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Tribunal Administratif de Lyon, 06 février 2024. 2400284

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2400284

Date de décision :

6 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lyon Saint-Étienne demande au juge des référés : 1°) de constater que M. A B A est occupant sans droit ni titre du bien situé au sein de la résidence universitaire Cartellier, logement n°B202 - 71-77 avenue Jean Jaurès à Villeurbanne (69100) et ce depuis le 30 septembre 2023 ; 2°) de juger recevable la demande du CROUS de Lyon tendant, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à l'expulsion de M. A B A ; 3°) d'ordonner l'expulsion de M. A B A, et tous autres occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés sans droit ni titre au sein de la résidence universitaire Cartellier, logement n°B202 - 71-77 avenue Jean Jaurès à Villeurbanne (69100) dans les 15 jours à compter de la notification de la décision à venir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de libérer le bien occupé sans droit ni titre de tous les biens meubles n'appartenant pas au CROUS qui y sont entreposés ; 4°) de condamner M. A B A à verser au CROUS de Lyon la somme de 500 euros sur le fondement l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 16 janvier 2024, le CROUS de Lyon Saint-Étienne déclare se désister purement et simplement de sa requête. La présidente du tribunal a désigné M. Clément, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d''aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ". 2. Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lyon Saint-Étienne a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lyon Saint-Étienne. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lyon Saint-Étienne et à M. A B A. Fait à Lyon, le 6 février 2024. Le juge des référés, Marc Clément La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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