Tribunal judiciaire, 07 juillet 2025. 25/03048
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/03048
Date de décision :
7 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
07 Juillet 2025
MINUTE : 25/711
N° RG 25/03048 - N° Portalis DB3S-W-B7J-24ZZ
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Comparant
ET
DÉFENDERESSE:
S.A. IN’LI
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS- P431
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Hélène SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 23 Juin 2025, et mise en délibéré au 07 Juillet 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 07 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 17 mars 2025, M. [E] [H] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 1] à EPINAY SUR SEINE (93), desquels son expulsion a été ordonnée par jugement rendu le 29 mars 2024 par le tribunal de proximité de SAINT-OUEN, au bénéfice de la société IN'LI.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 juin 2025.
A cette audience, M. [E] [H], comparant en personne, a maintenu sa demande dans les termes de la requête.
Il fait valoir qu'il réside dans le logement litigieux avec son épouse et leurs trois enfants âgés de 18, 16 et 10 ans ; que la dette locative a été soldée.
Par conclusions visées par le greffe et développées oralement à l'audience, la société IN'LI sollicite du juge de l'exécution qu'il :
- déboute M. [H] de ses demandes,
- subsidiairement, subordonne les délais octroyés au paiement régulier de l'indemnité d'occupation,
- condamne M. [H] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Elle soutient que si la dette locative a été quasiment soldée, le solde était débiteur depuis 2023 ; qu'il n'est en tout état de cause justifié d'aucune démarche de relogement.
Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2025.
SUR CE,
Sur les délais pour quitter les lieux :
En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l'article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en exécution d'un jugement rendu le 29 mars 2024 par le tribunal de proximité de SAINT-OUEN, signifié le 4 juin 2024.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 12 août 2024 a été délivré le 12 juin 2024.
Si la société IN'LI s'oppose aux délais sollicités, elle ne conteste pas que le requérant a effectué de nombreux paiements, de sorte que la dette locative, évaluée à la somme de 4.129,22 euros au 31 décembre 2023 aux termes du jugement du 29 mars 2024, est de 581,23 euros au 11 juin 2025.
La reprise du paiement régulier de l'indemnité d'occupation ainsi que les versements effectués pour l'apurement de la dette attestent de la bonne volonté de M. [H] dans l'exécution de ses obligations alors que les difficultés de trouver un logement ne sont pas contestées, d'autant que trois enfants résident dans le logement et qu'une demande de logement social a été déposé en février 2025.
Il sera en conséquence accordé à M. [H] un délai de 12 mois pour se reloger, soit jusqu'au 7 juillet 2026.
Afin que ce délai n'affecte pas excessivement le propriétaire, les délais dont il bénéficie seront subordonnés à la poursuite du paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par jugement rendu le 29 mars 2024 par le tribunal de proximité de SAINT-OUEN.
Sur les demandes accessoires :
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Aucune considération tirée de l'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [E] [H] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
ACCORDE à M. [E] [H] et à tout occupant de son chef, un délai de 12 MOIS, soit jusqu'au 7 juillet 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 7] (93) ;
DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par jugement rendu le 29 mars 2024 par le tribunal de proximité de SAINT-OUEN, et passé un délai de 15 jours suivant mise en demeure de M. [E] [H] de payer les sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception, celui-ci perdra le bénéfice du délai accordé et la société IN'LI pourra reprendre la mesure d'expulsion;
DIT que M. [E] [H] devra quitter les lieux le 7 juillet 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [H] aux dépens ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire au seul vu de la minute ;
FAIT A [Localité 6] LE, 07 Juillet 2025
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
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