Cour de cassation, 28 mars 2019. 18-13.949
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-13.949
Date de décision :
28 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10119 F
Pourvoi n° J 18-13.949
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Domaine de [...], société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 juin 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. A... N... , domicilié [...] ,
2°/ à la société [...] N... , exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société [...] ,
3°/ à M. V... S..., domicilié [...], pris en qualité d'administrateur ad hoc du GFA Grand [...],
4°/ à la société Grand [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la SCI Domaine de [...], de Me Carbonnier, avocat de M. N... et de la société [...] N... ;
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Domaine de [...] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Domaine de [...] ; la condamne à payer à M. N... et à la société [...] N... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la SCI Domaine de [...].
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la SCI Domaine de [...] à prolonger les ouvrages de soutènement déjà réalisés conformément aux préconisations de l'expert judiciaire D... et D'AVOIR dit que la SCI Domaine de [...] devra réaliser un mur en gabions sur toute la partie du talus comprise entre les points B5 et C du plan dressé par le géomètre E... M... et sur toute la hauteur de la paroi, dans un délai de 4 mois décompté à partir de la signification de l'arrêt et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les travaux de confortement nécessaires : il est établi par les constatations de l'expert que le talus résultant des travaux de décaissement réalisés en limite de propriété avec la parcelle cadastrée [...] du GFA se situe juste en aval de la limite séparative B5 – C du plan dressé par le géomètre E... M... dans le cadre de la procédure de bornage judiciaire ayant précédemment opposé les parties. Compte tenu de la proximité des limites de propriété et du caractère évolutif des désordres, il ne peut être sérieusement soutenu que le risque d'éboulement et de glissement de terrain ne porte que sur les seules terres de la SCI même si par endroits la limite du fonds propriété du GFA se trouve située en retrait par rapport au talus. L'expert judiciaire doit par conséquent être suivi lorsqu'il préconise la réalisation d'un soutènement par gabions sur toute la hauteur de la paroi et sur toute la longueur du talus. Il est établi par les pièces versées aux débats que la SCI Domine de [...] a réalisé une partie seulement du soutènement par gabions préconisé par l'expert. A... N... et la SCEA de [...] sont par conséquent fondés à obtenir de la SCI Domaine de [...] qu'elle achève les ouvrages demandés par l'expert. Celle-ci sera par conséquent condamnée à prolonger le soutènement déjà réalisé en édifiant un mur en gabions sur toute la longueur du talus en sa partie comprise entre les points B5 et C du plan dressé par le géomètre E... M... et sur toute la hauteur de la paroi. Il lui sera laissé un délai de 4 mois pour réaliser les ouvrages concernés, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard. Il n'y a pas lieu, par contre, de mettre à la charge de la SCI la pose d'une clôture sur la limite séparative entre les fonds, l'ouvrage concerné étant sans lien avec le risque d'affaissement, seul constitutif d'un trouble anormal du voisinage » ;
1°) ALORS QUE les juges ne doivent pas dénaturer les pièces écrites du dossier ; qu'aux termes du rapport d'expertise de M. D..., les travaux préconisés pour remédier aux désordres invoqués par M. N... et la SCEA consistaient à réaliser un « soutènement par gabions, ou toute autre variante technique, permettant la stabilité de la paroi toute hauteur, en intégrant des surcharges roulantes en tête d'ouvrage (3,5 t), ET ne pas recouvrir les réseaux enterrés AEP et HTA » (production n°4 : rapport d'expertise de M. D..., p.18) ; qu'en retenant que l'expert judiciaire avait préconisé la réalisation d'un soutènement par gabions sur toute la hauteur de la paroi et toute la longueur du talus, quand, au contraire, l'expert ne fournissait aucune précision quant au dimensionnement de l'ouvrage, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise et violé l'article 1134, devenu 1103 du code civil ;
2°) ALORS QUE les juges, tenus de motiver leurs décisions, doivent indiquer sur quelles pièces versées aux débats ils fondent leur conviction ; que pour retenir que les travaux réalisés par la SCI étaient insuffisants et la condamner à prolonger le mur de soutènement sur toute la longueur du talus comprise entre les points B5 et C du plan de géomètre annexé au rapport d'expertise, la cour d'appel a estimé que le risque d'éboulement ne portait pas que sur les seules terres de la SCI même si par endroits la limite du fonds du GFA était en retrait par rapport au talus ; qu'en statuant ainsi, par voie d'affirmation péremptoire et en tous cas sans indiquer sur quel élément de preuve versé aux débats elle fondait sa conviction, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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