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Cour de cassation, 05 mars 1991. 89-16.122

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.122

Date de décision :

5 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Ryfka X... dite Régine M..., divorcée en première noces, non remariée de M. Simon R..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1989 par la cour d'appel de Rouen (chambres réunies), au profit de M. Simon R..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur ; MM. Grégoire, Zennaro, Thierry, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers ; M. Savatier, conseiller référendaire ; M. Lupi, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me choucroy, avocat de Mme M..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. R..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que les époux R...-M..., communs en biens, ont acquis avant le prononcé de leur divorce un appartement à l'aide d'un emprunt de 100 000 francs qu'ils ont contracté solidairement auprès des époux Fontbonne, moyennant un intérêt de 11 % ; que pour mettre fin à une action en remboursement des prêteurs, MM. Charles et Joseph R... ont versés en 1976, en l'étude du notaire des emprunteurs, une somme correspondant au montant du prêt, et que par acte du 21 novembre 1988 ils ont assigné M. Simon R... et Mme M..., pour obtenir le paiement de la somme de 102 750 francs, comprenant outre le capital prêté, le solde des intérêts restant à régler ; que lors de la liquidation de la communauté ayant existé entre M. Simon R... et Mme M..., cette dernière a contesté que les intérêts puissent constituer une charge de la communauté ; que l'arrêt attaqué (Rouen, 14 mars 1989) a dit que le prêt consenti par les consorts R... "dans les conditions de "l'emprunt" du même montant" contracté auprès des époux Fontbonne, constituait une dette de communauté, et que Mme M... devait supporter la motié des sommes versées en réglement des intérêts de ces prêts au taux de 11 % ; Attendu que Mme M... fait grief à la cour d'appel d'avoir admis que les consorts R... pouvaient réclamer comme subrogés aux précédents prêteurs, un intérêt de 11 % sur les sommes empruntées alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne vérifiant pas si se trouvaient réunies les conditions requises pour qu'il y ait subrogation consentie par le débiteur, elle n'a pas légalement justifié sa décision ; et alors, d'autre part, qu'en admettant une subrogation en l'absence de quittance subrogatoire, elle a violé l'article 1250-2° du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel énonce que Mme M... n'allègue pas que M. Simon R... n'ait pas payé aux consorts R... les intérêts au taux de 11 % ; qu'il s'ensuit que les sommes ainsi réglées par le mari, en sa qualité d'administrateur de la communauté, doivent être portées au passif de cette dernière ; que dès lors, abstraction faite du motif surabondant, relatif à la subrogation, critiqué par le moyen l'arrêt est légalement justifié ; que le pourvoi ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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