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Tribunal Administratif de Marseille, 05 décembre 2024. 2411916

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2411916

Date de décision :

5 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024, M. A E, représenté par Me Paccard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour : - elles sont entachées d'incompétence de leur auteur ; - elles méconnaissent le principe du contradictoire prévu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai : - elle est entachée d'erreur de droit ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation sur ce point. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - il a été signé par une autorité incompétente ; - il est illégal par voie de conséquence de l'ensemble des décisions attaquées. Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Secchi pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Secchi, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, ressortissant algérien né le 30 juin 1993, demande l'annulation des arrêtés du 14 novembre 2024 par lesquels le préfet de la Savoie et le préfet des Bouches-du-Rhône ont respectivement prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire assortie d'une interdiction de retour et une assignation à résidence. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté du préfet de la Savoie pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme F C, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté du préfet de la Savoie du 28 août 2024, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 3. En second lieu, si, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Toutefois, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 4. M. E soutient avoir été empêché de présenter les éléments tirés de sa situation personnelle en lien avec son séjour en France. Il ressort pourtant des pièces du dossier que le requérant a pu faire valoir les éléments essentiels de sa situation notamment lors de son audition par les services de police de Modane en date du 14 novembre 2024. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure dans le cadre de l'adoption de la décision en litige manque en fait et doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " L'article L. 612-3 du même code prévoit : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; ()". 6. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. E un délai de départ volontaire, le préfet de la Savoie a notamment retenu que l'intéressé ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire national et qu'il n'a pas tenté de régulariser sa situation depuis. Dès lors, entrant notamment dans le champ des dispositions du 1° de l'article L. 612-3 précité, le risque de fuite de M. E est établi. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, ni qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Pour démontrer qu'il a fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, M. E ne produit aucun élément au soutien de sa présence en France depuis son entrée alléguée. Dans ces conditions, M. E n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'est pas non plus fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. En premier lieu, dès lors qu'aucun des moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai n'est fondé, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour est illégale par exception d'illégalité. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 11. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 12. Il ressort des pièces du dossier que pour interdire à M. E de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet a retenu que l'intéressé ne démontre pas avoir habituellement résidé en France depuis son entrée alléguée sur le territoire national et qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. Le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir que le préfet de la Savoie aurait méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché à cette occasion sa décision d'une erreur d'appréciation. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 13. En premier lieu, l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône a été signé par Mme B D, responsable de la section éloignement du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité à la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature accordée par arrêté du préfet du 22 mars 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône du même jour. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire, qui manque en fait, doit être écarté. 14. En second lieu, eu égard aux motifs rappelés aux points précédents du présent jugement, M. E n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai ou portant interdiction de retour seraient illégales et priveraient ainsi la décision d'assignation à résidence qu'il conteste de base légale. Le moyen tiré de cette exception d'illégalité, invoqué à l'encontre de l'arrêté l'assignant à résidence, doit donc être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. E tendant à l'annulation des arrêtés du 14 novembre 2024 par lesquels le préfet de la Savoie et le préfet des Bouches-du-Rhône ont respectivement prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire assortie d'une interdiction de retour et une assignation à résidence doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. E demande au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, au préfet des Bouches-du-Rhône et au préfet de la Savoie. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 5 décembre 2024. Le magistrat désigné, Signé L. SecchiLe greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne aux préfets des Bouches-du-Rhône et de la Savoie en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier

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