Cour de cassation, 27 octobre 1998. 98-81.156
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-81.156
Date de décision :
27 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Roger, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DIJON, en date du 10 décembre 1997, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte déposée contre Jean X... pour "faux", "malveillance" et "usurpation de fonction" ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 1 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 591, 593 et 710 du Code de procédure pénale, 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, excès de pouvoir et manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer ;
"aux motifs que, contrairement aux affirmations de la partie civile, il n'existe pas de réquisitoire introductif en date du 3 mars 1997 ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à la Cour de Cassation, chambre criminelle, de surseoir à statuer jusqu'à décision du bureau d'aide juridictionnelle en cas de pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation ; que la partie civile ne fournit aucun élément accréditant ses affirmations ; que les copies par elle produite des arrêts du 17 décembre 1996 sont d'ailleurs certifiées conformes par le greffier en chef de la Cour de Cassation et porte le sceau de cette juridiction ; que le juge d'instruction a, en conséquence, justement estimé que les faits dénoncés ne pouvaient recevoir de qualification pénale ; que sa décision doit être confirmée ;
"alors que l'ordonnance de refus d'informer du 10 juillet 1997 vise, et le réquisitoire du 3 mars 1997, et le réquisitoire supplétif du 26 mai 1997 ; que les mentions d'une ordonnance faisant foi jusqu'à inscription de faux, il apparaît que la chambre d'accusation n'a pu imputer à la partie civile l'erreur d'une mention qui s'imposait à elle-même comme à la partie civile, sauf à rectifier l'ordonnance ce qu'elle n'a pas fait ; qu'ainsi, l'arrêt encourt l'annulation ;
"alors que la défense constitue pour toute personne un droit fondamental à caractère constitutionnel et son exercice effectif exige que soit assuré l'accès de chacun, avec l'assistance d'un défenseur, au juge chargé de statuer sur sa prétention ; qu'en énonçant qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à la Cour de Cassation, chambre criminelle, de surseoir à statuer jusqu'à décision du bureau d'aide juridictionnelle en cas de pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, l'arrêt a consacré la privation d'un droit fondamental à caractère constitutionnel au préjudice du requérant, et encourt de ce chef encore l'annulation" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Roger Z... a déposé plainte avec constitution de partie civile des chefs susvisés contre le procureur général près la cour d'appel, en lui reprochant d'être l'auteur de trois arrêts, en date du 17 décembre 1996, rejetant les pourvois que le plaignant avait formés contre des décisions de la chambre d'accusation ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer, les juges du second degré relèvent notamment que les copies des trois arrêts, produites par la partie civile, sont certifiées conformes par le greffier en chef de la Cour de Cassation et portent le sceau de cette juridiction ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué à la seconde branche du moyen, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
Attendu que, par ailleurs, en relevant, après examen des pièces de la procédure, "qu'il n'existe pas de réquisitoire introductif en date du 3 mars 1997", la chambre d'accusation a nécessairement rectifié l'erreur purement matérielle relative à la mention contraire portée dans l'ordonnance entreprise ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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