Cour de cassation, 03 juin 1997. 96-85.604
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.604
Date de décision :
3 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Roger, partie civile, contre l'arrêt n°393 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DIJON, en date du 25 septembre 1996, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant constaté l'irrecevabilité de sa plainte avec constitution de partie civile ;
Vu l'article 575 alinéa 2, 2° du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 88 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance ayant déclaré irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile, l'arrêt attaqué retient que Roger X..., qui n'avait pas obtenu l'aide juridictionnelle, n'a pas versé, dans le délai imparti, la consignation fixée par le juge d'instruction ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges, qui ont fait l'exacte application de l'article 88 du Code de procédure pénale, ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Mmes Françoise Simon, Chanet, Garnier conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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