive du Conseil de la Communauté Economique Européenne n°79/409 concernant la conservation des oiseaux sauvages, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrice X... coupable de détention de faune sauvage menacée d'extinction ainsi que de fonctionnement non conforme d'un établissement pratiquant des soins sur des animaux sauvages ;
"aux motifs intégralement adoptés des premiers juges qu'au cours du contrôle du 1er février 1994, les agents des douanes ont constaté la présence dans la propriété de Patrice X... de 72 oiseaux énumérés dans l'acte de saisine, tous protégés par la Convention de Washington du 3 mars 1973;
que Patrice X... n'a pu justifier, contrairement aux obligations légales, des justifications d'origine des animaux susvisés;
que l'établissement du prévenu a pour objet d'élever et de prodiguer des soins à des animaux de la faune sauvage alors qu'il n'est titulaire ni d'un certificat de capacité ni d'une autorisation préfectorale;
qu'ainsi les infractions visées à la prévention sont constituées à son encontre ;
"alors que, d'une part, l'instruction ministérielle du 28 octobre 1994 relative à la mise en oeuvre des mesures d'application des dispositions du titre 1er du livre II du Code rural déclarant inapplicables les procédures relatives aux espèces protégées à propos notamment de toute une liste d'oiseaux parmi lesquels figuraient expressément ceux détenus par Patrice X... et visés par la prévention, il s'ensuit que la survenance de cette modification de la réglementation qui, en ce qu'elle restreint le champ d'une interdiction pénalement sanctionnée, constitue nécessairement une disposition plus douce d'application immédiate, a nécessairement pour effet de priver la déclaration de culpabilité prononcée à l'encontre de Patrice X... des chefs de détention de faune sauvage menacée d'extinction ainsi que de fonctionnement non conforme d'un établissement pratiquant des soins sur des animaux sauvages de toute base légale ;
"et alors que, d'autre part, en tout état de cause, la directive du Conseil de la Communauté Economique Européenne n°79/409 concernant la conservation des oiseaux sauvages ne s'appliquant pas aux spécimens d'oiseaux nés et élevés en captivité, la Cour qui a retenu la culpabilité de Patrice X... des chefs susvisés sans pour autant constater que les oiseaux visés par la prévention n'étaient pas nés en captivité n'a pas dès lors légalement justifié sa décision au regard des règles communautaires ayant une autorité supérieure aux textes de droit interne" ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable des délits visés à la prévention, la cour d'appel relève, d'une part, que Patrice X... a exploité un centre animalier sans être détenteur du certificat de capacité prévu à l'article L.213-2 du Code rural et sans avoir sollicité au préalable l'autorisation d'ouverture exigée à l'article L.213-3 de ce Code et, d'autre part, qu'il n'a pu justifier, à la première réquisition qui lui en a été faite par des agents de la Direction nationale de recherche et d'enquête douanière, ainsi que le prévoit l'article 215 du Code des douanes, l'origine de 72 oiseaux appartenant des espèces menacées d'extinction et, à ce titre, protégées par la Convention de Washington ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors qu'il ne résulte d'aucunes conclusions que le prévenu ait allégué devant les juges du fond que les oiseaux visés à la prévention fussent nés en captivité ou n'appartinssent plus à des espèces protégées, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit qu'inopérant en sa première branche, en ce qu'il allègue contre les dispositions de la loi les effets supposés d'une circulaire administrative et nouveau et mélangé de fait et de droit en sa seconde branche, le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le moyen de cassation relevé d'office pris de la violation de l'article 435 du Code des douanes ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que la confiscation douanière prévue aux articles 412 et 414 du Code des douanes, qu'elle soit ordonnée réellement ou qu'elle donne lieu, en application de l'article 435 de ce Code, à condamnation au paiement d'une somme pour en tenir lieu, ne peut être prononcée qu'une seule fois pour un même objet de fraude ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt qu'après avoir reconnu le prévenu coupable du délit douanier de détention sans justification d'origine d'espèces animales protégées, la cour d'appel, prononçant sur les demandes de l'administration des Douanes, a ordonné la confiscation réelle des 72 oiseaux saisis en infraction et, y ajoutant, a condamné le prévenu, sur le fondement de l'article 435 du Code des douanes, au paiement d'une somme de 8 516 francs pour valoir confiscation ;
Mais attendu qu'en ordonnant ainsi deux fois la confiscation d'un même objet de fraude, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés ;
Que dès lors la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, en date du 17 octobre 1996, par voie de retranchement en ses seules dispositions ayant condamné Patrice X... au paiement d'une somme de 8 516 francs pour tenir lieu de confiscation des 72 oiseaux saisis en infraction, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de NANCY, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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