Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 20/00308 - N° Portalis DBYQ-W-B7E-GW5E
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 05 août 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Céline VIDAL
Assesseur employeur : Madame Séverine PLANCHE
Assesseur salarié : Monsieur Phillippe MACHADO
assistés, pendant les débats de Madame Camille GRAND, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 27 mai 2024
ENTRE :
Madame [N] [M]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Armelle GOUTALAND de la SELARL AVOCAES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Cathy GRIRAUD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
LA CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame [O] [F] et Monsieur [E] [H], audienciers, munis d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 05 août 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] a été victime d'un accident du travail survenu le 12 septembre 2017 des suites duquel son état de santé a été déclaré consolidé le 08 août 2019 sans séquelles indemnisables.
Par requête en date du 07 août 2020 Madame [M] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire qui lui a été notifiée le 01 août 2019 rejetant sa contestation de la date de consolidation.
Par cette même requête Madame [M] a en outre contesté la décision implicite rendue par la commission médicale de recours amiable suite au recours gracieux introduit le 24 décembre 2019, refusant de lui accorder un taux d'incapacité.
Par jugement en date du 28 février 2023 le tribunal judiciaire de Saint-Étienne a :
- déclaré irrecevable pour cause de forclusion la requête de Madame [M] relative à la contestation de la date de consolidation de son état de santé ;
- ordonné une expertise médicale avant dire droit afin de fixer le taux d'incapacité de Madame [M] des suites de l'accident du travail en cause ;
- et réservé les dépens.
L'expert a déposé son rapport le 14 novembre 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées l'affaire a été examinée l'audience du 27 mai 2024.
Madame [M] demande au tribunal de retenir le taux médical de 3% fixé par l'expert et d'y ajouter un taux de 7% au titre de l'incidence socio-professionnelle.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ne s'oppose pas à ce que soit retenu le taux médical de 3% mais indique que l'éventuel taux retenu au titre de l'incidence socio-professionnelle doit rester proportionné au taux médical.
Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 05 août 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Attendu que l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ;
Attendu qu'en l'espèce l'expert a conclu que pouvait être retenu un taux d'incapacité de 3% au regard des séquelles présentées par Madame [M] au 08 août 2019, date de consolidation de son état de santé ;
Attendu que ce taux médical n'étant pas contesté par les parties il sera retenu ;
Attendu que Madame [G] sollicite l'attribution d'un taux de 7% au titre de l'incidence socio-professionnelle au motif que suite à l'accident en cause elle a été déclarée inapte à son poste de travail et licenciée pour inaptitude le 01 octobre 2019 ; que Madame [M] fait en outre valoir qu'elle n'a pu retrouver d'emploi et qu'elle est indemnisé par Pôle emploi à hauteur de 1.100 euros par mois ;
Attendu que Madame [M], sur qui repose la charge de la preuve, ne verse aux débats aucune pièce permettant d'attester du montant de son salaire à la date de l'accident du travail en cause de sorte qu'il n'est pas possible d'évaluer l'importance de l'éventuelle perte de ressources dont elle a fait l'objet ;
Attendu que sa demande au titre de l'incidence socio-professionnelle sera en conséquence rejetée ;
Attendu que l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire succombant à la présente instance elle sera condamnée à supporter le coût des entiers dépens ;
Attendu que l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire de toutes ses décisions ;
Attendu que l'exécution provisoire du présent jugement sera ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
FIXE à 3% le taux d'incapacité de Madame [N] [M] des suites de l'accident du travail dont elle a été victime le 12 septembre 2017 ;
DIT que les frais d'expertise resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire au paiement des entiers dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Céline VIDAL, présidente, et par Madame Camille GRAND, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Camille GRAND Madame Céline VIDAL
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Armelle GOUTALAND de la SELARL AVOCAES
Madame [N] [M]
CPAM DE LA LOIRE
Le
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