Cour de cassation, 06 novembre 1991. 88-41.556
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-41.556
Date de décision :
6 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société d'éditions et de publication techniques Panorama, agissant poursuites et diligences de son président directeur général en exercice, dont le siège social est à Marseille (14e) (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (22e chambre B), au profit :
1°/ de M. André X..., demeurant à Paris (16e), ...,
2°/ de la société à responsabilité limitée "Les Editions en Direct", dont le siège social est à Paris (10e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Pierre, conseiller faisant fonctions d'avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société d'éditions et de publication techniques Panorama, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société "Les Editions en Direct", les conclusions de M. Pierre, conseiller faisant fonctions d'avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que la société Panorama a formé un pourvoi contre un arrêt qui dans son dispositif a infirmé la décision de première instance dans toutes ses dispositions, débouté M. Y... de sa demande en ce qu'elle était formée contre la société "Les Editions en Direct", dit que la société Panorama était tenue au paiement envers M. Y... d'une indemnité de licenciement, renvoyé les parties devant la commission arbitrale prévue à l'article L. 761-5 du Code du travail pour déterminer le montant de l'indemnité, débouté la société Panorama de sa demande en paiement fondée sur l'article 700 dirigée contre M. Y... ; que la commission arbitrale, dans une sentence du 17 novembre 1989, a condamné la société Panorama à payer à M. Y... la somme de 130 000 francs à titre d'indemnité de licenciement ; qu'à la suite de cette sentence la société Panorama et M. Y... ont conclu le 15 décembre 1989 un accord valant transaction suivant les articles 2044 et suivant du Code civil ;
Attendu que cette transaction ayant mis fin au litige entre les parties, le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
! Condamne la société d'éditions et de publication techniques Panorama, envers M. Y... et la société "Les Editions en Direct", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six
novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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