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Cour de cassation, 12 mars 1991. 89-41.226

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-41.226

Date de décision :

12 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse régionale des Pyrénées-Orientales, dont le siège est ... (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1988 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Yves F..., demeurant ... de la Sardane, à Perpignan (Pyrénées-Orientales), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 1991, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. X..., C..., G..., E..., Z..., Pierre, conseillers, Mme Y..., M. A..., Mme D..., M. B..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la caisse régionale des Pyrénées-Orientales, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. F..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 décembre 1988) que M. F..., engagé par la caisse régionale de crédit agricole mutuel depuis le 1er septembre 1968, affecté à la caisse des Pyrénées-Orientales à Perpignan en 1974 et exerçant les fonctions de responsable du service Audit Inspection Contrôle, a été licencié pour faute grave le 6 octobre 1986 ; qu'il lui était reproché d'avoir fait antidater trois écritures sur un compte personnel et un compte "indivision F..." ce qui avait eu pour effet de modifier en sa faveur le décompte des intérêts desdits comptes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt, réformant partiellement le jugement entrepris, d'avoir dit que le salarié n'a pas commis de faute grave, mais a été licencié pour une cause réelle et sérieuse, et condamné l'employeur à lui verser diverses sommes à titre d'indemnités compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et de frais irrépétibles, alors que, selon le moyen, les irrégularités commises par un salarié, occupant une fonction de responsabilité, doivent être appréciées en elles-mêmes, sans pouvoir être effacées par l'ancienneté ou des services antérieurement rendus ; qu'ayant constaté la réalité d'un acte d'improbité, accompli par M. F... dans le but de se procurer un profit au détriment de la caisse régionale, l'arrêt attaqué ne pouvait pas dépouiller ces agissements révélateurs d'un mésusage de ses fonctions d'autorité, de leur véritable qualification, celle de faute grave, ni se substituer, par une appréciation de l'exemplarité de la sanction, à l'employeur demeurant seul juge, ici avec l'accord du conseil de discipline, de la bonne marche de l'entreprise ; qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt infirmatif attaqué a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Et attendu que la cour d'appel, ayant relevé que le salarié avait toujours été bien noté en 18 ans de carrière et que sa présence dans l'entreprise pendant la durée du préavis ne compromettait pas les intérêts légitimes de l'employeur, a pu décider que les faits qui lui étaient imputés ne constituaient pas une faute grave ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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