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Tribunal Administratif de Grenoble, 29 février 2024. 2201574

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2201574

Date de décision :

29 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Mathis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 23 mai 2018 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 26 février 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 15 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 26 février 2024, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de l'Isère et à Me Mathis. Fait à Grenoble, le 29 février 2024. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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