Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 08 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/239
Rôle N° RG 19/14956 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE5TQ
S.A.S. AVANTIX
C/
[X] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le : 08 septembre 2023
à :
Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
(vestiaire 356)
Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau D'AIX-EN-
PROVENCE
(vestiaire 162)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AIX EN PROVENCE en date du 05 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 15/01236.
APPELANTE
S.A.S. AVANTIX venant aux droits de la société AMESYS CONSEIL, immatriculée au RCS d'AIX EN PROVENCE sous le n°315 067 942, au capital social de 1 372 041,16 euros représentée par son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Bertrand OLLIVIER, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [X] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2023,
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Avantix, venant aux droits de la société Amesys est une entreprise leader dans la conception et l'intégration des systèmes critiques de haute technologie et s'adresse aux secteurs d'activités stratégiques (aéronautiques, défense, marine, télécoms, sécurité et de la micro-électronique).
Elle applique à son personnel la convention collective nationale de la Métallurgie.
Elle a recruté M. [X] [Y] à compter du 5 novembre 2007 suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de Responsable Qualité Projet, statut cadre, classification Ingénieurs et cadres, position II, coefficient 125.
A compter du 1er avril 2009, le temps de travail a été modifié et fixé annuellement à 1.600 heures normales et 97,83 heures supplémentaires correspondant à une rémunération brute forfaitaire de 3.334 € sur 12 mois sur la base de 218 jours par an, complétée par une rémunération variable de 2.000 € à objectif , plafonnée à 3.500 €, lesdits objectifs étant définis chaque année par avenant au contrat de travail.
Par avenant au contrat de travail du 23 décembre 2008, M. [Y] a pris les fonctions de Responsable Suivi et Logistique pour l'activité produits d'Amesys Défense Aéronautique.
En 2010, la société Amesys a intégré le groupe Bull qui a intégré le groupe Atos en 2015.
A compter du 2 janvier 2014, M. [Y] a été nommé Responsable BE (bureau d'études) Mécanique/Electrique au sein de la BU Amesys Techno.
M. [Y] a été élu titulaire au comité d'entreprise et délégué du personnel aux élections du 15 mai 2014.
A compter du mois de janvier 2015, l'organisation a été modifiée, M. [Y] étant identifié comme 'Team Leader'.
Il a été placé en arrêt maladie du 5 février 2015 jusqu'au 30 avril 2015, étant déclaré par le médecin du travail temporairement inapte à son poste de travail.
Le 6 mai 2015, lors de la visite de reprise, le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise à temps partiel thérapeutique sur son poste de Responsable Bureau d'études mécanique et électrique, le temps partiel étant confirmé lors d'une seconde visite le 11 juin 2015.
Le 29 août 2015, la médecine du travail l'a déclaré apte à la reprise à temps complet de son poste de 'Responsable Bureau d'Etude mécanique et électronique'.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 octobre 2015, le salarié a indiqué à l'employeur qu'il considérait avoir été rétrogradé en janvier 2015 lors de la mise en place de la nouvelle organisation lequel l'a contesté par courrier en réponse du 9 novembre 2015 lui indiquant qu'il continuait à être responsable Bureau d'Etude en étant identifié comme 'Team Leader'.
A compter du 20 novembre 2015, M. [Y] a été placé en arrêt maladie et n'a jamais repris son activité professionnelle.
Le 29 décembre 2015, M. [Y] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en raison du harcèlement moral subi et de condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre salarial et indemnitaire pour rupture abusive du contrat de travail et violation du statut protecteur.
Par courrier du 18 octobre 2017, lors d'une visite de reprise le médecin du travail a écrit à l'employeur que l'état de santé de M. [Y] ne lui permettrait pas de reprendre le travail à ce poste et à tous postes dans l'entreprise et qu'une inaptitude devrait être prononcée lors de sa visite prévue courant novembre 2017.
A l'issue de la visite médicale du 20 novembre 2017, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude indiquant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 22 mai 2018, l'inspection du travail a autorisé l'employeur à licencier M. [Y] pour inaptitude.
La société Amesys a licencié M. [Y] pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement le 29 mai 2018.
Aux termes de ses dernières écritures soutenues oralement devant la juridiction de première instance, M. [Y] n'a pas maintenu sa demande initiale de résiliation judiciaire du contrat de travail, demandant au conseil de prud'hommes d'Aix en Provence de dire que la cause de l'inaptitude physique ayant motivé le licenciement trouvait son origine dans les faits de harcèlement moral et les graves manquements de l'employeur notamment à son obligation légale de sécurité et de condamner celui-ci à lui payer diverses sommes à titre salarial et indemnitaire.
Par jugement de départage du 05 septembre 2019, le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence a :
- dit que l'inaptitude de M. [Y] est imputable à la société Amesys,
- fixé le salaire de référence de M. [Y] à la somme brute mensuelle de 4.223,35 €,
- condamné la société Avantix venant aux droits de la société Amesys à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
- 25.340,10 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 2.534 € bruts à titre de congés payés y afférents,
- 704,06 € à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- 30.000 € à titre de dommages-intérêts au titre de la perte d'emploi,
- 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de perception de retraite,
- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les créances de nature salariale porteront intérêts de droit à compter de la saisine de la juridiction prud'homale avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an et celles à titre indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- ordonné à la société Avantix venant aux droits de la société Amesys de délivrer à M. [Y] les documents de rupture rectifiés en conséquence,
- rejeté toute autre demande,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné la société Avantix venant aux droits de la société Amesys aux dépens.
La société Amesys a relevé appel de ce jugement le 25 septembre 2019 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives et responsives d'appelante notifiées par voie électronique le 14 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la SAS Avantix a demandé à la cour de :
A titre principal:
- la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée,
Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence en ce qu'il a :
- dit que l'inaptitude de M. [Y] est imputable à la société Amesys,
- condamné la société Avantix venant aux droits de la société Amesys à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
- 25.340,10 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 2.534 € bruts à titre de congés payés y afférents,
- 704,06 € à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- 30.000 € à titre de dommages-intérêts au titre de la perte d'emploi,
- 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de perception de retraite,
- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société Avantix venant aux droits de la société Amesys de délivrer à M. [Y] les documents de rupture rectifiés en conséquence,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné la société Avantix venant aux droits de la société Amesys aux dépens.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Y] de ses autres demandes.
A titre subsidiaire :
Réduire substantiellement le quantum des condamnation aux sommes suivantes:
- 12.800 € au titre de la perte d'emploi injustifiée,
- 1.000 € au titre de la perte des droits à la retraite,
- 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et violation de l'obligation de sécurité,
Sur l'appel incident de M. [Y]:
- rejeter l'appel incident de M. [Y] tendant à voir condamner la société Amesys au paiement des sommes suivantes:
- 94.884 € au titre de la perte d'emploi injustifiée,
- 62.168 € au titre de la perte des droits à la retraite,
- 25.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et violation de l'obligation de sécurité,
- 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et violation de l'obligation de sécurité,
- 1.379,14 € à titre de rappel de prime variable sur l'année 2015,
- 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause:
- condamner M. [Y] à verser à la société Amesys la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dans le cadre de la première instance et 5.000 € au titre de l'article 700 au titre de la procédure d'appel.
La SAS Avantix soutient que les manquements qui lui sont reprochés, retrait des fonctions managériales du salarié, absence de reclassement au même poste de travail et harcèlement moral ne sont pas établis alors que M. [Y] a conservé ses attributions contractuelles de Responsable Bureau d'études, le terme de 'Team Leader' employé à compter de janvier 2015 n'étant qu'un simple changement de dénomination et la fonction comportant une dimension managériale importante, qu'il a refusé le poste de Team Leader ainsi que deux postes de reclassement d'ingénieur d'études et conception Senior en mai 2015 et en juillet 2015 ainsi qu'un détachement provisoire avant son arrêt maladie du 19 nov 2015, qu'il n'a pas disparu des organigrammes, l'employeur ayant pris acte de son refus d'être identifié comme 'Team Leader' dans la nouvelle organisation, que l'entreprise n'a nullement persisté dans son comportement en dépit des dénonciations de M. [Y] ayant entamé des discussions avec lui dès le mois de mai 2015, qu'enfin les éléments médicaux versés aux débats n'établissent pas de lien de causalité entre la situation professionnelle du salarié et la dépression dont il fait état alors que ni la société Amesys, ni le CHSCT n'ont été informés de l'existence de difficultés de santé et que celui-ci ne démontre aucune dégradation de ses conditions de travail résultant des agissements de l'employeur.
Aucun des manquements alléguésdont le harcèlement moral n'ayant provoqué la dégradation des conditions de travail de M. [Y] à l'origine de l'inaptitude médicale constatée le 20 novembre 2017, le licenciement prononcé pour inaptitude avec dispense de recherche de reclassement et après autorisation de l'inspecteur du travail donnée le 22 mai 2018 est parfaitement régulier.
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé notifiées par voie électronique le 22 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, M. [Y] a demandé à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- jugé que l'inaptitude de M. [Y] est imputable à la société Amesys,
- fixé le salaire de référence de M. [Y] à la somme brute mensuelle de 4.223,35 €,
- condamné la société Avantix venant aux droits de la société Amesys à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
- 25.340,10 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 2.534 € bruts à titre de congés payés y afférents,
- rectifier l'erreur matérielle concernant le solde d'indemnité conventionnelle de licenciement et condamner la société Avantix à payer à ce titre la somme de 1.704,06 €.
Le réformer pour le surplus et statuant à nouveau :
- condamner la société Avantix venant aux droits de la société Amesys à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
- 123.405 € au titre de la perte d'emploi injustifiée,
- 61.353 € au titre de la perte des droits à la retraite,
- 25.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et violation de l'obligation de sécurité,
- 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 1.379,14 € à titre de rappel de prime variable 2015
- condamner la société Avantix venant aux droits de la société Amesys à payer à M. [Y] la somme de 8.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
M. [Y] fait valoir en substance que l'inaptitude médicalement constatée résultant d'une situation de harcèlement moral, le licenciement prononcé produit les effets d'un licencenciement nul, alors que l'employeur:
- lui a retiré sans son accord, alors même qu'il était salarié protégé, la fonction managériale attachée à l'emploi de Responsable Bureau d'Etude Mécanique/Electrique en le désignant en tant que 'Team Leader' à compter du 06/01/2015 le plaçant ainsi au niveau des autres concepteurs, et ne lui a proposé en mai comme en juillet 2015 que des postes dépourvus de fonctions managériales, le faisant disparaître de l'organigrame de la société ce qu'il analyse comme une mise au placard,
- ne l'a pas réintégré à son poste de travail ou sur un poste équivalent malgré les avis d'aptitude délivrés par la médecine du travail préconisant non un retrait de fonction mais un mi-temps thérapeutique correspondant à une réduction du temps de travail,
ces faits vexatoires caractérisant une situation de harcèlement moral,l'employeur n'ayant pas pourvu le 5ème poste de son équipe annoncé pourtant fin mai 2013 et en dépit des dénonciations de son salarié, ayant persisté dans son comportement à l'origine de la dégradation de ses conditions de travail et de son état dépressif dont la société Avantix était informée ayant été rendu destinataire des arrêts de travail émanant d'un médecin psychiatre, le médecin du travail ayant dans son avis d'inaptitude estimé que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi au sein de l'entreprise.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 17/04/2023, l'audience de plaidoiries étant fixée au 17 mai 2023.
SUR CE :
Ainsi que l'a exactement rappelé le juge départiteur à titre liminaire, si dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée sur une inaptitude physique, il appartient à l'administration de vérifier que celle-ci est réelle et qu'il n'existe pas de lien entre la demande présentée et les mandats exercés par le salarié, il ne lui appartient pas en revanche dans le cadre de ce contrôle de rechercher la cause de cette inaptitude y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral dont l'effet par application des articles L.1152-1 à L.1152-3 du code du travail serait la nullité de la rupture du contrat de travail, ce dont il résulte que l'autorisation de licenciement ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations ainsi que tel est le cas en l'espèce, M. [Y] soutenant que la cause de celle-ci constatée le 20 novembre 2017 a pour origine le harcèlement moral subi manifesté par un retrait de ses responsabilités managériales et une absence de reclassement ayant gravement détérioré ses conditions de travail et son état de santé.
Sur l'exécution du contrat de travail :
Sur le harcèlement moral et le manquement de l'employeur à l'obligation légale de sécurité :
Les parties reprennent devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance relativement à la situation de harcèlement moral et de manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité allégués par M. [Y].
Or, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, après avoir appliqué le mécanisme probatoire spécifique au harcèlement moral, a, par des motifs pertinents qu'elle approuve, fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en estimant que M. [Y] a subi une situation de harcèlement moral et que l'employeur a manqué à son obligation légale de sécurité.
En effet, le salarié a établi la matérialité du retrait par l'employeur de certaines de ses responsabilité managériales à compter du mois de janvier 2015 malgré son désaccord exprimé à plusieurs reprises, retrait résultant clairement de la présentation au comité d'entreprise du rôle de 'Team Leader' (pièce n°9) limité à un rôle d'animateur d'équipe sans rang hiérarchique sur les autres concepteurs ce qu'a confirmé M. [N] dans son témoignage (pièce n°34) et ce qui est implicitement reconnu dans la lettre recommandée du 09/11/2015 (pièce n°24) adressée au salarié par la directrice des ressources humaines lui proposant un poste de Responsable Etudes et Conception en listant des attributions managériales qui seraient les siennes en lui précisant 'comme vous pouviez l'être auparavant dans votre rôle de manager', ce retrait de ses responsabilités managériales s'analysant en une rétrogradation et une perte d'autonomie vexatoires, ajouté au fait qu'il ne figurait plus sur les organigrames de la société et qu'au surplus, aucun poste de reclassement avec des responsabilités équivalentes ne lui a été proposé durant plusieurs mois son supérieur hiérarchique en réponse à sa demande légitime d'éclaircissements quant au 'périmètre d'action, le contenu, les interactions avec les autres services' du poste sous qualifié d'ingénieur d'études (pièce n°20) qui lui était proposé lui ayant sèchement répondu en août 2015 'vu que ça a l'air de poser un problème, je propose que nous en restions à un détachement...(pièce n°21) , ce management nocif réitéré sur plusieurs mois ayant dégradé ses conditions de travail et son état de santé puisqu'il a été placé en arrêt de travail pour burn-out et dépression en février 2015 puis en temps partiel thérapeutique avant un retour à temps complet sur le poste de Responsable bureau d'études suivant l'avis du médecin du travail du 19/08/2015 non suivi d'effet.
De même, c'est à juste titre, par des dispositions qui sont confirmées qu'à l'issue d'une analyse détaillée des pièces médicales produites par M. [Y] démontrant tant l'existence que l'étendue du préjudice résultant du harcèlement moral subi et du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, la juridiction prud'homale a condamné la société Avantix à lui payer une somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts.
En outre, ayant exactement constaté qu'au titre de l'exécution fautive du contrat de travail, le salarié développait des moyens identiques et produisait strictement les mêmes éléments que ceux fondant sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement de l'employeur à l'obligation légale de sécurité, les dispositions du jugement entrepris ayant rejeté cette demande de M. [Y] faute pour celui-ci d'établir la réalité d'un préjudice distinct de celui déjà réparé seront confirmées.
Sur la demande de rappel de salaire à titre de rappel de la prime variable:
M. [Y] soutient qu'alors qu'il bénéficiait d'une rémunération variable de 4.000 € à objectifs atteints à 100%, il n'a perçu en 2015 qu'une prime d'un montant brut de 2.620,86 € de sorte que l'employeur qui ne rapporte pas la preuve qu'il n'avait pas atteint les objectifs fixés lui est redevable d'une somme de 1.379,14 € bruts.
La SAS Avantix répond qu'il n'a pas atteint 100 % de ses objectifs collectifs de sorte que le montant de la prime variable a été limité à 65% de son potentiel annuel.
Il est constant que M. [Y] a droit à une prime variable de 4.000 € s'il atteint 100% des objectifs fixés.
Il résulte de la lecture des bulletins de paie des mois de septembre 2015 et de mars 2016 (pièce N°4) que M. [Y] a reçu successivement une somme de 1.495,20 € au titre du premier semestre de l'année 2015 et une somme de 1.125,66 € au titre du second trimestre de l'année 2015 et des pièces n°10 et 11 produites par l'employeur que celles-ci correspondent pour l'une et l'autre au 'paiement des variables', documents établis a posteriori détaillant les objectifs fixés au salarié correspondant à 30% à des objectifs collectifs quantitatifs, à 50 % à des objectifs individuels quantitatifs mais également à concurrence de 20% à des objectifs de management/expertise, que cependant, ces documents ne sont signés ni du salarié ni de l'employeur lequel ne démontre pas que ces objectifs ont bien été fixés à M. [Y] au début de l'année 2015, qu'il ne les a pas atteints et qu'il s'est effectivement libéré de son obligation.
Il convient d'infirmer les dispositions du jugement entrepris et de condamner la Société Avantix à lui payer une somme de 1.379,14 € bruts à titre de rappel de la prime variable 2015.
Sur la rupture du contrat de travail :
Les développements précédents ont confirmé les dispositions du jugement entrepris ayant dit que le salarié avait subi une situation de harcèlement moral à l'origine de la dégradation de ses conditions de travail et de la détérioration à compter du mois de février 2015 de son état de santé et ainsi, au regard de la nature de l'affection constatée, un syndrome dépressif/burn out, de l'inaptitude à tout poste dans l'entreprise constatée par le médecin du travail le 20 novembre 2017, lequel a dispensé l'employeur de son obligation de reclassement.
L'inaptitude physique définitive de M. [Y] à son poste de travail ayant été provoquée par le harcèlement moral subi, la rupture du contrat de travail est imputable à la société Avantix et s'analyse en un licenciement nul ce qu'a exactement retenu la juridiction prud'homale dont les dispositions sont confirmées de ce chef .
M. [Y] est ainsi fondé à obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer une indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis même s'il n'a pas été en mesure de l'effectuer en raison d'un arrêt maladie ainsi que, quelles que soient son ancienneté et la taille de son entreprise, une indemnité dont le montant ne peut être inférieur aux six derniers mois de salaire du salarié sans montant maximum, le barème de l'article L.1235-3 du code du travail limitant l'indemnité allouée entre des montants minimaux et maximaux n'étant pas applicable du fait de la nullité du licenciement.
La période de référence retenue afin de calculer le salaire mensuel moyen de M. [Y] est celle du 1er/02/2014 au 1er/02/2015 date du dernier jour travaillé du salarié avant les périodes de suspension de son contrat de travail de sorte que le montant du salaire menusel moyen fixé par la juridiction prud'homale à 4.223,35 € dont le montant n'a pas été critiqué à titre subsidiaire est confirmé.
En conséquence, il convient par application de l'article 29 de la convention collective applicable de rectifier l'erreur matérielle affectant le montant du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement s'élevant non à 704,06 € tel qu'énoncé à tort dans le jugement entrepris mais bien à la somme de 1.704,06 €.
L'article 27 de la convention collective de la même convention dispose que la durée du préavis est de six mois pour l'ingénieur ou cadre âgé de 55 ans ou plus, licencié sans être compris dans un licenciement collectif faisant l'objet d'une conventione collective avec le fonds national pour l'emploi.
Tel étant le cas de M. [Y], âgé de 56 ans au moment du licenciement et ayant plus de cinq ans dans l'entreprise, il convient de confirmer les dispositions du jugement entrepris ayant condamné l'employeur à lui payer une somme de 25.340,10 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 2.534 € de congés payés afférents.
Tenant compte d'une ancienneté dans l'entreprise supérieure à dix années, d'un âge de 56 ans, de ce qu'il n'a pas retrouvé d'emploi avant le mois de janvier 2021, justifiant précédemment d'une longue période de chômage, emploi de portage salarial qu'il n'a pas conservé après le 31/08/2022 (pièce n°52) étant depuis lors de nouveau indemnisé par Pôle Emploi, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Avantix venant aux droits de la société Amesys à payer à M. [Y] une somme de 42.233,5 € à titre d'indemnité pour licenciement nul.
La réparation d'une perte de chance, mesurée à la chance perdue qui ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, est toujours inférieure à l'avantage qu'aurait procuré cette chance et s'apprécie donc indépendamment du préjudice final.
Au titre de la perte de chance de ses droits à la retraite, M. [Y] sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 61.353 € réparant le préjudice distinct subi qu'il a calculé comme correspondant à 90% d'une perte de ses droits à la retraite estimée à 68.170 €.
Il est constant que M. [Y] a été licencié alors qu'il était âgé de 56 ans, soit ainsi qu'il l'indique lui-même six années avant d'atteindre l'âge légal de la retraite alors fixé à 62 ans, qu'il doit être tenu compte de ce qu'il a retrouvé un emploi en janvier 2021 même s'il l'a perdu en août 2022 ce qui n'est pas imputable à la société Avantix, qu'il est cependant incontestable que la perte illégitime de son emploi le 29 mai 2018 à un âge qui lui permettait de cotiser en vue de sa retraite encore plusieurs années au sein d'une entreprise en bonne santé économique, a rendu difficile son insertion sur le marché du travail et a incontestablement réduit sa durée de cotisation en vue de sa retraite lui causant ainsi un préjudice correspondant à une perte de chance dont le principe a été exactement retenu par le premier juge mais dont le montant sera infirmé pour être porté à la somme de 10.000 euros.
Sur l'indemnisation de Pôle Emploi :
Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il convient de condamner la société Avantix venant aux droits de la société Amesys à rembourser à l'organisme Pôle Emploi concerné six mois d'indemnités de chômage versées à M. [Y].
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la société Avantix venant aux droits de la société Amesys aux dépens de première instance et à payer à M. [Y] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
PAR CES MOTIFS:
La cour:
Statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort :
Répare l'erreur matérielle portant sur le montant du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement et rectifie en conséquence le dispositif du jugement entrepris en ce que la société Avantix venant aux droits de la société Amesys est' condamnée à payer à M. [Y] de ce chef une somme de 1.704,06 €' et non de 704,06 €.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception :
- du montant des dommages-intérêts alloués pour licenciement nul et pour perte de chance de ses droits à la retraite,
- du rejet de la demande de M. [Y] au titre de rappel de la prime variable 2015,
qui sont infirmées.
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Condamne la Société Avantix à payer à M. [Y] une somme de 1.379,14 € bruts à titre de rappel de la prime variable 2015
Condamne la société Avantix venant aux droits de la société Amesys à payer à M. [Y] les sommes suivantes:
- Quarante deux mille euros deux cent trente trois euros cinquante (42.233,5 €) à titre d'indemité pour licenciement nul,
- Dix mille euros (10.000 €) à titre de dommages-intérêts pour la perte de chance de ses droits à la retraite.
Condamne la société Avantix venant aux droits de la société Amesys à rembourser à l'organisme Pôle Emploi concerné six mois d'indemnités de chômage versées à M. [Y].
Condamne la société Avantix venant aux droits de la société Amesys aux dépens.
Le greffier Le président