Tribunal Administratif de Lyon, 06 février 2024. 2400284
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2400284
Date de décision :
6 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lyon Saint-Étienne demande au juge des référés :
1°) de constater que M. A B A est occupant sans droit ni titre du bien situé au sein de la résidence universitaire Cartellier, logement n°B202 - 71-77 avenue Jean Jaurès à Villeurbanne (69100) et ce depuis le 30 septembre 2023 ;
2°) de juger recevable la demande du CROUS de Lyon tendant, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à l'expulsion de M. A B A ;
3°) d'ordonner l'expulsion de M. A B A, et tous autres occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés sans droit ni titre au sein de la résidence universitaire Cartellier, logement n°B202 - 71-77 avenue Jean Jaurès à Villeurbanne (69100) dans les 15 jours à compter de la notification de la décision à venir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de libérer le bien occupé sans droit ni titre de tous les biens meubles n'appartenant pas au CROUS qui y sont entreposés ;
4°) de condamner M. A B A à verser au CROUS de Lyon la somme de 500 euros sur le fondement l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 16 janvier 2024, le CROUS de Lyon Saint-Étienne déclare se désister purement et simplement de sa requête.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d''aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ".
2. Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lyon Saint-Étienne a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lyon Saint-Étienne.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lyon Saint-Étienne et à M. A B A.
Fait à Lyon, le 6 février 2024.
Le juge des référés,
Marc Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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