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Cour de cassation, 18 juin 2009. 08-14.652

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-14.652

Date de décision :

18 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe (Paris, 25 juin 2007), que M. X... et la SCI Marionnaux dont celui-ci est le gérant (la SCI) ont contesté le certificat de vérification d'état de frais de la SCP Mira et Bettan, avoué qui avait représenté EDF dans une instance ayant donné lieu à un arrêt de la cour d'appel condamnant la SCI et M. X... aux dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... et la SCI font grief à l'ordonnance de taxer les frais de l'avoué conformément à son état de frais vérifié ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, la nullité d'un acte ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; Et attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance que M. X... et la SCI, qui invoquaient dans leur recours la nullité de l'état de frais pour absence d'indication des articles applicables du tarif des avoués, n'alléguaient ni n'offraient de prouver l'existence d'un grief résultant de cette omission, de telle sorte que la nullité de l'acte ne pouvait être prononcée ; Que par ce motif de pur droit, substitué d'office, après avis donné aux parties, à celui critiqué par le moyen, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... et la SCI font grief à l'ordonnance de statuer ainsi ; Mais attendu qu'il résulte des productions que l'avoué a adressé copie du bulletin d'évaluation à M. X... le 30 avril 2007, et que celui-ci en a donc eu communication avant que le magistrat taxateur ne statue ; D'où il suit que le moyen, qui invoque une violation du principe de la contradiction, manque en fait sur ce point et formule des critiques inopérantes ; Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... et la SCI font encore grief à l'ordonnance de statuer ainsi ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'ordonnance ni des productions que M. X... et la SCI contestaient devant le premier président le mode de calcul des émoluments de l'avoué ; D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est, comme tel, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et la SCI Marionnaux aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP RICHARD, avocat aux Conseils pour M. X... et la SCI Marionnaux PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir taxé les frais de la SCP MIRA-BETTAN, avoué, conformément à son état de frais vérifié pour un montant total de 796,96 euros; AUX MOTIFS QUE l'omission de l'article du tarif applicable au calcul de l'émolument ne peut être sanctionnée par la nullité de ce compte en application de la règle : «pas de nullité sans texte»; ALORS QUE, avant tout règlement, les avoués sont tenus de remettre aux parties, même si celles-ci ne le requièrent pas, le compte détaillé des sommes dont elles sont redevables ; que les états de frais doivent faire ressortir séparément et distinctement les déboursés et les émoluments prévus au présent tarif, avec référence à l'article applicable de ce tarif ; que cette formalité étant d'ordre public, elle est imposée à peine de la nullité, même en l'absence de texte prévoyant expressément cette sanction; qu'en décidant néanmoins que l'omission, dans le décompte détaillé, de l'article du tarif applicable au calcul de l'émolument ne pouvait être sanctionnée par la nullité de ce compte en application de la règle «pas de nullité sans texte», le Premier Président de la Cour d'appel a violé les articles 5 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel et 114 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir taxé les frais de la SCP MIRA-BETTAN, avoué, conformément à son état de frais vérifié pour un montant total de 796,96 euros; AUX MOTIFS QU'aucun article du tarif ne prévoit que le bulletin d'évaluation du droit variable doit être communiqué à la partie condamnée aux dépens ; qu'en toute hypothèse, les requérants ont eu communication de ce document par leur propre avoué et ont été mis en mesure de le discuter, ainsi qu'il ressort du recours élevé contre le compte des dépens de M. Y..., d'ou il suit que le principe du contradictoire a été respecté; 1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance ; qu'en décidant néanmoins que la SCP MIRA-BETTAN n'était pas tenue de communiquer le bulletin d'évaluation à Monsieur X... et à la SCI MARIONNAUX, le Premier Président de la Cour d'appel a violé les articles 16 et 132 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE, tenu de respecter le principe de la contradiction, le juge ne peut relever un moyen d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant néanmoins d'office le moyen tiré de ce que Monsieur X... et la SCI MARIONNAUX avaient eu communication du bulletin d'évaluation par leur propre avoué, Maître Y..., et avaient été en mesure de le discuter, pour en déduire que le principe du contradictoire avait été respecté, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, le Premier Président de la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction; qu'en retenant que Monsieur X... et la SCI MARIONNAUX avaient eu communication du bulletin d'évaluation dans le cadre d'une autre procédure, sans constater que cette pièce leur avait été régulièrement communiquée dans la présente procédure, le Premier Président de la Cour d'appel a violé les articles 16 et 132 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir taxé les frais de la SCP MIRA-BETTAN, avoué, conformément à son état de frais vérifié pour un montant total de 796,96 euros ; AUX MOTIFS QU'aux termes des articles 2,9 et suivants et 24 et suivants du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, fixant le tarif des avoués près les cours d'appel, l'émolument dû à l'avoué est proportionnel à l'intérêt du litige, qui est calculé pour chacune des parties et constitué par le total de la valeur des droits réels et personnels, objet de la saisine de la cour ; qu'aux termes des articles 12, 13 et 14 du décret n° 80-608 précité, pour les demandes dont l'intérêt n'est pas évaluable en argent, l'émolument proportionnel est représenté par un multiple de l'unité de base déterminé eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire ; qu'au cas d'espèce, le litige soumis à la Cour, qui portait sur une demande d'indemnisation motivée par une interruption de fourniture d'énergie EDF-GDF, n'était pas évaluable en argent, s'agissant d'une action en responsabilité pour trouble de jouissance ; qu'il n'y a donc lieu, pour calculer l'assiette de l'intérêt du litige, de prendre en compte la durée d'interruption en cause ; que la lecture des dernières conclusions de la SCI MARIONNAUX fait apparaître que celle-ci invoquait de multiples et complexes moyens de procédure et de fond au soutien de sa demande de dommages-intérêts et qu'elle a communiqué 201 pièces à son adversaire, ce qui a nécessité l'élaboration pour les avoués de conclusions argumentées et détaillées ainsi que l'étude d'une grande quantité de documents et justifie l'évaluation de l'intérêt du litige à 200 UB, eu égard aux deux critères définis par le texte susvisé ; 1°) ALORS QUE lorsque l'intérêt du litige est évaluable en argent, l'émolument proportionnel est fixé en pourcentage par tranche ; qu'est évaluable en argent, la demande tendant à la réparation du préjudice résultant d'un trouble de jouissance; qu'en décidant néanmoins que le litige portant sur une demande d'indemnisation à la suite de l'interruption de fourniture d'énergie par E.D.F.-G.D.F, il n'était pas évaluable en argent, le Premier Président de la Cour d'appel a violé l'article 11 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, lorsqu'une demande comporte à la fois des chefs de demande non évaluables et évaluables en argent, il est alloué pour les premiers un multiple de l'unité de base évalué selon la procédure indiquée aux articles 13 et 14 du décret du 30 juillet 1980 et pour les seconds un émolument proportionnel ; que pour les chefs de demande évaluables en argent, il est d'abord procédé à l'évaluation de l'intérêt du litige, constitué par le total le plus élevé du montant de chacune des créances ou préjudices, en capital ou intérêts, ayant servi de base au montant des condamnations prononcées, intérêt du litige auquel correspondrait, en vertu du barème prévu à l'article 11 dudit décret, l'émolument égal au montant du multiple d'une unité de base alloué pour les chefs non évaluables en argent; que le montant de l'émolument proportionnel afférent aux chefs évaluables en argent est ensuite calculé en appliquant au total de ces chefs les taux prévus audit barème pour les sommes supérieures au montant de l'évaluation précédente; qu'en taxant les frais de la SCP MIRA-BETTAN conformément à son état de frais vérifié, qui avait retenu un émolument proportionnel de 5%, sans avoir pris en compte la totalité des créances ayant servi de base au montant des condamnations prononcées, soit une somme totale de 14.203 euros, ce qui en divisant par le montant de l'unité de base fixée 2,70, donne un total de 5260 unités de base, correspondant à un émolument proportionnel de 3% , le Premier Président de la Cour d'appel a violé les articles 11, 13, 15 et 25 du décret du 30 juillet 1980.

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Cour de cassation 2009-06-18 | Jurisprudence Berlioz