Tribunal Administratif de Grenoble, 29 février 2024. 2201574
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2201574
Date de décision :
29 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 23 mai 2018 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 26 février 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 15 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 26 février 2024, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de l'Isère et à Me Mathis.
Fait à Grenoble, le 29 février 2024.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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