Cour de cassation, 28 avril 1993. 91-70.094
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-70.094
Date de décision :
28 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ Mme Mireille Y..., syndic au règlement judiciaire de la société entreprise de travaux publics et bâtimentsnesotto père et fils et Casero, demeurant à Toulon (Var), ...,
28/ la société à responsabilité limitée Entreprise de travaux publicsnesotto père et fils et Casero, dont le siège est à Fort-de-France (Martinique), route de l'Union, agissant en la personne de son gérant M. Isidore X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1991 par la cour d'appel derenoble, (chambre des expropriations), au profit du syndicat intercommunal d'études programmation et aménagement de la région grenobloise (SIEPARG), dont le siège est àrenoble (Isère), ...,
défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE :
de la caisse primaire de sécurité sociale Martinique, dont le siège est à Fort-de-France (Martinique),
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat du syndicat intercommunal d'études programmation et aménagement de la région grenobloise (SIEPARG), les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les quatre moyens, réunis :
Attendu qu'aucun des moyens du pourvoi, formé le 11 avril 1991 par Mme Y..., ès qualités de syndic au règlement judiciaire de la société Entreprise de travaux publics et bâtimentsnesotto père et fils et Casero, contre l'arrêt du 19 mars 1991 de la cour d'appel derenoble, qui fixe, en application de l'article R. 13-19 du Code de l'expropriation, le prix de la vente amiable au profit du syndicat intercommunal d'études, programmation et aménagement de la région grenobloise, ne critique le chef du dispositif déclarant irrecevable l'action de la sociéténesotto et de Mme Y..., ès qualités de syndic ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., ès qualités et la société entreprise de travaux publicsnesotto père et fils et Casero, envers le SIEPARG et la caisse primaire de sécurité sociale de la Martinique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du
vingt-huit avril mil neuf cent quatre vingt treize.
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