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Cour de cassation, 15 octobre 1991. 88-19.482

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.482

Date de décision :

15 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mme Marie-Antoinette B..., épouse A..., demeurant à Nîmes (Gard), ..., 2°) Mlle Michèle B..., demeurant à Paris (14ème), ..., 3°) Mlle Catherine B..., demeurant à Paris (14ème), ..., 4°) Mme Alphonsine Y..., épouse B..., demeurant à Sète (Hérault), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1988 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section D), au profit de : 1°) Mme Raymonde C..., demeurant à Sète (Hérault), cité Mistral n° 9, 2°) Mme Clémentine X..., demeurant à Sète (Hérault), cité Mistral n° 7, la Corniche, défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Vincent, avocat des consorts B..., de Me Garaud, avocat de Mmes C... et X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte daté du 20 août 1985, Mme C..., agissant pour le compte du propriétaire, M. Z..., a donné un appartement en location à Mme X... ; que M. Z... étant décédé le 23 août 1985, ses héritiers, les consorts B..., ont assigné Mmes C... et X... en nullité du contrat de location, en soutenant que ce contrat avait été, en réalité, conclu le 27 août, après le décès du bailleur, et que, de toute manière, Mme C... n'avait pas le pouvoir de louer l'appartement ; Attendu que les consorts B... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 19 mai 1988) d'avoir rejeté leur demande, alors que, selon le moyen, d'une part, le mandat écrit donné le 19 janvier 1985 par M. Z... à Mme C... ne comportait pas le pouvoir de conclure un contrat de location ; que, par suite, en se bornant à relever que Mme C... gérait plusieurs immeubles de M. Z... et avait consenti un autre bail dont la validité n'était pas contestée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors que, d'autre part, en faisant état, d'office, de l'existence d'un mandat verbal dont Mme C... ne se prévalait pas, sans mettre les parties en mesure de présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la preuve testimoniale d'un mandat ne peut être reçue que conformément à l'article 1341 du Code civil ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 1985 de ce code ; Mais attendu que les juges du second degré ont relevé que, tout en reprochant à Mme C... de n'avoir pas mentionné dans le bail consenti à Mme X... en vertu de quelle procuration elle agissait, les consorts B... ont reconnu, dans l'assignation introductive d'instance et dans leurs conclusions devant le tribunal, que M. Z... lui avait confié la gestion de ses immeubles, ce qui impliquait le pouvoir de les donner en location, et que, d'ailleurs, ils n'ont pas contesté la validité d'un bail que Mme C... avait aussi consenti sur un autre immeuble de son mandant ; que, par ces seuls motifs, et sans avoir à examiner la portée du mandat écrit du 19 janvier 1985, ni encourir les griefs visés aux deuxième et troisième branches du moyen, dès lors que les consorts B... admettaient l'existence du mandat verbal en vertu duquel Mme C... avait agi et dont elle a souverainement apprécié l'étendue, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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