Tribunal Administratif de Lille, 14 janvier 2025. 2409089
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2409089
Date de décision :
14 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2024, Mme A B saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose à la Caisse d'Epargne concernant un retrait d'argent au guichet de cette banque.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. En vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, il n'appartient pas au juge administratif de connaître des litiges nés des rapports de droit privé tels que les litiges entre les établissements bancaires et leurs clients.
3. Or dans la présente instance, Mme B fait état d'un litige qui l'oppose à la Caisse d'Epargne, personne morale de droit privé, relatif à un problème survenu à l'occasion d'un retrait d'argent au guichet. S'agissant de relations commerciales entre un client et sa banque, Mme B saisit le tribunal d'un litige qui, par sa nature, n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître. Par suite, et en application des dispositions du 2° de l'article R.222-1 du code de justice administrative, sa requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille le 14 janvier 2025.
Le président,
signé
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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